EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [T] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société [3] en qualité d'agent de sécurité, affecté au [Adresse 3] à [Localité 4] ; son contrat a été transféré à la SAS [2], devenue la SAS [1], à compter du 1er juillet 2015, avec reprise d'ancienneté au 31 août 2012.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique au contrat de travail.
Dans le cadre d'une procédure judiciaire prud'homale intentée par M. [T] [S], la SAS [2] a été condamnée par un arrêt de la Cour d'appel de Metz rendu le 31 mai 2023 au paiement de sommes indemnitaires avec intérêts au taux légal suite à l'annulation du licenciement pour faute grave du salarié notifié le 3 septembre 2021, outre la remise d'un contrat de travail conforme au titre du transfert de son contrat de travail le 1er juillet 2015 et la fourniture d'un emploi conforme.
Le 5 septembre 2023, la SAS [2] a adressé à M. [T] [S] un contrat de travail, qu'il a refusé de signer considérant qu'il ne respectait pas la condition du secteur géographique précis.
Par courrier du 5 octobre 2023, M. [T] [S] a mis en demeure la SAS [4] à régulariser l'exécution de la décision intervenue d'une part, quant à la remise d'un contrat de travail conforme, et d'autre part, quant au règlement des intérêts au taux légal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, M. [T] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec sortie des effectifs de la société le 30 octobre 2023.
Par courrier du 3 novembre 2023, la SAS [4] a contesté les griefs reprochés par le salarié.
Par requête du 4 avril 2024, M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SAS [4] au paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 3 952,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 395,29 euros de congés payés afférents,
- 1 976,48 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 197,64 euros bruts de congés payés afférents,
- 5 600,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonner à la SAS [2] la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation PÔLE EMPLOI conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 avril 2025 qui a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] [S] doit être requalifiée en démission,
- débouté M. [T] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] [S] à verser à la SAS [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [S] aux entiers frais et dépens éventuels de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [T] [S] le 3 juin 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [S] déposées sur le RPVA le 27 août 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025,
M. [T] [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en démission,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,