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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 2 avril 2026 — n° 25/00250

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [C] est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la Cour a confirmé que le licenciement de Monsieur [F] [C] était justifié.

Faits clés

  • Monsieur [F] [C] a été embauché le 4 mars 2019 en qualité d'Ingénieur technico-commercial.
  • Un avertissement a été notifié à Monsieur [F] [C] le 21 juin 2022.
  • Monsieur [F] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 janvier 2023.
  • Le licenciement pour faute grave a été notifié le 10 janvier 2023.
  • Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 2 janvier 2025 en ce qu'il a : - débouté Monsieur [F] [C] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 juin 2022 et de sa demande subséquente de voir condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de préjudice moral, L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU DIT le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [C] par la société [1] justifié, Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande d'indemnité de licenciement, Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de première instance. Y AJOUTANT Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en seize pages

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en date du 4 mars 2019 en qualité d'Ingénieur technico-commercial. La convention collective nationale du Commerce de gros s'applique au contrat de travail. Par courrier du 21 juin 2022, le salarié a été notifié d'un avertissement. Par courrier du 13 décembre 2022, Monsieur [F] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 janvier 2023. Le salarié était licencié pour faute grave par courrier du 10 janvier 2023. Par requête du 16 novembre 2023, Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de : - annuler la sanction d'avertissement notifiée le 21 juin 2022, - en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 euros nets à titre de son préjudice moral, - dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 7 032,89 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 22 016,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 201,60 euros bruts de congés payés afférents, - 29 354,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la requête devant le conseil de prud'hommes de Longwy, - ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, d'une attestation [2], du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés à intervenir et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement, - condamner à la SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 2 janvier 2025, lequel a : - déclaré la demande de M. [F] [C] recevable et y fait droit en partie, - jugé l'avertissement notifié à M. [F] [C] le 21 juin 2022 parfaitement fondé, - débouté M. [F] [C] de sa demande de 2 000 euros au titre du prétendu préjudice moral, - débouté la SAS [1] de ses autres demandes, - jugé que le licenciement de M. [F] [C] était dénué de cause de réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] à verser à M. [F] [C] les sommes suivantes : - 5 627,34 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 17 616,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 761,60 euros bruts de congés payés y afférents, - 23 488,04 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que ces sommes étaient augmentées des intérêts au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, d'une attestation France Travail, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés à intervenir et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement ; - ordonné l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la défenderesse, - débouté M. [F] [C] de ses autres demandes, - condamné la société à verser à M. [F] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 3 février 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 4 novembre 2025, et celles de M. [F] [C] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [F] [C] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025 et de la société [1] déposées sur le RPVA le 4 novembre 2025. Sur la demande au titre de l'annulation de l'avertissement Monsieur [F] [C] a reçu un avertissement de son employeur le 21 juin 2022, lui reprochant de ne pas réaliser ses missions contractuelles, ainsi que d'établir de fausses déclarations d'activité. La société [1] produit, à l'appui de la sanction, l'agenda du salarié, des simulations des différents trajets, des relevés de péages, les frais de repas et de carburant pour les périodes concernées (pièces n° 15 à 31 de la société). Le salarié fait valoir, en premier lieu, que son contrat de travail ne précise pas le contenu de ses missions et qu'il n'a pas apposé sa signature sur la fiche de poste censée les détailler (pièce n° 4 de la société). En second lieu, Monsieur [F] [C] affirme n'avoir jamais réalisé de fausses déclarations et avoir toujours honoré ses rendez-vous et déplacements. Il indique, au vu des relevés péages et kilométriques produits par la société, qu'il ne partait pas systématiquement de son domicile car pouvant être hébergé chez des amis (pièces n° 20 et 21 du salarié). Il ajoute que, dans les cas exceptionnels où il ne pouvait pas accomplir les déplacements prévus, il prévenait les clients en amont. C'était notamment le cas lorsque son fils était malade (pièce n° 22) où lorsqu'il a honoré son rendez-vous via appel téléphonique (pièce n° 31). Motivation. En premier lieu, il n'est pas contesté que le salarié pouvait exposer certains frais à l'occasion de ses déplacements professionnels, tels que des frais d'essence, de repas ou de péages. Ces frais étaient remboursés par l'employeur sous présentation des justificatifs. Le salarié a fourni des explications sur une partie des incohérences soulevées par la société, notamment concernant son hébergement ou sa présence à domicile en raison de la maladie de son fils (pièces n° 20 à 22.) Toutefois, plusieurs incohérences persistent. Pour le mois de mai 2022, le salarié n'a emprunté des péages qu'à seulement deux reprises, le 11 et le 13 mai. Or, de nombreux trajets qu'il prétend avoir effectués nécessitent d'emprunter des péages sous peine de rallonger considérablement le temps de déplacement. Par ailleurs, le salarié ne présente pas de frais de repas concernant les jours où il était censé être en déplacement toute la journée. Enfin, ressort des pièces 31 et 74 de la société que Monsieur [F] [C] a établi des rapports de visite concernant le 18 mai 2022 alors même qu'il affirme avoir été en télétravail et avoir communiqué par appel téléphonique avec ses clients. Il en résulte que l'avertissement adressé à Monsieur [F] [C] le 21 juin 2022 est bien fondé. Le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (pièce n° 8 de la société) : « Pour donner suite à notre entretien qui s'est tenu le 4 janvier 2023, (en présence de Mr [V] [X] en sa qualité d'élu du personnel), nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs que nous vous exposons ci-après qui caractérisent une faute grave. Pour rappel : - Votre contrat a débuté dans l'entreprise [1] le 04/03/2019 sur des fonctions d'ingénieur [H]-commercial, dont la mission principale est de visiter clients et prospects, couvrant une zone géographique bien déterminée. L'objectif étant de maintenir un lien commercial étroit avec les clients existants et de développer ce portefeuille avec de nouveaux clients. - Lors de l'entretien annuel de performance du 13 janvier 2022, il vous a été notifié que des améliorations étaient attendues, notamment en termes d'implication, d'organisation, de montée en compétence et de développement du chiffre d'affaires de votre secteur. - Le 21 juin 2022, il vous a été adressé un courrier tenant lieu d'avertissement au motif que vous avez fait de fausses déclarations dans vos reporting remontés à la Direction sur vos visites clients. Vous avez reconnu ce fait lors de l'entretien qui s'est tenu le 16 juin dernier. Nous vous avons demandé de stopper immédiatement cette tromperie envers votre employeur. - De plus, malgré des rappels oraux et mails de la part de votre manager, nous avons pu constater durant ce second semestre que votre investissement dans votre travail mettait à mal l'activité commercial de l'entreprise sur votre secteur, en voici quelques exemples qui peuvent être documentés : Nous vous avons demandé en juillet un plan d'action par rapport à une problématique de chiffre d'affaires sur le secteur 22, mais aucun retour n'a jamais été fait. Au mois de septembre, nous vous avons fait remarquer que malgré 7,5 jours en home office dans le mois, aucune saisie n'a été faite sur le logiciel de reporting. Nous nous interrogeons sur le travail réalisé sur ces jours. En octobre, nous vous avons fait remarquer que le plus gros client de votre secteur n'avait pas été visité depuis le début de l'année. Nous avons également souligné votre manque d'implication sur le dossier [3]. Absence au rendez-vous client. En novembre le rendez-vous à l'initiative de votre N+2 avec le client [4] n'a pas du tout été préparé et cela s'est ressenti durant le rendez-vous en présence de votre N+2. Les faits qui vous sont aujourd'hui reprochés et qui nous amènent à prendre cette décision, viennent alourdir ce passif. Au mois de décembre 2022, nous avons pu constater un certain nombre de manquements professionnels : au rendez-vous commercial programmé dans votre agenda, et à contrario, des rendez-vous personnels programmés sur des plages horaires dédiées à l'entreprise : - Le 5 décembre votre manager vous a fait remarquer que votre agenda était vide pour la semaine. - Le 9 décembre nous avons pu constater que vous aviez prévu un entretien d'embauche avec une entreprise entre 9h30 et 10h30. - Le 13 décembre nous avons constaté un autre rendez-vous d'embauche avec un autre potentiel employeur dans la matinée - Le 14 décembre un rendez-vous chez votre médecin traitant sans même en avertir votre manager - Le 16 décembre un autre entretien d'embauche avec un potentiel nouvel employeur - Au mois de janvier, sur 9 jours de home office sans déplacements clients, aucun rapport n'a été enregistré dans l'outil de saisie. Là encore nous nous interrogeons sur votre productivité de ces 9 jours. Nous avons pu remarquer que suite à l'envoie de la convocation, votre agenda a été partiellement modifié par vos soins, en effet certains de ces rendez-vous personnels ont disparus et les rendez-vous de recrutement ont été supprimés au profit de « rendez-vous clients ». Ces agissements prouvent clairement un désengagement de votre part sur vos missions pour l'entreprise [1], et nous ne pouvons tolérer ce genre d'attitude. En outre, la recherche d'emploi et toutes les démarches inhérentes à cette recherche (entretien téléphonique, physique') doit s'effectuer en dehors des plages de travail, (a minima en dehors des horaires fixes indiqués dans le règlement intérieur de l'entreprise). Le salarié doit en effet rester à la disposition de son employeur pendant son temps de travail et ne pas vaquer à ses occupations personnelles. Vos missions de [H]-commercial vous engagent à visiter clients et prospects afin de développer le chiffre d'affaires du secteur concerné, non à vaquer à vos occupations personnelles. Le constat est sans appel, malgré votre arrivée sur le secteur en 2019, le chiffre d'affaires dégagé par vos soins ne s'est pas amélioré, alors que tous les autres commerciaux ont performé. Il est à noter en outre qu'une part non négligeable de l'évolution du chiffre d'affaires a été dégagé par vos collègues en transverse (Responsable marché et N+2).

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