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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/00496

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude au travail et d'une demande de restitution d'indemnités?

Principe retenu

Le paiement d'un salaire n'est pas l'exécution d'une obligation naturelle. La restitution d'indemnités est due sans que le créancier ait à démontrer avoir payé par erreur.

Faits clés

  • M. [T] [X] a été embauché en CDI comme VRP en 1996.
  • Les relations avec l'employeur se sont dégradées à partir de 2015.
  • M. [X] a reçu un avertissement disciplinaire pour avoir critiqué l'encadrement.
  • Son fils a été licencié pour insuffisance professionnelle.
  • M. [X] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, comme cour de renvoi, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture du 11 février 2026. Déclare irrecevables les conclusions de la société [1] du 13 février 2026 et les conclusions et pièces notifiées par M. [X] le 09 Février 2026. Confirme le jugement du 18 novembre 2020 du conseil des prud'hommes de [Localité 2] en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a confirmé le licenciement pour inaptitude au travail et a rejeté toutes les demandes indemnitaires y afférent. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande en répétition d'indû. Statuant à nouveau: Condamne M. [T] [X] à payer à la société [1] la somme de 10.219,36 euros. Y ajoutant: Déboute M. [X] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail. Condamne M. [X] aux dépens exposés en première instance et devant la présente cour. Condamne M. [X] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société [1] commercialise du matériel et des produits à destination des professionnels du bâtiment. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [2], du 23 avril 2012. M. [T] [X] a été embauché par la société [1] à compter du 29 janvier 1996, en qualité de représentant exclusif de la société (VRP) sur les secteurs du Puy de Dôme (Ouest) et de la [Localité 3]. Son contrat de travail prévoyait, en son article V 'Véhicule Professionnel', qu'il devait acquérir un fourgon neuf à l'issue de sa période d'essai, ou dans un délai maximum de douze mois suivant cette date. La rémunération du salarié a été fixée exclusivement sur la base de commissions, à hauteur de 16% des commandes directes et indirectes enregistrées et facturées sur son secteur, outre une prime de chiffres d'affaires, calculée par paliers. Il était indiqué que ces montants étaient modifiables unilatéralement par l'employeur. Les relations entre M. [X] et son employeur se sont dégradées à partir de l'année 2015. Au cours de cette année: M. [X] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire pour avoir critiqué l'encadrement commercial de l'entreprise, par courrier du 16 février 2015, son fils, M. [D] [X], également salarié de l'entreprise, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 05 mars 2015. Suivant sa requête en contestation du 10 avril 2015, son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 20 octobre 2022, M. [X] a été nommé représentant de la section syndicale du syndicat de la métallurgie [3], nouvellement créée dans l'entreprise, par courrier du 13 août 2015, reçu le 17 août 2015. Par plusieurs courriers adressés en février et juin 2016, M. [X] a reproché à son employeur : la déduction d'une partie du coût d'achat d'aides à la vente dits 'gadgets', distribués aux potentiels clients et clients de la société [1] du montant des commissions sur la base duquel son salaire était calculé, le maintien incomplet de son salaire durant sa période d'arrêt maladie, le défaut de paiement de certaines heures de délégation syndicales. La société [1] a refusé ces réclamations, exposant notamment dans un courrier du 22 juin 2016, que la convention collective ne prévoyait qu'un maintien de salaires sur les tranches A et B de la rémunération et contestant la matérialité des heures de délégation réclamées. La question de l'imputation des frais des 'gadgets' a fait l'objet de nombreuses questions adressées à l'employeur lors de réunions des délégués du personnel entre 2015 et 2016, la société [1] exposant à ces occasions que l'achat de ces aides n'était pas une obligation pour les salariés. Cette question a également fait l'objet d'une 'lettre ouverte', adressée par M. [X] aux délégués du personnel le 04 juin 2016, leur reprochant de ne pas agir pour protéger les salariés. Les délégués du personnel ont dénoncé les demandes incessantes de M. [X] depuis décembre 2015, s'apparentant à du harcèlement à leur encontre, dans un courrier du 24 juin 2016 qui n'a pas été retiré, mais a été annexé à un compte rendu de la réunion du 18 juillet 2016. M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 29 avril et le 03 juillet 2016. Par requête déposée le 19 mai 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et d'obtenir diverses indemnités. L'affaire, radiée le 18 décembre 2017, a été réinscrite le 09 avril 2018. Parallèlement, le 02 février 2018, à la suite d'un courrier d'alerte des délégués du personnel du 04 décembre 2017, l'Inspection du travail a adressé à M. [X] certaines observations:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la procédure devant la cour de renvoi: L'avis de fixation a été adressé aux parties le 25 août 2025, indiquant que l'instruction de l'affaire serait clôturée le 11 février 2026 pour une audience de plaidoiries le 16 février suivant. M. [X], qui avait saisi la cour de renvoi, a conclu le 12 septembre 2025. La société [1] a conclu le 07 novembre 2025. M. [X] a conclu le 09 février 2026, et communiqué à cette date quatre pièces. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026 sans aucune demande pour en voir reporter la date. La société [1] a conclu le 13 février 2026. S'agissant d'un dossier déjà plaidé en première instance et en appel, puis ayant fait l'objet d'une cassation, tous les arguments invoqués ont été précédemment débattus et aucune circonstance de fait nouvelle ne justifie la tardiveté des échanges de conclusions et de pièces. Aucune cause grave et dûment justifiée au sens des dispositions de l'article 914-2 du code de procédure civile ne justifie non plus que l'ordonnance de clôture soit rétractée. Par application des dispositions de l'article 914-3 du même code, les conclusions de la société [1] sont déclarées irrecevables. Ensuite, il appartient au juge, par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, de faire respecter le principe du contradictoire, éventuellement en rejetant d'office et sans débat contradictoire sur ce point, des conclusions et pièces notifiées tardivement (Cass, com, 27 novembre 2001, 98-18.700). Les dernières conclusions de la [1] datant du 07 novembre 2025, aucun motif ne justifiait que M. [X] attende le 09 février 2026, soit moins de quarante-huit heures avant la clôture, pour déposer de nouvelles conclusions contenant six à sept pages de développements nouveaux et pour verser aux débats quatre nouvelles pièces dont aucune n'était récente. Ces conclusions et ces pièces sont déclarées irrecevables. La cour statuera donc au visa des conclusions du 12 septembre 2025 de M. [X] et de celles du 07 novembre 2025 de la [1]. Sur les prétentions de M. [X]: Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail: M. [X] a saisi le 19 mai 2016 le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, procédure radiée en décembre 2017, puis réinscrite le 09 avril 2018. Il a travaillé pour la société [1] jusqu'à son licenciement pour inaptitude survenu le 27 mars 2019. Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement (Cass, soc, 02 février 2007, 06-40.250). D'autre part, la cour de cassation a cassé le chef de l'arrêt de la cour de [Localité 4] qui confirmait le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X], ce qui, par voie de conséquence, a entraîné la cassation du chef de l'arrêt qui a confirmé le jugement de première instance en ce que celui-ci a déclaré fondé le licenciement de M. [X] pour inaptitude. Devant la cour de renvoi, tous les moyens invoqués à l'appui de chacune des demandes doivent être examinés, et des moyens nouveaux peuvent être invoqués (article 632 du code de procédure civile). Les motifs invoqués par M. [X] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sont les suivants: - pressions graves confinant au harcèlement menées contre lui par la société [1], directement ou par pressions sur le médecin du travail à compter du moment où il a formé sa demande de résiliation judiciaire, - obligation faite au salarié d'acquérir un camion malgré l'impossibilité de faire passer l'usure de ce matériel en frais professionnels. Le motif tenant au camion: L'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Riom pour ses dispositions non atteintes par la cassation ne s'étend pas aux motifs de l'arrêt, même lorsque ceux-ci sous-tendent ces dispositions. Aucun chef de dispositif n'évoque l'obligation faite à M. [X] d'acquérir un camion. Celui-ci peut dès lors utiliser ce grief à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le contrat de travail de M. [X] prévoit que les frais professionnels sont inclus dans les commissions qui constituent sa rémunération dans une proportion de 30% de leur montant. Le contrat de travail prévoit aussi que M. [X] doit utiliser pour les besoins de sa prospection un véhicule spécialement aménagé par la société [1], qu'il doit louer dans un premier temps, puis acheter. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC (Cass, soc, 10 novembre 2004, 02-41.881). Contrairement à ce que plaide M. [X], le tribunal judiciaire de Poitiers, dans son jugement du 12 décembre 2022, n'a pas déclaré illicite l'obligation faite au salarié d'acheter un camion. Il a uniquement statué sur les mois de location du camion, en faisant injonction à la société [1] de compléter la clause y afférent en disant que les frais de location du camion devaient être inclus dans le forfait de 30% au titre des frais professionnels. Durant les douze derniers mois de son activité, M. [X] a perçu une rémunération brute mensuelle de 16.340,56 euros, correspondant donc à 13.036 euros de salaire net. Cette rémunération est représentative de celle qu'il a perçue durant ses dernières années d'activité. Les frais professionnels doivent s'imputer sur le salaire net puisqu'ils sont payés avec la rémunération nette, ce qui conduit à considérer que la part mensuelle de son salaire correspondant à des frais professionnels était de 3.910,80 euros. A l'évidence, malgré ces frais professionnels, la rémunération proprement dite du travail de M. [X] restait supérieure au SMIC. M. [X] justifie de certains de ses frais professionnels (entretien, assurance du camion) mais ne verse aux débats aucune déclaration de revenus qui permettrait de vérifier dans quelle mesure la somme annuelle de ses frais aurait été supérieure à 30% de ses rémunérations. Ensuite, l'employeur n'est pas comptable du traitement des frais professionnels opéré par l'administration fiscale, sur lequel au demeurant les parties s'opposent. Au demeurant, en l'absence de déclaration détaillée versée aux débats, la cour ignore ce que M. [X] a ou n'a pas déclaré au titre de ses frais professionnels, non plus que le montant retenu par l'admnistration fiscale. En tout état de cause, la clause contestée du contrat de travail est valide et ne peut servir de fondement à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Les pressions et le harcèlement: M. [X] évoque avoir 'subi un traitement dégradant et de harcèlement directement consécutif à sa procédure judiciaire'. L'article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1152-3 du code du travail prévoit que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.

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