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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/00428

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [G] [X] est-il justifié par une faute grave ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La cour a confirmé que le licenciement de M. [G] [X] était justifié par sa faute grave.

Faits clés

  • M. [G] [X] a été engagé par la société [L] [Z] en CDI en juillet 2020.
  • Il a été placé sous contrôle judiciaire en novembre 2023 pour des faits de violences.
  • Le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [X] coupable de violences habituelles sur sa conjointe.
  • M. [G] [X] a été licencié pour faute grave en raison de ces violences.
  • La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne le licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la demande de M. [G] [X] en paiement de primes ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [G] [X] de ses demandes de paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de congés payés, et des salaires pour les mois de janvier et février 2024 ; - condamné M. [G] [X] aux dépens et à payer à la société [L] [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Dit que le licenciement de M. [G] [X] bien fondé sur sa faute grave ; Condamne la société [L] [Z] à payer à M. [G] [X] la somme de 6 742,01 euros au titre de l'indemnité de congés payés mentionnée sur l'attestation destinée à Pôle emploi ; Condamne M. [G] [X] à payer à la société [L] [Z] la somme de 578,28 euros au titre du rachat du double de la clé du véhicule professionnel ; Déboute la société [L] [Z] de ses demandes au titre des frais de remise en état du véhicule restitué accidenté, des frais de remise en état du véhicule facturé par le crédit-bailleur lors de la restitution de la voiture et d'une amende ; Y ajoutant : Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel ; Condamne M. [G] [X] à payer à la société [L] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [X] de sa demande sur ce même fondement. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Mme [L] [Z] exploite, au sein de la société d'exercice libéral par actions simplifiée [L] [Z], immatriculée au RCS de Brive, une activité de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie à [Localité 3]. Elle a épousé M. [O] [Y] le 18 juin 2016 (devenu M. [G] [X], par décret du 25 octobre 2023 portant francisation de noms et prénoms). L'intéressé a été engagé par la société [L] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020 en qualité de coordinateur de projet. Le 28 janvier 2021, M. [X] a créé, ensemble avec la société [Z] [2] détenue par Mme [L] [Z], une société [3], ayant pour objet de prendre en charge la communication de la société [L] [Z]. M. [X] a été placé sous contrôle judiciaire le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, à la suite d'une plainte déposée par Mme [Z] le 24 novembre 2023 pour des faits de violences sur ses deux enfants ainsi que sur sa propre personne. Cette mesure a été assortie d'une interdiction de contact avec Mme [L] [Z]. Par jugement du 1er février 2024, le tribunal correctionnel de Brive a déclaré M. [X] coupable notamment des faits de violences habituelles sur la personne de Mme [Z], sur la période du 24 novembre 2017 au 24 novembre 2023, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois en totalité assortie du sursis probatoire pendant deux ans, avec interdiction d'entrer en relation avec Mme [L] [Z], et de paraître sur le lieu de travail de celle-ci. Ce jugement sera ultérieurement confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges du 03 juillet 2024. M. [X] a été convoqué le 17 janvier 2024 par la société [L] [Z] à un entretien préalable fixé au 02 février suivant, auquel il ne s'est pas présenté. Par requête enregistrée le 7 février 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde en la voie des référés aux fins d'obtenir l'annulation de sa convocation à entretien préalable, ainsi que le paiement de salaires et d'indemnités de congés payés. Le 08 février 2024, M. [X] a été licencié pour faute grave aux motifs des violences exercées sur son employeur sur son lieu de travail. Il a été mis en demeure de restituer son véhicule de fonction, ainsi que les matériels et documents appartenant à l'entreprise. Par ordonnance de référé du 09 avril 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, et a ordonné à la société [L] [Z] de donner accès à M. [X] à ses fiches de paie et son certificat de travail numériques, et à M. [X] de restituer les clés du véhicule professionnel à son employeur. La formation de référé a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant des demandes de rappel de salaires, primes et indemnités. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 12 février 2024 aux fins de faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société [L] [Z] à lui verser diverses sommes. Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a : - dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande de M. [X] en paiement d'une indemnité de licenciement, - rejeté les demandes de M. [X] au titre d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de salaires dus pour les mois de janvier et février 2024 ainsi que de primes et congés payés dus au titre des années 2021 et 2022, - condamné M. [X] à payer à la société [L] [Z], une somme de 2 778,54 € en remboursement d'une clé ainsi que des frais de remise en état du véhicule de fonction mis à sa disposition, - condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance, - condamné M. [X] à payer à la société [L] [Z] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 juin 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties

Motivations de la décision

MOTIVATION 1) Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Lorsque l'employeur fait le choix d'un licenciement disciplinaire, le juge doit rechercher si les griefs retenus sont constitutifs d'une faute. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. À défaut d'un tel manquement, la seule circonstance que ce fait entraîne un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas de prononcer une sanction disciplinaire (Soc., 22 janvier 2025, n° 23-10.888, publié). La circonstance que l'interdiction de contact prononcée à l'occasion du placement sous contrôle judiciaire de M. [X] le 29 novembre 2023 puis de sa condamnation le 1er février 2024 ait causé un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas de justifier le licenciement disciplinaire prononcé par la société [L] [Z]. Il doit être observé que si Mme [Z], en sa qualité de représentant de la société [L] [Z], soutient que M. [X] n'a jamais été placé sous sa subordination et que la signature du contrat de travail serait le résultat de violences psychologiques, elle n'en tire aucune conclusion au dispositif de ses écritures, ni en termes de fictivité du contrat ni en terme de nullité, qui aurait fait obstacle aux demandes de M.[X] au titre des droits qu'il tire du code du travail. L'existence d'un contrat de travail valide est donc acquise aux débats. La circonstance que M. [X] ait été convoqué le 17 janvier 2024 à l'entretien préalable à une date où le jugement n'était pas encore rendu (il le sera le 1er février 2024) ne suffit pas à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme il le soutient, dès lors que la prévention porte sur des faits commis du 24 novembre 2017 au 24 novembre 2023, soit antérieurement à la convocation à l'entretien préalable, et dont Mme [Z] avait déjà connaissance. La lettre de licenciement, signée de Mme [Z] en sa qualité de gérante de la société [L] [Z], est ainsi motivée : « Vous êtes l'auteur de violences habituelles à mon encontre et notamment des violences psychologiques qui me maintenaient sous votre emprise, tant à titre privé que professionnel. Les sanctions pénales dont vous avez fait l'objet par décision du tribunal judiciaire de Brive en date du 1er février 2024, viennent corroborer les griefs qui me conduisent à vous licencier. En effet, vous avez été jugé coupable de violences suivies d'incapacité sur ma personne, et condamné à ce titre notamment à 10 mois d'emprisonnement assorti du sursis probatoire pendant 2 ans avec obligation de soins, obligation d'indemnisation, interdiction de contact avec les victimes et sur mon lieu de travail, etc... (...) Votre comportement constitue une faute d'une particulière gravité, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. » L'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges prononcé le 3 juillet 2024 motive dans les termes suivants la déclaration de culpabilité de M. [X] des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime et de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime : Entendue plus précisément sur les faits dénoncés, [L] [Z] déclarait avoir été mise sous emprise de façon progressive, subissant des violences psychologiques de la part de son époux depuis leur rencontre en 2015. Elle dénonçait une prise de contrôle de celui-ci sur ses décisions, un isolement social, des insultes et des cris quotidiens : « il peut être violent verbalement, il hurle, et physiquement sur les objets, il jette le linge par terre, il claque les portes, mais surtout il crie.» Elle évoquait également un contrôle constant sur ses déplacements et activités : « Il sait où je suis, il me demande "pourquoi t'étais garée mardi près de la gare entre 14heures et 15h30 ' pourquoi t'as pas travaillé ' "». Elle précisait que le domicile conjugal était placé sous vidéo-surveillance â l'initiative de [G] [X] et que le GPS de sa voiture était connecté à son téléphone de sorte à ce qu'il puisse la surveiller. Elle confiait également que son époux essayait de lui faire croire qu'elle était bipolaire et qu'elle nécessitait des soins, allantjusqu'à la convaincre de prendre des médicaments qu'il avait achetés sur internet pendant dix jours. La plaignante déclarait dans son complément de plainte : « Il a une telle emprise sur moi qu'il arrive à me faire douter dès que je suis auprès de lui. II est insistant et oppressant ». Dans un complément de plainte, [L] [Z] dénonçait une manipulation financière de la part de son conjoint, expliquant que celui-ci profitait de sa situation aisée et de son statut professionnel et social de chirurgienne (« II a ouvert une société de media communication et de temps en temps il me facture des choses émanant de sa société et je paie »; « il a besoin de ce salaire pour envoyer des sous en Egypteje ne sais pas pour qui ni pourquoi je pense des dettes.», « j'ai vendu mes bijoux de famille pour avoir un peu d'argent et en plus je ne les mettais pas mais finalement cet argent il l'a utilisé pour acheter un fusil à sa fille pour la féliciter d'une bonne note au bac français, Pour lui c'était normal que l'argent de mes bijoux servent que pour sa fille. II a réussi à me persuader que c'était normal.»). A la demande des enquêteurs, [L] [Z] confiait qu'elle disposait de son argent en cachette de son époux, notamment pour les achats concernant ses fils: « je ne peux pas disposer de mon argent comme je veux pour mes enfants. Si je le fais c'est en cachette ». Des captures d'écran des échanges SMS entre la plaignante et le prévenu étaient traduites et versées au dossier. Il en ressortait notamment que [G] [X] remettait fréquemment en cause la manière dont son épouse éduquait ses enfants. [L] [Z] disait ne pas subir de violences physiques en adoptant un comportement d'évitement pour y échapper. Elle précisait cependant que son époux était ceinture noire de karaté et de tae kwondo, champion d'Afrique de [R] [U] et titulaire d'un diplôme d'enseignant dans cette même discipline. Elle ajoutait qu'il détenait des armes blanches, des armes de tirs, des armes à feu et un pistolet. Elle remettait aux enquêteurs sept couteaux qu'elle avait retrouvés dans sa table de nuit. Ces armes, déclarées conformément à la réglementation en vigueur, étaient saisies en cours de procédure. La plaignante affirmait ne pas non plus subir de violences sexuelles au sein de son couple, ajoutant toutefois se sentir parfois obligée d'accepter certains rapports sexuels: « II n y a pas de violences sexuelles, mais il y a quelques fois oùje ne dis pas non, pour lui faire plaisir car j'ai I impression que je dois le faire pour ne pas le vexer ». La plaignante reconnaissait avoir une seule fois fait preuve de violence à l'égard de son mari, expliquant lui avoir porté une gifle en juillet 2023 afin que celui-ci cesse de lui bloquer le passage en la poussant pour l'empêcher de ramasser le linge qu'il avait mis deux fois par terre. Elle confiait avoir dû aller s'excuser auprès du frère de [G] [X] qui était présent. Ce dernier lui aurait dit qu'il comprenait son geste.

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