Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/00404
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude et les droits du salarié en matière d'indemnités de congés payés?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Faits clés
- M. [W] a été engagé en CDI en tant que conducteur receveur depuis 1976.
- Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à partir d'août 2016.
- Un avis d'inaptitude a été émis le 22 mars 2019.
- Le licenciement a été autorisé par l'Inspection du travail le 12 septembre 2019.
- M. [W] a contesté le refus de prise en charge de sa maladie par la CPAM.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---==o O§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [W] au titre des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et de l'indemnité légale de licenciement ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de M. [W] en paiement d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis pendant l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés versée en septembre 2019 au titre des 1/10ème et 5/30ème;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] :
- la somme de 72,75 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés réglée lors du solde de tout compte ;
- la somme de 327,44 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de 5/30ème de l'indemnité de congés payés réglée lors du solde de tout compte ;
- la somme de 6 620,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
- la somme de 1 103,34 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de 5/30ème de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2], exerce une activité de transport interurbain de voyageurs.
M. [M] [W] a été engagé par la société des transports Citroën par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 1976 en qualité de conducteur receveur
Son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 1995 à la société [2], aux droits de laquelle se trouve désormais la société [1].
Le contrat était soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
M. [W] était titulaire de plusieurs mandats syndicaux en qualité de :
- défenseur syndical sur la liste de la région Auvergne Rhône Alpes, depuis le 5 août 2016,
- délégué syndical au sein de la délégation unique du personnel de l'entreprise depuis le 31 mai 2017, puis du comité social économique depuis le 20 juin 2019,
- conseiller prud'homal au sein du collège salarié du conseil de prud'hommes de [Etablissement 1] pour le mandat 2018-2021.
M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 août 2016, jusqu'à la date de son licenciement.
M. [W] a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 janvier 2018, pour « hernie discale compressive avec syndrome queue de cheval ».
La CPAM a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle le 23 mai 2018, décision confirmée par la commission de recours amiable le 11 septembre 2018. Le salarié a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont Ferrand.
Le 22 mars 2019, M. [W] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au poste de conducteur receveur.
L'Inspection du travail a autorisé le licenciement par décision du 12 septembre 2019.
M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 17 septembre 2019.
Par requête enregistrée le 07 novembre 2019, le salarié a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'Inspection du travail.
Parallèlement, par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont Ferrand a ordonné la prise en charge de sa pathologie (sciatique par hernie discale L4-L5) au titre de la législation professionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de son inaptitude et d'obtenir des rappels d'indemnités de rupture du contrat.
Le conseil de prud'hommes de Riom, après avoir ordonné un sursis à statuer le 04 mai 2021 dans l'attente du jugement du tribunal administratif, a constaté que trois conseillers prud'homaux du ressort avait produit des attestations servant les intérêts de M. [W] et qu'une délocalisation de l'affaire était opportune en application de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire. Il s'est « déclaré territorialement incompétent » au profit du conseil de prud'hommes de Tulle le 05 novembre 2024.
Entretemps, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon du 06 juillet 2023 et par décision de non admission de pourvoi du Conseil d'État du 27 mars 2024, la juridiction administrative a rejeté la demande de M. [W] aux fins de nullité de l'autorisation de licenciement délivrée par l'Inspection du travail.
Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
' Sur les demandes formulées par M. [W] à titre principal :
- dit et jugé, que les demandes de M. [W] portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites ainsi que les demandes d'indemnités y afférentes,
' Sur la demande à titre subsidiaire :
- dit et jugé, que le licenciement de M. [W] est fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle,
Motivations de la décision
MOTIVATION
1) Sur les demandes d'indemnités fondées sur l'article L. 1226-14 du code du travail
Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail (Soc., 21 juin 2023, n°22-10.539).
Le délai court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture (Soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009, publié).
Il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.479, publié).
Les règles de computation des délais de prescription devant être distinguées de celles régissant les délais de procédure et la prescription étant acquise, en application de l'article 2229 du code civil, lorsque le dernier jour du terme est accompli, le délai de prescription n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.960, Bull. 2016, II, n° 97).
Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes est saisi par la requête qui peut être « faite, remise ou adressée au greffe ».
En l'espèce, M. [W] a été licencié par lettre recommandée du 17 septembre 2019, avec accusé de réception signé par le salarié le 19 septembre 2019. Le délai courait donc à compter de cette dernière date ; le délai de prescription s'achevait le samedi 19 septembre 2020 à 24 heures, étant rappelé que la prorogation du délai au premier jour ouvrable soit le lundi 21 septembre n'est pas autorisée, les dispositions relatives à la computation des délais de notification des actes de procédure n'étant pas applicables en matière civile.
La requête de M. [W] porte le tampon du greffe du conseil de prud'hommes de Riom en date du lundi 21 septembre 2020, soit hors délai de prescription.
Le salarié produit trois attestations de conseillers prud'hommes en fonction dans cette juridiction à cette date, affirmant que le greffe a fermé du 12 au 21 septembre 2020 en raison de la découverte d'un cas positif de COVID.
Cependant, s'il soutient que sa requête a été « adressée par lettre datée du 9 septembre 2020 » (sa pièce n°36), il ne résulte pas de ce document que la requête aurait été adressée par lettre recommandée, de sorte que la cour n'a aucun moyen, ni de savoir si la requête a été expédiée par voie postale ou déposée au greffe, ni d'en connaître la date certaine.
À défaut pour le salarié de rapporter la preuve de ce qu'il aurait adressé ou déposé sa requête à la juridiction prud'homale avant le 19 septembre 2020 à 24 heures, il y a lieu de retenir, en l'état du visa de la requête par le greffe le 21 septembre 2020, que celle-ci a été présentée après l'expiration du délai de prescription.
Les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail sont donc irrecevables. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur la demande subsidiaire de rappel d'indemnité légale de licenciement
Cette demande portant sur la rupture du contrat de travail, elle est prescrite et donc irrecevable, pour les raisons précédemment énoncées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail pour maladie professionnelle
L'irrecevabilité de la demande de M. [W] au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail en raison de la prescription est sans incidence sur sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail pour maladie professionnelle. Dès lors que la juridiction de sécurité sociale a décidé que l'affection dont souffrait M. [W] devait donner lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle, il y a lieu d'examiner la demande de M. [W] présentée à titre principal.
Selon l'article L. 3141-5, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cette limitation à une durée d'un an a été jugée contraire au droit européen (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638, publié au rapport annuel), et supprimée par loi n°2024-364 du 22 avril 2024. Dans sa version issue de cette loi, l'article L. 3141-5 du code du travail est ainsi rédigé :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
L'article 37 II de cette loi prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Sur la recevabilité
L'indemnité compensatrice de congés payés, même si elle est rendue exigible par la rupture du contrat de travail, a une nature salariale, de sorte que le délai de prescription qui lui est applicable est celui de l'article L.3245-1 du code du travail, lequel dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé se situe en principe à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
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