Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 2 avril 2026 — n° 23/02781
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les conditions de travail sont dégradées.
Faits clés
- M. [G] a été engagé en CDI le 2 novembre 2015.
- Il a été placé en arrêt de travail à partir du 9 décembre 2019.
- La CPAM a reconnu la maladie d'hyperacousie de M. [G] comme maladie professionnelle.
- M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2021 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.
- Le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte au reclassement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à préciser que la résiliation judiciaire produit effet à la date du 31 janvier 2022, et sauf à rectifier et dire que les dommages et intérêts du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en brut ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [W] [G] une indemnité complémentaire de procédure de 1 300 euros ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [1] le 2 novembre 2015 en qualité de technicien bureau d'études niveau 5, coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie par contrat à durée indéterminé à temps plein. Il bénéficie d'une rémunération mensuelle de base de 3 375,01 euros.
A compter du 09 décembre 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Le 3 avril 2020, l'employeur a été informé d'une demande de déclaration de maladie professionnelle pour surdité de perception bilatérale avec une date AT/MP au 5 décembre 2019, de la part de son salarié, M. [G].
Celui-ci a fait part à son employeur de sa reprise à mi-temps thérapeutique pour le 15 juin 2020.
Il a été placé en congés payés du 14 juin au 19 juillet 2020, puis il a repris son poste le 20 juillet 2020 sans visite médicale de reprise.
La société [1] a sollicité, à la demande du salarié, une visite médicale de reprise le 8 septembre 2020. Cette dernière a eu lieu le 17 septembre 2020.
Le médecin du travail a émis les propositions de mesures individuelles suivantes :
- pas de travail en hauteur (escabeau),
- pas de port de charges lourdes ([Etablissement 1]).
Une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [G] est produite pour la période du 01 octobre 2015 au 30 septembre 2025.
Par correspondance du 22 octobre 2020, le conseil du salarié a alerté l'employeur sur la situation, selon lui, dégradée des conditions de travail de M. [G] à laquelle l'employeur a répondu le 27 octobre suivant.
Par lettre du 21 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a reconnu la maladie d'hyperacousie de M. [G] comme maladie professionnelle.
La relation de travail a perduré jusqu'au 1er avril 2021 à mi-temps thérapeutique.
M. [G] a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 2 avril 2021 jusqu'au 1er octobre 2021.
Par requête en date du 26 mai 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
A l'issue de la visite médicale du 07 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec une dispense de reclassement de l'employeur au motif que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre en date du 14 janvier 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2022.
Par lettre en date du 31 janvier 2022, la société [1] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
M. [G] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- qu'il soit jugé que la société [1] a violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention
- qu'il soit jugé que la société [1] n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail,
- que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1],
- qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- que la société [1] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et du devoir de prévention,
27 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- que la société [1] soit condamnée à lui remettre les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaires régularisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision et que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- que la société [1] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens,
- que soit prononcée l'exécution provisoire de la présente décision.
La société [1] a demandé au conseil :
A titre principal,
- de débouter M. [G] de ses prétentions de toute nature comme non fondées,
A titre subsidiaire,
- de débouter M. [G] de ses prétentions financières comme ne présentant pas un lien direct et certain avec les prétendues fautes reprochées à l'employeur et un préjudice démontré,
A titre plus subsidiaire,
- de réduire dans de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
Et dans tous les cas,
- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 09 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société [1],
- condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de devoir de prévention,
20 250,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [1] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 22 juin 2023 à la société [1] et le 23 juin 2023 à M. [G].
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [G] a formé appel incident.
La société [1] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 10 novembre 2025 et demande à la cour de :
Rejetant tous moyens, arguments et prétentions contraires,
S'entendre la cour,
1) INFIRMER le jugement du 9 juin 2023 (RG n° F 21/00387) en ce qu'il a,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société [1] ;
condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de devoir de prévention ;
20 250 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1200 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société [1] aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
2) Débouter M. [G] de ses prétentions de toute nature comme non fondées,
Subsidiairement,
3) Débouter M. [G] de ses prétentions financières comme ne présentant pas un lien direct et certain avec les prétendues fautes reprochées à l'employeur et un préjudice démontré,
Plus subsidiairement,
4) Réduire dans de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
Et dans tous les cas,
5) Condamner M. [G] à payer à la société [1] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [G] s'en est remis à des conclusions transmises le 1er décembre 2025 et demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 9 juin 2023 (RG : 21/00387) en ce qu'il :
-
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société [1]
-
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et du devoir de prévention
2 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.