MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, qu'il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables (Cass., Civ. 3e, 12 janvier 2022, pourvoi n° 21-10.481).
Cette exigence probatoire n'est pas entamée par la règle, fixée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, invoquée par l'appelant, selon laquelle «'À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. ['] Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles'». En effet, ce texte, en prévoyant l'exigibilité immédiate des provisions non échues en cas de provision échue impayée, régit seulement l'exigibilité des provisions, et non leur preuve, au titre de laquelle il précise au contraire que c'est après avoir constaté l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, que le président du tribunal judiciaire condamne le copropriétaire défaillant.
En l'espèce, le tribunal a exactement retenu que la preuve des provisions réclamées n'était pas rapportée devant lui, par des motifs que la cour adopte. Cette preuve n'est pas davantage rapportée devant la cour, l'appelant se bornant à produire un décompte de sommes, plusieurs appels de charges et de provision, et un relevé de compte définitif, à l'exclusion de tout procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes ou le budget prévisionnel des exercices correspondants, et à l'exclusion de tout document comptable. Ainsi, la créance n'étant toujours pas établie, le jugement ne peut qu'être confirmé.
Le droit d'agir en justice, qui comprend celui d'exercer les voies de recours, ne dégénère en abus qu'en cas de faute, telle la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol, faute qui ne se déduit pas du seul échec des prétentions et qui, en l'espèce, n'est pas démontrée. La demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et devra payer à l'intimé la somme réclamée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.