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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 2 avril 2026 — n° 24/01009

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail pour non-paiement des salaires ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations, notamment en matière de paiement des salaires. En cas d'exécution déloyale du contrat, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Mme [A] a été embauchée en CDI le 1er septembre 2008.
  • Elle a sollicité la régularisation de ses salaires à partir du 9 avril 2020.
  • Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 18 juillet 2023.
  • Le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat.
  • Le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser plusieurs indemnités à Mme [A].

Dispositif

En conséquence, Condamné le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6] à: 12 743,28€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 4247,76€ au titre du préavis 424,78€ au titre des congés payés correspondants 9 677,81€ au titre de l'indemnité de licenciement 21 238,80€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Rejette la demande du syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné la remise des bulletins de salaire de mars 2020 à décembre 2020 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d'un mois suivant le jour de la notification, le conseil se réservant le droit de liquider I ' astreinte Mis les entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement à la charge du syndicat des copropriétaires la [Adresse 8] Ordonné l'exécution provisoire de la décision dans son intégralité L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT que les demandes de rappel de salaires antérieures au mois de juillet 2020 sont prescrites, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] à payer à Mme [A] les sommes suivantes : -6 629,99 € au titre des salaires impayés du mois de juillet à décembre 2020 inclus, - 4 000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail -6 629,99 € au titre de l'indemnité au titre du travail dissimulé Y ajoutant, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] aux dépens d'appel, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] à payer la somme de 2 500 € à Mme [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : Mme [A] a été embauchée par le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc en qualité d'employée d'immeuble le 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée. A compter du 9 avril 2020, Mme [A] a sollicité par courriels à plusieurs reprises de son employeur la régularisation de ses salaires. Mme [A] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 18 juillet 2023 aux fins solliciter la régularisation de ses salaires. Par une nouvelle requête en date du 28 novembre 2023, Mme [A] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et les indemnités y afférentes. Le conseil des prud'hommes a ordonné la jonction des deux requêtes. Par jugement du 13 juin 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2], a : Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la prescription Dit que les demandes de Mme [A] sont recevables Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Mme [A] au syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6] Fixé le salaire moyen de Mme [V] [A] à 2123,88€ En conséquence, Condamné le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6] à: 1 1 049 ,99€ au titre de rappel de salaire de mars à Décembre 2020 20 000€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 12 743,28€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 4247,76€ au titre du préavis 424,78€ au titre des congés payés correspondants 9 677,81€ au titre de l'indemnité de licenciement 21 238,80€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Rejette la demande du syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné la remise des bulletins de salaire de mars 2020 à décembre 2020 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d'un mois suivant le jour de la notification, le conseil se réservant le droit de liquider I ' astreinte Mis les entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement à la charge du syndicat des copropriétaires la [Adresse 8] Ordonné l'exécution provisoire de la décision dans son intégralité La décision a été notifiée aux parties et le syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 juillet 2024. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a : -Déclaré recevable la déclaration d'appel n°24/1009 formée par le syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] en son nom et pour son compte à l'encontre de la décision rendue le 13 juin 2024 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 2], -Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, -Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Par dernières conclusions en date du 30/12/2025, le syndicat des copropriétaires la [Adresse 8] demande à la cour d'appel de : - Le Juger recevable et bien fondé en son appel, INFIRMER le Jugement rendu le 13 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'ALBERTVILLE sous le numéro RG F 23/00175 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a : Dit qu'il n'y a pas lieu a prononcer la prescription Dit que les demandes dc Mme [V] [A] sont recevables Prononce la resolution judiciaire du contrat de travail liant Mme [V] [A] au syndicat des copropriétaires la residence [Adresse 6] Fixe le salaire moyen de Mme [V] [A] a 2l23,88€ En consequence, condamne Le syndicat des copropriétaires la residence [Adresse 6] a : - 11 049 ,99€ au titre de rappel de salaire de mars a Décembre 2020 - 20 0006 au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - 12 743,28€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - 4247,7661 au titre du préavis

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur la demande de rappels de salaires pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 : Moyens des parties : Mme [A] sollicite le paiement des salaires du 1er mars au 31 décembre 2020 et le versement des bulletins de paie afférents. Mme [A] expose qu'elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée d'immeuble-concierge à compter du 1er septembre 2018 pour la copropriété le fond blanc située aux Arcs 2000, emploi de catégorie A à hauteur de 151,67 heures par mois et qu'elle est par ailleurs propriétaire d'un appartement au sein de cette même résidence sans lien avec son contrat de travail et qu'aucun logement de fonction n'a été mis à sa disposition. Elle soutient que tant que la copropriété était gérée par le syndic précédent, importante société, la relation contractuelle se passait bien mais qu'à compter de 2018, il a été découvert qu'un des salariés du syndic commettait des détournements de fonds confiés par les copropriétés, et un administrateur provisoire, en la personne de Me [B], a été désigné en remplacement du syndic. A compter de mars et avril 2020, elle n'a plus perçu son salaire ni reçu de bulletins de paie et elle a perçu en mai 2020 le salaire correspondant à celui du mois de février. En juin, juillet, août, etc., elle ne recevait ni bulletin de paie, ni salaire en vain malgré ses relances du syndic et ce pendant 18 mois pendant lesquels elle va travailler sans être rémunérée la plaçant dans une situation financière très difficile et ne pouvant d'ailleurs plus faire face à ses propres charges de copropriété pourtant régulièrement réclamées par le même syndic. Lorsqu'elle a vendu son bien, le syndic a même saisi plus de 4 000 € à ce titre. En janvier 2021, un nouveau syndic de remplacement a été désigné ([2]) au courant de sa situation (courrier adressé le 19/07/2021 à l'ensemble des copropriétaires) mais non seulement la situation n'a pas été régularisée mais aucun salaire ne lui a été payé en 2021 non plus alors qu'elle continuait à travailler sans être rémunérée. Finalement, ce n'est que le 20 septembre 2021 que deux chèques de 10 436,65 € et 743,15 € lui seront transmis, au titre des salaires dus pour la période de janvier 2021 à août 2021 compris. Par la même occasion l'intégralité des bulletins de paie pour cette période lui était transmis. Elle expose que cette situation a dégradé son état de santé et qu' elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 27 juillet 2021. Non seulement les salaires de 2020 demeuraient impayés mais le salaire de septembre 2021 a ensuite été payé le 3/11/2021 et elle n'a perçu aucun salaire pour les mois d'octobre et novembre 2021. Elle a dû attendre le 6/01/2022 pour recevoir deux chèques correspondant aux salaires d'octobre et de novembre 2021, puis le 28 janvier 2022 pour le salaire de décembre 2021 et celui de janvier 2022 était payé le 22 février 2022. A partir de cette date, les salaires n'étaient de nouveau plus payés jusqu'à octobre 2022. Mme [A] réclamait de nouveau le paiement de ses salaires par courrier recommandé du 21/10/2022. Elle percevait un chèque de 11959,04 € le 31/10/2022. Le 4/11/2022, le président du conseil syndical proposait une transaction illégale au syndic pour la salariée à condition qu'elle prenne l'engagement formel de ne mener aucune action juridique contre les copropriétaires de la résidence le fond blanc ce qu'elle a refusé. Alors qu'une action est en cours, la situation est malsaine et certains copropriétaires l'agressent et la traitent d'escroc. Elle est traitée pour un syndrome anxiodépressif et suit un traitement lourd. Certains copropriétaires ont tenté en direct de lui faire signer une transaction lors de l'assemblée générale du 30/07/2025 dans un climat de tension. S'agissant de la prescription soulevée, Mme [A] la conteste, faisant valoir que cette prescription ne court pas lorsque la demande de rappel dépend d'éléments qui n'avaient pas été transmis au salarié et qu'elle n'a jamais reçu ses bulletins de paie, pourtant obligatoires et que par conséquent la prescription n'a pas couru. De plus la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ce qui est le cas en l'espèce (Pvs d'assemblées générales et courriers pour transactions). Sur la contestation des montants perçus relatifs aux salaires d'avril et mai 2020, Mme [A] affirme avoir perçu deux virements de 1 479,65 € le 6 avril 2020 et de1 439,75 € le 21 avril 2020 et que donc les informations portées sur le grand livre n'ont aucune réalité ni aucune valeur (Ce document mentionne le paiement à Madame [A] de 1 459.70 € pour « salaire mars 2020 » et de 1 459.70 € pour « salaire avril 2020 ».) De plus la partie adverse à savoir le conseil [3], a admis lui-même, dans son projet de transaction de novembre 2022, que 10 mois de salaire de l'année 2020 n'avaient pas été payés (avec donc mars et avril compris). Enfin, ces sommes sont déjà ôtées de la demande de rappels faite par Mme [A]. Celle-ci les a déduits du total des salaires nets dus sur la période. Le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc soutient pour sa part que les salaires des mois de mars et avril 2020 ont été réglés (ce que la salariée a reconnu le 28 septembre 2020 par mail) et que la période litigieuse d'impayés ne couvre que les mois de mai à décembre 2020 inclus. Le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc soulève la prescription de cette action s'agissant des salaires de mai et juin 2020 au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'absence de versement étant nécessairement constatée à chaque échéance mensuelle et Mme [A] ayant saisi le conseil des prud'hommes par requête du 12/07/2023, seule la demande ne justice pouvant interrompre la dite prescription à l'exclusion de demandes en paiement de la salariée. L'employeur fait valoir par ailleurs valoir que le courrier du syndic du 14/11/2024 ne vaut pas aveu de la part de l'employeur. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Pour les salariés soumis à la mensualisation, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au moins considéré.

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