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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/00185

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [F] est-il justifié pour faute grave en raison de ses absences non autorisées ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des éléments concrets et vérifiables. En l'absence d'une cause réelle et sérieuse, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [F] a été licencié le 7 octobre 2022 pour faute grave.
  • Il a été absent de son poste du 8 au 27 août 2022 sans autorisation.
  • Deux demandes de congé ont été refusées par l'employeur avant son absence.
  • M. [F] prétend avoir eu un accord verbal pour ses congés, contesté par l'employeur.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire - Le réforme pour le surplus - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SASU [1] à verser à M. [F] : - 6 641,16€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis - 4 867,97€ d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 - 26 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SASU [1] devra remettre à M. [F], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation [3] conformes à la présente décision - Condamne la SASU [1] à rembourser à [3] les allocations de chômage versées à M. [F] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SASU [1] à verser à M. [F] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [F] a été embauché en qualité de conducteur routier par la SARL [2], aux droits de laquelle se trouve la SASU [1]. Il a été sanctionné de deux avertissements les 1er octobre 2020 et 4 octobre 2021 et a été licencié, le 7 octobre 2022, pour faute grave. Le 26 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour contester ce licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage l'a débouté de ses demandes. M. [F] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Argentan Vu les dernières conclusions de M. [F], appelant, communiquées et déposées le 22 avril 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SASU [1] condamnée à lui verser : 6 641,16€ d'indemnité compensatrice de préavis, 4 867,97€ d'indemnité de licenciement, 90 130,88€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement 'abusif et vexatoire', 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte des documents sociaux rectifiés Vu les dernières conclusions de la SASU [1], intimée, communiquées et déposées le 16 juillet 2025, tendant à voir le jugement confirmé et M. [F] condamné à lui verser 4 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [F] a été licencié pour s'être absenté de son poste de travail du 8 au 27 août 2022 malgré le refus de congé qui lui avait été signifié. La SASU [1] produit deux demandes de congé au nom de M. [F]. La première déposée le 29 mars 2022 pour la période du 8 au 29 août a été refusée le 1er avril 2022, la seconde, déposée le 20 avril 2022 pour la période du 8 au 31 août a été refusée le 21 avril. M. [F] conteste être l'auteur de cette seconde demande mais admet que les congés qu'il avait demandés lui ont été, à tout le moins, refusés le 1er avril. Il soutient toutefois avoir eu l'accord verbal de son supérieur hiérarchique, M. [O], pour prendre des congés du 8 au 27 août, ce que conteste la SASU [1]. Pour en justifier, M. [F] produit une attestation, une attestation d'activité et des plannings. ' Mme [V], collègue de M. [F] écrit avoir entendu M. [O], responsable d'exploitation dire 'bonnes vacances' à M. [F] le vendredi 5 août 2022. ' L'attestation d'activité est établie au nom de M. [J], elle est datée du 29 août 2022 et indique que M. [F] était en congé annuel du 8 au 29 août selon la mention manuscrite figurant sur ce document. La SASU [1] conteste l'authenticité de ce document. Elle produit d'autres attestations d'activité établies par M. [J] où les dates sur lesquelles porte l'attestation sont dactylographiées (sachant qu'en en-tête de ces attestations il est précisé que ces documents sont 'à remplir en dactylographie'), où est apposé, à côté de la signature de M. [J], le cachet de l'entreprise et sur lesquels la signature diffère de celle figurant sur l'attestation produite par M. [F]. Elle justifie également, par la production de son bulletin de paie, que M. [J] a été en congés payés du 22 au 31 août 2022. Les difficultés affectant ce document ne permettent pas de le tenir pour crédible. ' M. [F] produit deux plannings hebdomadaires. Il figure sur le planning du 1er au 5 août mais pas sur le suivant du 8 au 12 août, ce qui établit, indique-t'il que son absence avait été prévue. La SASU [1] n'émet aucune observation à ce propos. Les deux éléments produits par M. [F] pouvant être retenus (souhait de 'bonnes vacances' de son supérieur -qu'aucune attestation contraire de M. [O] ne vient contredire- et son absence sur le planning de la semaine du 8 au 12 août 2022) permettent de penser que M. [F] a effectivement pu être autorisé, oralement, à prendre des vacances et ce d'autant que, pendant les trois semaines de son absence prétendument injustifiée, la SASU [1] ne l'a pas mis en demeure de reprendre son travail. En outre, la SASU [1] ne justifie pas des difficultés qu'elle indique avoir rencontré pour remplacer M. [F], selon elle, en urgence. Compte tenu du doute en résultant sur l'existence de la faute reprochée à M. [F], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. ' M. [F] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts à ce titre. Il réclame également des dommages et intérêts à raison du caractère abusif et vexatoire de son licenciement. ' La SASU [1] n'émettant aucune critique sur les montants réclamés, il sera fait droit aux demandes de M. [F] relatives aux indemnités de rupture. Il est à noter que M. [F] ne réclame pas de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. ' M. [F] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. M. [F] justifie avoir perçu des allocations de chômage en décembre 2022, juillet 2023, janvier 2024. En janvier 2023, son fils, alors âgé de 19 ans a indiqué vivre chez son père. Il produit l'attestation d'une voisine et d'une amie qui indiquent que son licenciement l'a beaucoup affecté. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (59 ans), son ancienneté (7 ans et 3 mois), son salaire moyen (3 320,58€ selon les indications de M. [F] non contredites par la SASU [1]) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 26 000€ de dommages et intérêts. ' Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M. [F] invoque un préjudice moral découlant du licenciement lui-même (licenciement injustifié), ce qui ne saurait justifier une réparation distincte. Il se plaint également des termes vexatoires 'presque injurieux' utilisés par l'employeur dans la lettre de licenciement et les courriers ultérieurs. Dans la lettre de licenciement et la lettre du 13 octobre 2022 dans laquelle la SASU [1] répond à la contestation que M. [F] a élevée quant à ce licenciement, l'employeur fustige de manière répétée l'attitude de M. [F] ('vous avez eu l'audace de ne pas respecter nos directives', absence ou comportement 'inadmissible' 'manquement des plus graves', attitude 'incompatible avec la loyauté dont vous devez faire preuve', 'récurrence de vos comportements inappropriés', 'comportement transgressif', 'état d'esprit inacceptable', 'attitude désinvolte'). Néanmoins, les termes employés ne sont pas injurieux ni totalement inadaptés compte tenu de la faute reprochée et ne sauraient justifier des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. M. [F] sera donc débouté de cette demande. ' Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, date de réception par la SASU [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date de la présente décision. La SASU [1] devra remettre à M. [F], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation [3] conformes à la présente décision. Il est inutile de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte, le présent arrêt fixant les créances de M. [F].

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