Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 24/03066
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, un licenciement peut être déclaré nul.
Faits clés
- M. [F] a été embauché comme ingénieur en développement logiciel le 1er juin 2016.
- Il a reçu un avertissement le 6 juillet 2022.
- M. [F] a été déclaré inapte à son poste le 26 janvier 2023.
- Il a été licencié le 21 février 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2023 pour obtenir des dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il annulé l'avertissement du 6 juillet 2022, débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [F] 23 994€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024
- Condamne la SAS [1] à verser à M. [F] :
- 20 566,50€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023
- 800€ de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié
- 3 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS [1] devra remettre à M. [F], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation [5] rectifiés conformément à la présente décision et un bulletin de paie complémentaire
- Déboute M. [F] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS [1] à rembourser à [5] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [F] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d'allocations
- Condamne la SAS [1] à verser à M. [F] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F] a été embauché à compter du 1er juin 2016 comme ingénieur en développement logiciel. Il a été sanctionné d'un avertissement le 6 juillet 2022. Placé en arrêt de travail le 11 juillet, il a été déclaré inapte à son poste le 26 janvier 2023 et a été licencié, le 21 février 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2023 pour obtenir, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, un rappel de salaire sur reclassification, l'annulation de son avertissement et des dommages et intérêts à ce titre, pour voir dire son licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, obtenir un rappel d'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [F] : 17 235€ de rappel de salaire, 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 21 180€ d'indemnité compensatrice de préavis,, 10 285,29€ de rappel d'indemnité de licenciement, 23 994€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, la remise d'un bulletin de paie complémentaire, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes au jugement. Il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
La SAS [1] a interjeté appel, M. [F] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS [1], appelante, communiquées et déposées le 28 janvier 2026, tendant à ce que la cour dise ne pas être saisie d'une demande d'infirmation des chefs de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire, de nullité du licenciement, tendant à voir dire irrecevable la demande d'augmentation de la somme allouée au titre du rappel de salaire, tendant, au principal, à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir M. [F] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire dans les plus amples proportions ses réclamations et à voir limiter à 1 138,61€ le complément d'indemnité de licenciement
Vu les dernières conclusions de M. [F], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 2 février 2026, tendant à voir écarter les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SAS [1], à voir confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tendant à voir le jugement infirmé quant aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaire fixé, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement, tendant à voir la SAS [1] condamnée à lui verser : 10 000€ de dommages et intérêts, au principal, pour harcèlement moral subsidiairement, pour manquement,à l'obligation de sécurité, à titre de rappel de salaire, au principal, 51 150€, subsidiairement, 22 980€, très subsidiairement 17 235€, 2 000€ de dommages et intérêts au titre de l'avertissement nul, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS [1] condamnée à lui verser 30 000€ de dommages et intérêts, tendant, en tout état de cause à voir la SAS [1] condamnée à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des demandes
' La SAS [1] a soulevé, pour la première fois dans ses conclusions n°3 déposées le 23 janvier 2026, l'irrecevabilité d'un certain nombre de demandes formées par M. [F]. Contrairement à ce que celui-ci soutient, cet incident ne pouvait pas être soulevé avant puisque la SAS [1] considère irrecevables des demandes formées par M. [F] dans ses conclusions N°2 déposées le 13 janvier 2026.
' Dans ses premières conclusions, dans lesquelles en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, il devait présenter l'ensemble de ses prétentions, M. [F] n'a demandé l'infirmation du jugement qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à raison de l'annulation de l'avertissement. Il a, par ailleurs, expressément demandé la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [1] à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il lui a alloué 17 235€ de rappel de salaire.
Le 13 janvier 2026, il a déposé de nouvelles conclusions tendant à voir le jugement réformé quant au montant du rappel de salaire alloué et à voir ce montant majoré. Cette demande n'a pas été présentée dans le délai de trois mois à compter du dépôt des conclusions de l'appelant. Dès lors sa demande de rappel de salaire n'est recevable qu'à concurrence du montant initialement demandé (soit 17 235€).
En outre, M. [F] n'ayant pas demandé, dans le dispositif de ses premières conclusions (ni d'ailleurs dans celui de ses conclusions ultérieures) l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de nullité du licenciement, la cour ne pourra que confirmer ces dispositions du jugement.
2) Sur l'exécution du contrat de travail
2-1) Sur le rappel de salaire
M. [F] soutient avoir assumé la fonction de responsable de produit de janvier 2020 à septembre 2021 et réclame, aux termes de sa seule demande recevable, un rappel de salaire de 17 235€ correspondant aux 3/4 du différentiel entre la rémunération d'un responsable de produit et la sienne.
La SAS [1] fait valoir que la vacance du poste de responsable de produit n'a duré que du 14 novembre 2020 au 14 septembre 2021 et que, pendant cette période, c'est le dirigeant, M. [K] et non M. [F], qui a assuré le rôle de responsable de produit.
S'il appartient à la SAS [1] qui conteste la durée de la vacance du poste avancée par M. [F] d'en justifier car lui seul dispose des éléments pour ce faire, en revanche, c'est à M. [F] d'établir qu'il a effectivement assumé la fonction de responsable de produit.
Outre la pétition de principe selon laquelle il assurait nécessairement ces fonctions car M. [K] n'aurait pas pu les assumer en plus de ses autres tâches, M. [F] se réfère à deux schémas (pièces 31 et 32). À supposer qu'ils relèvent du travail d'un responsable de produits, ce que soutient M. [F], ces schémas ne comportent pas d'en-tête, ne sont pas datés, le logo de la SAS [1] n'y figure pas, ni surtout le nom de M. [F]. Aucun élément ne permet donc de les rattacher à un travail effectué par M. [F], pour la SAS [1], pendant la période de vacance du poste de responsable.
En conséquence, n'établissant pas qu'il aurait effectivement assumé les fonctions de responsable de produits, M. [F] sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
2-2) Sur l'avertissement
M. [F] a été averti pour avoir le 6 juillet 2022 'perdu son sang-froid', 'élevé le ton, crié et énoncé des propos non fondés envers M. [Q] (...) puis ensuite envers M. [K]', d'abord à son poste de travail puis dans les parties communes de l'entreprise et ce, alors que ce comportement avait déjà eu lieu le 10 mars 2022.
Il est constant que cette sanction n'a pas été précédée d'un entretien préalable. Toutefois, contrairement à ce qu'indique M. [F], un avertissement peut être décerné sans cet entretien (L1332-2 du code du travail).
La SAS [1] ne fournit aucun élément établissant la réalité des faits reprochés. Seuls pourront donc être retenus ceux reconnus par M. [F].
Celui-ci se réfère, dans ses conclusions, à la lettre de contestation qu'il a adressée le 29 août à son employeur. Dans ce courrier, il admet avoir perdu son sang-froid mais indique qu'il avait, auparavant, été harcelé par M. [Q] et il conteste avoir tenu des propos non fondés.
La perte de sang-froid, qui est le seul point reconnu par M. [F], ne caractérise pas, en soi, une faute dès lors que demeurent inconnus le contexte qui y a conduit et la manière dont cette perte de sang-froid s'est manifestée.
En conséquence, en l'absence de faute avérée, l'avertissement sera annulé.
Une sanction injustifiée génère un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi de 800€ de dommages et intérêts.
2-3) Sur le harcèlement moral
M. [F] a été débouté de cette demande par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point pour les raisons exposées précédemment.
2-4) Sur l'obligation de sécurité
M. [F] fait valoir qu'il a fait l'objet de reproches injustifiés, de pressions incessantes, de demandes impossibles techniquement, d'une remise en cause de ses compétences, de propos dénigrants, que son état de détresse n'a pas été pris en compte par son employeur, ce qui a conduit à la dégradation de sa santé.
' M. [F] indique qu'on lui a injustement reproché d'être parti à deux reprises en vacances sans avoir testé son logiciel, le 24 décembre 2021 et le 10 février 2022.
M. [F] n'apporte aucun élément concernant le premier reproche dont il se plaint.
En ce qui concerne le second reproche, il est constant que M. [F] était en congés du jeudi 10 février au soir au mardi 15 février au matin. Le vendredi 11 février, M. [Q] a adressé un courriel à M. [F] ainsi rédigé: 'Dommage que vous soyez parti en vacances sans compiler une version de prod 1.0.1.0 en cas de mon éventuelle visite chez [2]. Mais, ils n'ont pas encore confirmé le jour de toute façon. On continue de tester 1.0.0.9, mardi il faut penser faire le release (...)'
M. [F] fait valoir, sans être contredit, que la version de production d'un logiciel, disposant d'un numéro pair, ne peut être compilée que lorsque tous les essais ont été faits et que la version impaire doit être, au préalable, validée par le responsable, en l'espèce M. [Q]. Or, il ressort du courriel de ce dernier que les essais se poursuivaient (sur la version provisoire dotée d'un numéro impair). En conséquence, au regard des explications fournies par les parties, le reproche consistant à ne pas avoir compilé une version de production est contradictoire avec la poursuite d'essais sur ce logiciel.
Le reproche est donc injustifié. Il est toutefois formulé de manière non agressive, son auteur soulignant lui-même qu'en toute hypothèse le manquement allégué n'aurait probablement aucune conséquence.
' Il ressort des explications des deux parties et des pièces produites qu'à l'occasion de la mise à jour de deux logiciels, début 2022, plusieurs appareils sur lesquels ils étaient installés sont tombés en panne.
M. [F] a considéré que le problème venait des cartes micro-SD Platinet nouvellement installées, incompatibles avec les appareils sur lesquels elles fonctionnaient et a préconisé le changement des cartes. Il reproche à M. [K] et à M. [Q] d'avoir considéré, à tort, que la difficulté venait d'un bug de son logiciel
M. [F] se fonde sur la pièce 11 adverse pour soutenir que son diagnostic était le bon. Toutefois, il ressort de ce courriel que lors des essais faits chez un client le 2 mars 2022, la carte Platinet a été remplacée par une autre carte et que les mêmes symptômes ont été observés. Le bug n'a pu être résolu qu'en revenant à la version 1.0.0.8 du logiciel (alors que la version installée était la version 1.0.1.2).
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