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Cour d'appel, chambre 1-2, 2 avril 2026 — n° 25/07677

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les recours possibles en cas de troubles dans les parties communes d'une copropriété ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien dans une copropriété doit respecter les règles de jouissance des parties communes. En cas de non-respect, des mesures peuvent être prises pour faire cesser le trouble.

Faits clés

  • Mme [E] [K] est propriétaire de deux appartements au premier étage d'une copropriété.
  • La SCI Sea [C] possède un appartement au rez-de-chaussée de la même copropriété.
  • La SCI a assigné Mme [K] pour retirer des objets des parties communes.
  • Des travaux de remise en état des parties communes ont été ordonnés.
  • Mme [K] a été condamnée à des astreintes pour non-respect des obligations.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] [K] à payer à la SCI Sea [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; Condamne Mme [E] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [K] est propriétaire de deux appartements situés au premier étage de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 6]. La société civile immobilière (SCI) Sea [C] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 24 avril 2024, la SCI Sea [C] a fait assigner Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat (06230), représenté par son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre : - condamner Mme [K], sous astreinte, à : - retirer son vélo de l'allée qui conduit à l'arrière de la copropriété et la porte entreposée contre l'escalier d'accès au 1er étage, et plus généralement des parties communes, les deux tuyaux d'évacuation des eaux pluviales situés en façade de la villa, qui ouvre sur le jardin ou cour extérieure, au niveau du 1er étage et la gaine traversant le plafond du couloir du 1er étage ; - reboucher les deux trous, avec peinture du mur de la façade endommagée ; - remettre en état l'encadrement de la fenêtre située sur la partie haute du couloir et de la peinture du pan de mur sur lequel se trouve cet encadrement, - désigner tel commissaire de justice qu'il plaira à l'effet de : - se rendre sur les lieux : - visiter les deux caves appartenant à Mme [K] (lots no 12 et 13) en présence du syndic et procéder à toutes constatations utiles ; - accéder aux combles de la copropriété et procéder à toutes constatations utiles ; - l'autoriser à se faire assister d'un serrurier et du concours de la force publique, s'il le juge utile ; - déclarer la procédure recevable et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y incluant les frais de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2024. Par ordonnance contradictoire en date du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné à Mme [K] de débarrasser les parties communes de son vélo et de la porte dégondée, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes en injonction de faire ; - désigné Maître [F] [W], commissaire de justice, aux frais avancés de la SCI Sea [C] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat pour moitié pour chacun d'entre eux, avec la mission suivante : - se déplacer sur les lieux ; - visiter les deux caves (lots 12 et 13) appartenant à Mme [K] et ce, en présence du syndic et des parties à l'instance ; - procéder à toutes constatations utiles ; - accéder aux combles de la copropriété et de procéder à toutes constatations utiles et ce, en présence du syndic et des parties à l'instance ; - visiter le couloir de la copropriété et de procéder à toutes constatations utiles et notamment concernant l'encadrement de la fenêtre située en partie haute du couloir et ce, en présence du syndic et des parties à l'instance ; - condamné Mme [K] à payer à la SCI Sea [C] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] 06230 [Adresse 5] Jean Cap Ferrat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus ; - condamné Mme [K] aux entiers dépens. Il a notamment considéré que : - il n'était pas sérieusement contestable ni contesté que le vélo et la porte dégondée qui se trouvaient sur les parties communes appartenaient à Mme [K] et qu'elle ne justifiait pas d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour entreposer ces objets dans les parties communes ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de prétentions de l'appelante Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. En l'espèce, Mme [K] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes en injonction de faire et a débouté les parties du surplus des demandes. Elle sollicite, dans le dispositif de ses premières conclusions, transmises le 5 août 2025, et de ses dernières conclusions, transmises le 1er décembre suivant, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été condamnée à débarrasser les parties communes sous astreinte, outre la condamnation de la SCI Sea [C] et du syndicat des copropriétaires à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ce faisant, sa critique ne porte plus sur le chef de l'ordonnance entreprise ayant désigné un commissaire de justice mais uniquement sur celui l'ayant condamnée à une obligation de faire. Il reste qu'elle ne demande pas à la cour de débouter la SCI Sea [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat de leur demande formée à son encontre tendant à la voir condamner à débarrasser les parties communes sous astreinte. En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes tranchées par l'ordonnance entreprise, ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions critiquées, étant relevé qu'aucun appel incident n'a été formé par la SCI Sea [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat, pris en la personne de son syndic en exercice, concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [K], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la SCI Sea [C] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

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