Cour d'appel, chambre 4-4, 2 avril 2026 — n° 25/03808
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique de M. [E] [M] est-il justifié et conforme aux dispositions légales ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des raisons réelles et sérieuses. En l'espèce, la Cour a rappelé que le statut de cadre-dirigeant n'était pas applicable à M. [E] [M], ce qui a des implications sur les droits liés à son licenciement.
Faits clés
- M. [E] [M] a été engagé en tant que directeur de développement immobilier le 16 janvier 2017.
- La société a convoqué M. [M] à un entretien pour une rupture conventionnelle le 12 septembre 2017.
- Un entretien préalable au licenciement a été convoqué pour le 7 novembre 2017.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 29 novembre 2017 pour motif économique.
- M. [E] [M] a perçu une rémunération mensuelle brute de 8 383,33 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
confirmé le statut de cadre dirigeant de Monsieur [E] [M] ;
débouté M. [E] [M] de ses demandes tendant au rappel d'heures supplémentaires, au repos compensateurs, ainsi qu'aux congés payés y afférents ;
débouté M. [E] [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
débouté M. [E] [M] de sa demande de remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat ;
débouté M. [E] [M] de sa demande au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
condamné M. [E] [M] aux entiers dépens ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le statut de cadre-dirigeant n'est pas applicable à M. [E] [M] ;
Condamne la SARL d'exploitation du bar brasserie « [Adresse 4] » à payer à M. [E] [M] les sommes de :
40 045, 64 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 4 004, 56 € au titre des congés payés y afférents ;
22 439, 62 € au titre du rappel des repos compensateurs, outre 2 243, 96 € bruts au titre des congés payés afférents ;
73 440 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SARL Société d'exploitation du bar brasserie « [Adresse 4] » de remettre à M. [E] [M] les certificats de travail, attestation [16], solde de tout compte et bulletins de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déboute la SARL Société d'exploitation du bar brasserie « [Adresse 4] » et la SARL [12] de leurs demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Société d'exploitation du bar brasserie « [Adresse 4] » à payer à M. [E] [M] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d'appel ;
Condamne in solidum la SARL Société d'exploitation du bar brasserie « [Adresse 4] » aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [3] possède deux filiales sur le territoire français :
la SARL d'exploitation du bar brasserie « [Adresse 4] », qui exerce une activité de café bar brasserie ;
la SARL [4], qui exerce une activité de détention et de gestion d'un portefeuille de titres de sociétés et notamment de titres de la société d'exploitation du bar brasserie [Adresse 4].
Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL d'exploitation du bar brasserie « [Adresse 4] » (la société) a engagé M. [E] [M] (le salarié) en qualité de directeur de développement immobilier France, statut cadre, niveau V, échelon 1, à compter du 16 janvier 2017, pour une rémunération annuelle brute de 100 000 €, payable en douze mensualités, la durée du travail relevant des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du code du travail applicable aux cadres-dirigeants.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de la restauration rapide.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 8 383, 33 €.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 4 septembre 2017, la société a convoqué M. [M] à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, devant se tenir le 12 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2017, la société a convoqué le salarié le 7 novembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien du 7 novembre 2017 nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, notre entreprise connais depuis plusieurs années des difficultés économiques et notamment un résultat net en perte (-836 300 euros en 2015 et -762 600 euros en 2016).
Malgré nos efforts, la situation ne s'est pas améliorée pour l'année 2017. Le résultat net, dont l'arrêté définitif est en cours, constatera une nouvelle perte que bous estimons à 750 000 euros.
Le contexte économique actuel et les prévisions ne nous permettent pas d'entrevoir une amélioration dans les mois à venir et remettent en cause la pérennité même de notre entreprise.
Dans ces circonstances, nous n'avons d'autres choix que de prendre des mesures urgentes pour sa survie.
De ce fait, nous avons décidé de supprimer votre poste de Directeur développement immobilier France, qui n'est plus justifié en cette période difficile.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable un Contrat de Sécurisation professionnelle. Vous disposiez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 28 novembre 2017 inclus pour accepter ou refuser ce dispositif. L'absence de réponse dans le délai équivaut à un refus.
A ce jour, vous nous avez fait part de votre refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnel et ne nous avez retourner ce document.
Toutefois, en raison des délais d'acheminement du courrier nous vous précisions que su vous l'acceptez dans le délai imparti, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord, pour le motif énoncé ci-dessus.
Nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet et nous remettre la demande d'allocation de sécurisation professionnelle complétés, signés et accompagnés des pièces demandées afin que nous les transmettions au Pôle emploi de votre domicile (').
Si vous refusez le Contrat de sécurisation professionnelle, ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
De plus, la cour d'appel de renvoi est investie, dans les limites de la cassation, de l'entier litige dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée.
Ainsi, dans son arrêt rendu le 26 février 2025, la chambre sociale a cassé l'arrêt de la cour d'appel de céans le 15 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts prêt de main d''uvre et marchandage.
I. Sur le statut de cadre dirigeant de M. [M] :
L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Il s'évince de ces dispositions que les cadres dirigeants ne relèvent pas des dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ainsi qu'à celles relatives aux repos et aux jours fériés.
Aux termes des dispositions sus énoncées, sont ainsi considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n 19-10.760).
Ainsi, l'exigence de participation à la direction de l'entreprise ne constitue pas en soi un quatrième critère s'ajoutant aux trois conditions légales, mais une conséquence découlant de ces trois critères (Soc. 22 juin 2016, n 14-29.246.).
De plus, le juge doit se déterminer sur la base des conditions réelles d'emploi du salarié, et non par rapport aux définitions conventionnelles.
Il appartient au salarié, contestant la qualification de cadre dirigeant au sens des dispositions sus énoncées, de rapporter la preuve de ce que sa situation ne répond pas à l'une, au moins, des conditions posées par les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [M] demande à la cour de dire que le statut de cadre dirigeant ne lui est pas applicable. Il sollicite ainsi le bénéfice de la législation sur la durée du travail pour obtenir, le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies durant le temps de la relation contractuelle, ainsi que, d'une part, la compensation en repos et les dommages et intérêts y afférent et, d'autre part, une indemnité pour travail dissimulé.
A l'appui de ses prétentions, il soutient :
que le statut conféré à son poste par la convention collective de la restauration rapide applicable, implique une obligation de rendre des comptes et reste incompatible avec le statut de cadre dirigeant.
ne pas avoir disposé d'un pouvoir de décision largement autonome. S'il reconnait avoir bénéficié, du fait de ses fonctions, d'une grande indépendance dans on organisation de travail, il prétend avoir été placée sous l'autorité hiérarchique de messieurs [Q] et [S] ;
qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du statut de cadre dirigeant ;
qu'il ne prenait aucune décision, engageant directement la société, dans la mesure où il ne décidait jamais seul d'investir sur un site, ne signait aucun bail, aucune acquisition ou aucun contrat, faute de délégation de pouvoir.
que chaque dossier dont il avait la charge était soumis à un comité d'investissement, seul décisionnaire. Il précise également n'avoir participé à aucun comité de direction au sein de l'entreprise ;
qu'au regard de la production, complète, de la norme pour les déclarations dématérialisées de données sociales (N4DS), il ne saurait être prétendu que seuls deux salariés bénéficiaient d'une rémunération supérieure à la sienne au sein de la SARL Société d'exploitation du bar brasserie « [Adresse 4] », pour le compte de laquelle il estime n'avoir jamais effectivement travaillé.
Il produit l'attestation de M. [Q].
En réplique, les sociétés intimées s'opposent à la demande de M. [M] tendant, d'une part, à voir juger qu'il ne relevait pas au statut de cadre dirigeant, et, d'autre part, à leur condamnation au paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l'indemnité pour travail dissimulé.
A l'appui de leurs prétentions, elles exposent que :
le salarié se voyait confier, en sa qualité de directeur du développement immobilier France, d'importantes responsabilités et bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, tel que cela ressort des stipulations contenues à l'article 8 de son contrat de travail, comme à la fiche de poste annexée à celui-ci ;
le salarié était habilité à prendre des décisions avec une grande autonomie, notamment lorsqu'il décidait seul que le site ferait l'objet d'un nouvel investissement afin d'étendre l'activité de la société ;
M. [Q] était employé de la société [13], basée à [Localité 3], de sorte à considérer que même si M. [M] lui rendait des comptes, cette circonstance n'excluait pas que le salarié disposait d'une parfaite autonomie à l'échelle de la société [10], son employeur ;
M. [Q] n'était jamais en copie des courriels de compte-rendu de réunions, adressés par M. [M] à M. [S], directeur général de la société [10] ;
la rémunération de M. [M] se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ;
M. [M] participait à la direction de l'entreprise, son poste lui conférant des responsabilités importantes et un pouvoir de décision élevée pour le développement de la société sur le territoire français.
Elles produisent la norme pour les déclarations dématérialisées de données sociales.
Après examen des moyens et pièces produites aux débats, la cour note, qu'aux termes de l'article premier du contrat de travail litigieux, il est mentionné que « D'un point de vue opérationnel, le Salarié devra rendre compte de son activité au Vice-Président du Business Développement, actuellement Monsieur [Q] [G], ou à tout autre responsable que la société aura désigné à cet effet ».
Il s'évince de cette stipulation, claire et non-équivoque, que M. [M] était tenu à une obligation de rendre compte de son activité de directeur du développement immobilier France.
En outre, la cour relève que M. [Q] témoigne, de manière claire et non-équivoque, de ce que « Je soussigné, [Q] [G], confirme que j'étais bien le responsable hiérarchique direct de M. [E] [M] pendant toute sa période de travail du 16 janvier 2017 au 31 juillet 2017, date à laquelle j'ai quitté la société [14]. M. [E] [M] ne prenait aucune décision sans m'en référer directement et sans obtenir mon accord préalable ».
Le fait que ce dernier ait été employé par la société [3] et non par la société [10] est sans effet sur le rapport hiérarchique, caractérisé, ayant pu exister entre le salarié et l'attestant.
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