Cour d'appel, chambre 1-9, 2 avril 2026 — n° 25/00751
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'un jugement concernant la communication des décomptes de charges de copropriété ?
Principe retenu
Le syndicat des copropriétaires est tenu de respecter les décisions de justice concernant la communication des documents relatifs à la gestion de la copropriété. En cas d'inexécution, des astreintes peuvent être prononcées et liquidées.
Faits clés
- Bail signé le 20 septembre 2014 pour un logement dans la copropriété
- Absence de décomptes annuels de charges reçus par les locataires
- Jugement du 17 mai 2023 condamnant le syndicat à remettre les décomptes sous astreinte
- Inexécution du jugement constatée par les locataires
- Demande de liquidation de l'astreinte par les locataires
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 1 euro et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l'astreinte fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 17 mai 2023 à la somme de 225 euros pour la période comprise entre le 27 août 2023 et le 11 août 2023';
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à [K] [F] et [I] [A], pris ensemble la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande à ce titre ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens d'appel.
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 20 septembre 2014, à effet au 1er octobre 2014, [K] [F] et [I] [A] ont pris à bail un logement situé dans la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 567 euros outre 25 euros de provision sur charges.
Estimant qu'ils ne recevaient pas les décomptes annuels de charges, [K] [F] et [I] [A] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir les documents relatifs à la gestion de la copropriété.
Par jugement du 17 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a :
Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à remettre à [K] [F] et [I] [A] l'intégralité des décomptes de charges, sous 2 mois pour tout délai à compter de la signification du présent jugement, puis passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties.
Le jugement a été signifié le 26 juin 2023.
Soulevant l'inexécution du jugement par le syndicat des copropriétaires, [K] [F] et [I] [A] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée à hauteur de 450 euros.
Par jugement du 17 décembre 2024 le juge de l'exécution a notamment :
Liquidé l'astreinte à la somme de 1 euro,
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à [K] [F] et [I] [A],
Débouté [K] [F] et [I] [A] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle astreinte,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
[K] [F] et [I] [A] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2025.
Au terme de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [K] [F] et [I] [A] demandent à la cour de':
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Liquidé l'astreinte à la somme de 1 euro,
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à [K] [F] et [I] [A],
Débouté [K] [F] et [I] [A] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle astreinte,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Katia Villevieille, avocat au barreau de Draguignan.
En conséquence, jugeant à nouveau et y ajoutant, de,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
Liquider l'astreinte provisoire à la somme de 450 euros et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à [K] [F] et [I] [A],
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et pour une durée de 18 mois à compter de l'assignation du 8 mars 2024 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Katia Villevieille conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a, par jugement du 17 mai 2023, condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à remettre à [K] [F] et [I] [A] l'intégralité des décomptes de charges, sous 2 mois pour tout délai à compter de la signification du présent jugement, puis passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties.
Le jugement a été signifié le 26 juin 2023, l'astreinte a donc commencé à courir le 27 août 2023 et jusqu'au 27 septembre 2023.
Il n'est pas contesté qu'une partie des documents, à savoir les justificatifs concernant les charges de copropriété pour les années 2014 à 2020, ont été communiqués dans le cadre de l'instance devant le juge de l'exécution soit après le 8 mars 2024, date de l'assignation en liquidation de l'astreinte.
Il n'est pas non plus contesté que les documents postérieurs à 2020 n'ont pas été transmis.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le principe de la liquidation de l'astreinte était acquis.
- Sur le montant de l'astreinte liquidée :
Il résulte des éléments du débat, que pour la période antérieure au 11 septembre 2023, date à laquelle la SAS Grasse Gestion Immobilier a cessé ses fonctions de syndic, le syndicat des copropriétaires ne peut justifier le retard dans la transmission des justificatifs de charges de copropriété par la résistance de ce syndic dont il est indiqué qu'il exerçait ses fonctions depuis 2014. En effet le premier courrier de relance produit est daté du 16 octobre 2023.
En revanche dès lors que la SAS Grasse Gestion Immobilier n'a plus été le syndic de la copropriété, le syndicat des copropriétaires établit que le nouveau syndic n'a pu obtenir les documents requis par courrier du 16 octobre 2023 et qu'il a été contraint d'agir en justice pour ce faire.
Le nouveau syndic a été désigné le 11 septembre 2023 et le premier courrier de demande de documents est daté du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires démontre ainsi qu'après avoir voté la nomination d'un nouveau syndic il s'est heurté à la résistance de la SAS Grasse Gestion Immobilier, fait constitutif d'une cause étrangère dans la mesure où le mandat de gestion n'existait plus.
Ainsi pour la période allant du 27 août au 11 septembre 2023, contrairement à la période postérieure, le syndicat des copropriétaires ne peut justifier que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de liquider l'astreinte à la somme de 225 euros, soit 15 jours à 15 euros, montant proportionné à l'enjeu du litige relative à l'application d'une disposition légale garante des droits du locataire notamment celui d'obtenir le décompte des charges de copropriété, payées par provision, réellement réclamées à son bailleur copropriétaire.
C'est par de justes motifs non sérieusement contredits par les appelants que le premier juge a rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive présentée par [K] [F] et [I] [A], étant ajouté que le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la SAS Grasse Gestion immobilier à communiquer les documents relatifs à sa gestion, par ordonnance du 6 novembre 2024 et qu'il a saisi le juge de l'exécution, par acte du 18 juillet 2025, pour voir liquider l'astreinte prononcée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. [K] [F] et [I] [A] ont été contraints d'agir en justice pour obtenir la communication des documents relatifs au paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à [K] [F] et [I] [A], contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
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