Cour d'appel, chambre sociale b, 3 avril 2026 — n° 26/01460
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une erreur matérielle dans un arrêt de licenciement ?
Principe retenu
La cour peut procéder à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt, conformément à l'article 462 du code de procédure civile. Cette rectification peut concerner des montants erronés dans le dispositif de la décision.
Faits clés
- M. [J] [P] a été licencié par la société [1]
- Une mise à pied conservatoire a été appliquée
- Une demande de rectification a été faite concernant le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- La cour a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes
- Des sommes importantes ont été allouées à M. [J] [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 6 février 2026, en ce qu'il convient d'écrire au dispositif :
Condamne la société [1] à verser à M. [J] [P] les sommes suivantes :
6 083,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 608,33 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
54 405,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 440,58 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
217 623,12 euros d'indemnité contractuelle de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
27 202,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
En lieu et place de :
« Condamne la société [1] à verser à M. [J] [P] les sommes suivantes :
6 083,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 608,33 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
54 405,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,06 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
217 623,12 euros d'indemnité contractuelle de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
27 202,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; »
Laisse les dépens à la charge de l'Etat .
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
********************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel de M. [J] [P] à l'encontre du jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en matière de départage, la cour a, dans un arrêt du 6 février 2026 :
Infirmé le jugement entrepris, sauf sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement du 13 juillet 2020 et sur la compensation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour avertissement nul ;
Condamné la société [1] à verser à M. [J] [P] les sommes suivantes :
6 083,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 608,33 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
54 405,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,06 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
217 623,12 euros d'indemnité contractuelle de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
27 202,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Débouté M. [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [1] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [1] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
Dans sa requête reçue au greffe le 25 février 2026, le conseil de M. [P] a demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt au motif que le montant de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis serait manifestement erroné.
La société a été invitée par le greffe à faire valoir ses observations avant le 17 mars 2026, le prononcé de l'arrêt étant fixé au 3 avril suivant. Elle n'a pas déposé d'observations au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a manifestement commis une erreur matérielle en calculant le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, ce qu'au demeurant la société ne conteste pas expressément.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour procède donc à la rectification de cette erreur matérielle, comme précisé au dispositif.
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