Cour d'appel, chambre sociale b, 3 avril 2026 — n° 23/03476
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique de M. [W] était-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [W] a été licencié pour motif économique le 20 novembre 2020
- Le licenciement a été précédé d'une consultation du comité social et économique
- M. [W] a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes
- La société [2] a prévu la sous-traitance des activités comptables
- M. [W] a été engagé sous un contrat à durée indéterminée après plusieurs CDD
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [X] [W] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise des documents de rupture rectifiés,
- condamné M. [X] [W] à payer à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [W] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [W] les sommes de :
- 8 858,12 euros brut, outre 885,81 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 40 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [X] [W] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du même code,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] [W] un certificat de travail, un solde tout compte et une attestation France travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [W] a été engagé par la société [2], entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matières premières recyclées de polypropylène issus de divers déchets plastiques qui employait habituellement environ 30 salariés et faisait partie du groupe [3], en qualité de comptable selon un contrat à durée déterminée du 17 mai au 16 novembre 2004 renouvelé ensuite du 17 novembre 2004 au 1er septembre 2005.
Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 29 octobre 2020, le comité social et économique a été consulté sur un projet de restructuration de la société [2] et du groupe [3], prévoyant la sous-traitance des activités du service comptable de la société [2] au pôle comptabilité de la société [3] et la suppression subséquente des deux postes du service comptable de l'entreprise.
Après avoir été convoqué le 29 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 20 novembre 2020.
Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ([4]) et son contrat a été rompu le 30 novembre 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 2 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône qui, par jugement du 24 mars 2023, a dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°8 produite par le salarié, a déclaré recevable sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du comité social et économique, l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2023 par M. [W] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023 par la société [1] venant aux droits de la société [2] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
SUR CE :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement disant n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°8 produite par le salarié doivent être confirmées ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu que, à l'appui de la demande indemnitaire présentée de ce chef, M. [W] soutient que, compte tenu des missions confiées, il aurait dû relever du statut cadre, coefficient 900 - étant précisé qu'il exerçait, avant d'être licencié, les fonctions de comptable, au coefficient 830, correspondant à la catégorie Assimilés cadres - et que, en dépit de son investissement, il n'a jamais eu de retour positif à sa demande sur ce point ;
Attendu que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;
Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;
Attendu que la classification de la convention collective nationale de la plasturgie établit 5 critères, qui ont chacun une grille de pondération ;
Attendu qu'il résulte de Ia comparaison des écritures du salarié et de son employeur qu'ils s'accordent pour évaluer les degrés s'agissant de trois critères, à savoir les connaissances à maîtriser (degré 5), l'animation et encadrement (degré 2) et l'autonomie (degré 4) ;
Attendu que, s'agissant de la technicité de l'emploi, M. [W] prétend qu'il aurait dû être évalué au degré 6 tandis que la société [1] l'évalue à 5 ;
Que ce critère permet d'apprécier l'étendue et le niveau de participation de l'emploi à la réalisation de l'activité de l'entreprise, en fonction des compétences acquises par la voie de la formation initiale, de la formation continue ou de l'expérience professionnelle ; que, pour le degré 5, il est prévu que l'emploi nécessite la maîtrise de plusieurs spécialités mise en 'uvre séparément et/ou des connaissances correspondantes au niveau III de l'Education Nationale tandis que, pour le degré 6, il est mentionné que l'emploi nécessite la maîtrise de plusieurs spécialités, mise en oeuvre de façon coordonnée pour maîtriser un process complet et/ou des connaissances correspondantes au niveau II de l'Education Nationale ;
Que, si M. [W] dispose de compétences dans le domaine de la comptabilité correspondant à un niveau de BTS ou DUT et maîtrise sa spécialité dans l'exercice de ses fonctions de comptable, il ne dispose ni de plusieurs spécialités, mises en 'uvre de façon coordonnée pour maîtriser un process complet, ni de diplômes équivalents à celui d'ingénieur ; que la seule circonstance que sa fiche de poste de comptable prévoyait qu'il avait la charge de la comptabilité générale et analytique, du contrôle de gestion, de la trésorerie, du budget et des situations et arrêtés ne suffit pas à en rapporter la démonstration contraire, alors même qu'il était accompagné dans ses missions par le directeur général et par le pôle financier et fiscal du groupe [3] ;
Que le critère de technicité a donc à juste titre été évalué à 5 par la société [1] ;
Attendu M. [W] retient par ailleurs le degré 5 s'agissant du traitement de l'information tandis que son employeur estime qu'il relève du degré 4 ;
Que le traitement de l'information est caractérisé par le niveau, la nature et fluidité des relations de l'emploi avec son environnement (relations clients-fournisseurs, relations internes, relations externes...) ; que, pour le degré 4, l'emploi nécessite l'identification, la recherche et des échanges argumentés d'informations à traiter, disponibles ou non, dans son environnement immédiat et dont la transmission incombe au titulaire tandis que, pour le degré 5, l'emploi nécessite l'exploitation d'informations pertinentes afin de convaincre les interlocuteurs internes ou externes soit pour mobiliser autour d'un projet commun soit pour parvenir à un accord ;
Que si, en sa qualité de comptable, M. [W] avait des relations avec les clients, les fournisseurs, les organismes sociaux et d'état ainsi que les prestataires de services, échangeait des informations avec ses interlocuteurs, contrôlait ces données et en faisait état auprès de sa hiérarchie, la mission de mobilisation des interlocuteurs autour d'un projet commun afin de parvenir à un accord relevait quant à elle uniquement des prérogatives du directeur général et non des missions du comptable ; que la seule circonstance que M. [W] réalisait la revue analytique avec les commissaires aux comptes ne saurait caractériser l'exploitation d'informations pertinentes destinée à convaincre des interlocuteurs pour mobiliser autour d'un projet commun ou pour parvenir à un accord ;
Que le critère de traitement de l'information a donc à juste titre été évalué à 4 par l'employeur ;
Attendu que, en additionnant la pondération des cinq critères précités ci-dessus en fonction de leurs degrés, on obtient le calcul suivant : 9 + 16 + 3 + 2 + 9 + 5 = 44 points ; que, dans la mesure où, en application des dispositions conventionnelles, les points attribués au coefficient 830 sont compris entre 42 et 47, le positionnement de M. [W] au coefficient 830, dans la catégorie 'assimilé Cadres', est conforme à la classification conventionnelle ; que le salarié n'est donc pas fondé à invoquer, pour ce motif, une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est dès lors rejetée ;
- Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que, à l'appui de sa réclamation, M. [W] soutient que, compte tenu d'une classification au statut cadre, il aurait dû bénéficier d'une indemnité conventionnelle plus favorable ;
Attendu que, la cour n'ayant pas retenu que M. [W] aurait dû être classé au statut cadre, la demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut qu'être rejetée ;
- Sur la consultation du comité social et économique :
- Sur la recevabilité :
Attendu que les dispositions non contestées du jugement déclarant recevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du comité social et économique doivent être confirmées ;
- Sur le fond :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables, a retenu que, si la convocation adressée aux représentants du personnel ne comportait pas l'ensemble des renseignements requis par l'article L. 1233-10 du code du travail, le comité social et économique avait été informé lors de la réunion de consultation des raisons économiques et financières du projet de licenciement, des salariés précisément concernés et des mesures mises en oeuvre pour tenter de procéder à leur reclassement ; que la cour observe, à l'instar des premiers juges, que le comité n'a formulé aucune contestation ni observation sur le projet et n'a sollicité la communication d'aucune pièce complémentaire, ce qui tend à établir qu'il s'est estimé suffisamment informé sur la restructuration envisagée et ses conséquences sur l'emploi ; que le comité social et économique a ainsi pu rendre un avis éclairé sur le projet de licenciement ; qu'ainsi, comme l'a conclu le conseil de prud'hommes, M. [W] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les irrégularités relevées ; que le salarié est donc débouté de la demande indemnitaire présentée de ce chef ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L.
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