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Cour d'appel, chambre sociale b, 3 avril 2026 — n° 23/02105

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [A] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. L'employeur doit prouver que le salarié a commis une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

Faits clés

  • M. [A] a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2019.
  • Un incendie s'est déclaré dans l'atelier pendant que M. [A] était en pause déjeuner.
  • L'incendie provenait d'un véhicule sur lequel M. [A] intervenait.
  • M. [A] a été convoqué à un entretien préalable le 21 octobre 2019.
  • La société [1] a notifié une mise à pied conservatoire avant le licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris, sauf sur le débouté des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté, pour dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail et pour licenciement vexatoire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [I] [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement, d'injonction de remise de son blouson et de son pied à coulisse, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [I] [A] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

******************** EXPOSE DU LITIGE La société [2] a recruté M. [I] [A] à compter du 7 juin 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien itinérant. A la suite d'une transmission universelle de patrimoine, le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la société [1] à compter du 1er avril 2005. Un nouveau contrat de travail a été régularisé. La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans la location, la vente et la maintenance de matériaux de manutention (matériels de nettoyage industriel, nacelles, véhicules thermiques et électriques, chariots automatiques AGV, matériels rail-route, mini-grues araignées, etc.). Elle employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. La convention collective de la métallurgie du Rhône s'applique à la relation de travail. Au dernier état de la relation, M. [A] exerçait les fonctions de technicien d'intervention. Le 21 octobre 2019, la société [1] a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Vous exercez la fonction de Technicien d'intervention. Dans le cadre de votre emploi, vous êtes tenu, notamment, d'exécuter tous les travaux de diagnostics, de devis, d'entretien et de réparation du matériel en suivant scrupuleusement les procédures de la société d'[1] ainsi qu'en veillant à suivre les règles de l'art de votre métier. Nous avons eu à déplorer de votre part au sein de notre entreprise les agissements fautifs suivants. Le 02 octobre 2019 aux alentours de 12h45 Monsieur [G] [Y], Responsable d'Intervention Service, alors qu'il revenait de l'espace fumeur à l'extérieur de l'atelier de [Localité 4] a constaté un départ d'incendie au sein de l'atelier. L'incendie provenait d'un véhicule « MEGA », numéro de série VLGP9VBAM2013428 et sur lequel vous interveniez. Le véhicule était entreposé au fond de l'atelier de [Localité 4] vers les deux portes de grande hauteur. Vous étiez alors en pause déjeuner. Monsieur [Y] est ainsi directement intervenu sur l'incendie à l'aide d'extincteurs et a, avec l'aide de Monsieur [K] qui entrait dans l'atelier au même moment, maitrisé l'incendie in extremis. Monsieur [K] a alors constaté l'existence d'un branchement entre un chargeur et le bloc batteries du véhicule « Méga ». En parallèle, Madame [B] [X], Responsable occasion, localisée non loin au cours de l'incendie, a organisé aussitôt l'évacuation des salariés de l'établissement de [Localité 4] et prévenu les pompiers. Les pompiers sont intervenus peu après afin d'éviter tout risque de nouvel incendie dans l'atelier. Monsieur [Y] a quant à lui été pris en charge suite à une intoxication au gaz carbonique. Compte tenu de la gravité de l'événement qui s'était produit, Monsieur [K] a souhaité comprendre les raisons de cet incendie et en a informé Monsieur [P], Technicien d'intervention et membre de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT). En parallèle et en tant que technicien d'intervention en charge de l'entretien du véhicule « Méga » lors de l'incendie, Monsieur [K] vous a proposé de participer à une reconstitution des faits en sa compagnie et de celle de Monsieur [P]. La reconstitution a été ainsi organisée le 10 octobre 2019. Au cours de celle-ci, Monsieur [K] a séquence l'installation du véhicule « Méga » et de son bloc batteries, ainsi que le branchement que vous aviez effectué entre le bloc batteries et le chargeur. Cette reconstitution s'est ainsi faite en votre présence, de celle de Monsieur [P] et de celle Monsieur [K]. Un compte rendu a été rédigé par Monsieur [K]. Il vous l'a présenté à vous et Monsieur [P]. Vous avez ainsi tous les deux signé le compte rendu le 21 octobre 2019 en y apportant la mention « certifie conforme ». Le compte rendu précise ainsi :

Motivations de la décision

Sur ces deux chargeurs, l'un était d'une puissance identique à celui impliqué dans l'incendie et le second ne disposait pas des branchements adéquates. Ainsi et au lieu d'utiliser un chargeur d'une puissance correspondant à celle du bloc batteries, comme il en existe bien sur site, vous avez utilisé un chargeur trop puissant et les deux premiers chargeurs que vous souhaitiez utilisés n'étaient pas adaptés, ce que vous avez convenu. Monsieur [L] ajoute dans son émail du 16 octobre 2019 que lors de sa charge le bloc batteries, contenant de l'acide sulfurique, a produit de l'hydrogène lors de la « phase de gazage ». Il est alors nécessaire d'apporter la plus grande précaution lors de la charge du bloc batteries au risque qu'une explosion majeure se produise. Pourtant le 02 octobre 2019, vous avez délibérément laissé le bloc batteries installé sur le véhicule « Méga », l'hydrogène dégagé lors de la charge s'est ainsi concentré au niveau du véhicule et ne pouvait pas s'évacuer convenablement. De plus, vous n'êtes pas resté à surveiller la charge du bloc batteries. Lors de votre entretien du 30 octobre 2019, nous vous avons demandé la raison pour laquelle vous n'aviez pas procédé à la dépose du bloc batteries comme vous l'aviez déjà fait précédemment, notamment le 20 juin 2019. Vous nous avez alors précisé que la dépose du bloc batteries aurait pris trop de temps empêchant la livraison à notre client. Pourtant après échange avec Monsieur [E] [N], Chef d'atelier, celui-ci nous a bien confirme que cette action pouvait être réalisée en 30-45 minutes, sachant que la machine était déjà mise sur cale. Vous étiez ainsi tout à fait en mesure de procéder à la dépose du bloc batteries ce qui aurait limité fortement l'accumulation d'hydrogène. Toujours dans son email du 16 octobre 2019, Monsieur [L] ajoute « ['] Tout technicien de Maintenance ou Technicien [1] habilité électrique est informé des risques encourus si une batterie ne bénéficie pas des justes et sécurisés moyens lors de la charge ou décharge ['] » ; « [...] Tout technicien de Maintenance se doit de vérifier la compatibilité des moyens de charge avec lesquels il pourra connecter ou conseiller la connexion d'une batterie avec un chargeur [...] » tout en ajoutant « [...] section et état des câbles, connexions, prises, mâles et femelles, isolées [...] ». Malgré ces précautions élémentaires que vous auriez dû suivre, vous avez procédé au branchement du bloc batteries au chargeur par l'utilisation de câbles de démarrage types « pinces croco ». Ce branchement particulièrement dangereux contrevient aux règles de l'art impératives de votre métier que vous êtes tenus de suivre scrupuleusement. De plus vous avez bénéficié dernièrement de la formation habilitation électrique en date du 07 novembre 2017 et qui est toujours en cours de validité. Vous étiez donc parfaitement au courant des risques d'incendie ou d'explosion du bloc batteries. Vous auriez donc dû réaliser un branchement par l'utilisation de câbles de raccordement équipés de cosses pour le raccordement du bloc batteries et de prises de type "REMA" ou de type "SBE" avec une compatibilité tension. Au cours de l'entretien du 30 octobre 2019, vous avez reconnu avoir pris un risque important en mettant en charge le bloc batteries et que vous n'auriez pas dû procéder ainsi. Sans remettre en cause vos graves manquements qui sont relatés ci-dessus, vous avez tenté d'atténuer votre responsabilité en indiquant que le bloc batteries ne pouvait pas être rechargé. Que vous auriez demandé le changement du bloc batteries à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [T] et qu'il aurait, selon vos dires, refusé ce changement. Pourtant et comme nous vous l'avons expliqué le 30 octobre 2019, le bloc batteries avait été acheté en janvier 2018 et ne nécessitait pas de changement. Ce que nous a confirmé Monsieur [Y]. De plus si la recharge du bloc batteries nécessitait des précautions particulières, vous auriez dû être d'autant plus vigilant quant à l'application des règles de sécurité, ce que vous n'avez manifestement pas fait. En effet vous avez réalisé la charge du bloc batteries et en dépit des règles de l'art. Toujours dans le but d'atténuer vainement votre responsabilité, vous nous avez aussi précisé ne pas connaître le véhicule « Méga » et de n'avoir eu aucune formation pour intervenir dessus. Néanmoins, il est important de souligner que le bloc batteries du véhicule « Méga » est composé de batteries conventionnelles de traction comme sur la majorité des matériels sur lesquels vous intervenez. Au surplus, vous interveniez sur le véhicule « Méga » depuis juin 2019 et aviez déjà procédé à une recharge de son bloc batteries notamment le 20 juin 2019 comme vous l'avez confirmé lors de l'entretien du 30 octobre 2019. Vous étiez donc pleinement en mesure d'intervenir sur le véhicule « Méga » selon les règles de sécurité à appliquer. De nombreux chargeurs de différentes puissances sont disponibles dans l'atelier de [Localité 4] ainsi que les câbles de branchement nécessaires. Pourtant il apparaît en toute objectivité que vous avez délibérément violé les règles de l'art de votre métier, en utilisant un chargeur trop puissant, en ne procédant pas à la dépose du bloc batteries compte tenu du risque de concentration d'hydrogène, mais aussi en réalisant un branchement particulièrement dangereux entre le bloc batteries et le chargeur utilisé. Et tout cela sans en assurer la moindre surveillance. Outre le non-respect des règles élémentaires de votre métier, ces graves manquements dont vous êtes responsable ont déclenché un incendie dont les conséquences auraient pu être dramatiques pour l'ensemble des salariés de l'établissement de [Localité 4]. Vos manquements sont aussi responsables d'un préjudice matériel subi par notre société, à savoir la perte du véhicule « Méga » qui a été totalement détruit à la suite de l'incendie que vous avez provoqué. Lors de notre entretien du 30 octobre 2019, vous avez reconnu vos manquements et que vous n'auriez pas dû procéder à la recharge du bloc batteries selon les modalités que nous venons de rappeler dans le présent courrier. Ces fautes d'une particulière gravité sont inadmissibles pour un technicien d'intervention, comme vous, qui a bénéficié de formations et sensibilisations sécurité et qui dispose de plusieurs années d'expérience dans son métier. Les éléments de réponse que vous nous avez apportées afin de vainement tenter de diminuer votre responsabilité dans ce grave incident ne nous permettent pas de reconsidérer vos graves manquements. Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave. (') » Par requête reçue au greffe le 25 février 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes, a notamment : - Condamné la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes : 17 388,85 euros d'indemnité légale de licenciement, 5 422,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 576,94 euros de congés payés sur préavis ; 1 422,58 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied non-fondée, outre 142,26 euros de congés payés afférents ; 2 884,68 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de l'entretien professionnel ; - Ordonné à la société [1] de remettre à M. [A] son blouson ainsi que son pied à coulisse resté dans les locaux ; - Ordonné à la société [1] de remettre à M. [A] les certificats de travail et attestation Pôle emploi dûment rectifiés ; - Condamné la société [1] à verser à M. [A] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'éventuels frais d'exécution forcée. Par déclaration du 9 mars 2023, M.

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