SUR QUOI
Alors d'une part que seule la cessation de fonction de l'avocat est un motif d'interruption de l'instance, la demande de renvoi postérieure à la notification des conclusions d'appelante au motif d'un changement d'avocat près d'un mois après la notification de conclusions d'incident auxquelles il n'a été apporté aucune réponse ne suffit pas à caractériser un motif valable de renvoi. Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande formée par la société [1] à ce titre.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est raisonnablement envisageable et que l'accès effectif du requérant au juge s'en est trouvé entravé.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes a condamné la [1] à payer à la salariée avec exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile différentes sommes qui se répartissaient de la manière suivante :
' 399,28 euros en rappel de salaire sur heures supplémentaires non majorées entre novembre 2020 et mai 2021, outre 39,93 euros d'incidence congés payés, ,
' 537,56 euros en rappel d'heures supplémentaires sur la période de novembre 2020 à juillet 2021, outre 53,75 euros d'incidence congés payés,
' 1466,23 euros à titre d'indemnité de panier,
' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de l'intimé ayant été formée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelant, aucune irrecevabilité de la demande de radiation pour non-respect des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 ou 911 du code de procédure civile n'est encourue.
Le jugement du conseil de prud'hommes a été assorti de l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Aucune de ces sommes n'a été payée et il n'a été justifié d'aucune situation interdisant l'exécution. Par suite, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire n'imposant pas de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront réservées.