Cour d'appel, chambre 4-1, 3 avril 2026 — n° 23/01908
Synthèse de la décision
Question juridique
Le départ à la retraite d'un salarié peut-il être requalifié en licenciement nul en raison de harcèlement moral ?
Principe retenu
Le courrier de départ à la retraite d'un salarié peut être requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul si des éléments de harcèlement moral sont établis. L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés.
Faits clés
- M. [D] [F] a été engagé par la société [2] en CDI en tant qu'Ingénieur Superintendant.
- Un avertissement a été notifié à M. [F] le 22 juin 2018.
- M. [F] a notifié son départ à la retraite pour le 1er janvier 2019 par courrier du 26 septembre 2018.
- M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son départ en licenciement nul en raison de harcèlement moral.
- Le jugement du 16 décembre 2022 a débouté M. [F] de ses demandes initiales.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare recevables l'action de M. [D] [F] en requalification de son courrier de départ en retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [2] [Localité 1] à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes :
- 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Requalifie le courrier de M. [D] [F] de départ anticipé à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.
Condamne la société [2] [Localité 1] à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes :
- 19.696,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 40.056,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Ordonne la remise par société [2] [Localité 1] d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte).
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Condamne la société [2] [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [D] [F] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA [2] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] exerce une activité de transport maritime et côtiers de fret.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010.
Elle a engagé M. [D] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2011 en qualité d'Ingénieur Superintendant, statut cadre, niveau 8, échelon A Coefficient 550 pour une durée de travail variant entre 212 et 216 jours par an moyennant une rémunération mensuelle de 4.538,46 euros.
Le 22 juin 2018, un avertissement a été notifié à M. [F].
Par courrier du 26 septembre 2018, le salarié a notifié à l'employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 01/01/2019 dans les termes suivants :
'Suite aux différents entretiens tenus avec M. [I], je vous confirme ma décision de quitter l'entreprise et ce pour faire valoir mes droits à la retraite à compter du 01/01/2019. Compte tenu du préavis conventionnel de 3 mois, mon départ de l'entreprise sera effectif au 31/12/2018, étant entendu que d'ici là, je solderai l'ensemble des jours de congés payés acquis au titre de l'année 2017, ainsi que les jours de repos et de récupération.'
Sollicitant la requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte produisant à titre principal les effets d'un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [F] a saisi le 31 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 16 décembre 2022 a :
- dit que M. [F] n'a subi aucun acte constitutif d'un harcèlement moral ;
- dit que le courrier du 26 septembre 2018 que M. [F] a adressé à son employeur constitue une demande non équivoque de départ à la retraite ;
- débouté M. [F] de ses demandes ;
- condamné le demandeur aux entiers dépens ;
- débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 2 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 16 décembre 2022 rendu par la formation paritaire du conseil de Prud'hommes de Marseille, en ce qu'il a,
- dit que M. [F] n'a subi aucun acte constitutif d'un harcèlement moral ;
- dit que le courrier du 26 septembre 2018 que M. [F] a adressé à son employeur, constitue une demande sans équivoque de départ à la retraite ;
- débouté M. [F] de ses demandes ;
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 et le condamne aux dépens.
Statuer à nouveau et,
A titre liminaire,
Déclarer M. [F] parfaitement recevable et non prescrit en son action et ses demandes.
A titre principal,
- constater que M. [F] a été victime d'agissements de harcèlement moral ;
- déclarer le départ à la retraite de M. [F] au 31 décembre 2018 comme équivoque et s'analysant en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et de nul effet.
En conséquence,
- condamner du chef de harcèlement moral, la Société [2] à verser à M. [F] la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi ;
- condamner la Société [2] à verser à M.
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la recevabilité de l'action en requalification du départ à la retraite du salarié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Par application de l'article L.1471-1 du code du travail :
'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
La société [2] Marseille fait valoir que la juridiction prud'homale a omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail engagée par M. [F] le 31 décembre 2019, soit 15 mois après la notification de son départ à la retraite alors qu'il devait saisir le conseil de prud'hommes, dans l'année de la notification de celle-ci, soit avant le 27 septembre 2019 de sorte que ses demandes de requalification de départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités affférentes sont prescrites.
M. [F] réplique que son action en contestation de la rupture du contrat de travail fondée sur les agissements de harcèlement moral de la société [2] à compter de l'année 2018 se prescrivant par cinq ans, n'était pas prescrite lors de sa saisine du conseil de prud'hommes le 31 décembre 2019.
De fait, alors que M. [F] soutient avoir été contraint de solliciter le 26 septembre 2018 son départ à la retraite sous la pression de son employeur évoquant durant l'année 2018 des faits caractérisant selon lui un harcèlement moral, le délai de prescription d'un an de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail est écarté et
redevient quinquennal dès lors que la contestation de la rupture du contrat de travail vise à réparer des préjudices liés au harcèlement moral (article L1152-1 du code du travail) de sorte que, réparant l'omission de statuer du conseil de prud'hommes de Marseille, il convient de déclarer recevables l'action de M. [F] en requalification de son courrier de départ en retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes financières subséquentes.
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs et s'assure de leur effectivité.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] soutient qu'il a subi de nombreuses pressions caractérisant un harcèlement moral durant l'année 2018 dans le but de le contraindre à partir volontairement à la retraite lequel s'est manifesté à compter du mois d'avril 2018 par la multiplication de réunions avec son responsable hiérarchique, M. [I], sept en sept mois, par un avertissement infondé et illégitime notifié en juin 2018, ces faits ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé mentale ainsi que le démontre son arrêt de travail pour maladie à compter du 10 octobre 2018 en raison d'un état dépressif sévère; l'employeur, parfaitement informé de la situation vécue notamment par un courriel du 17 septembre 2018 d'un délégué syndical, n'ayant pris à son égard aucune mesure visant à faire cesser cette situation.
La société [2] le conteste formellement faisant valoir qu'elle n'a ni harcelé M. [F] ni exercé des pressions sur ce dernier, ni contraint celui-ci à partir volontairement à la retraite, alors qu'il souhaitait quitter l'entreprise de son propre chef, qu'il a sollicité une réunion avec son employeur pour discuter d'un éventuel départ à la retraite, que les discussions entamées par les parties notamment au sujet d'une indemnité de départ sur le montant de laquelle elles étaient en désaccord ont nécessité plusieurs réunions, le salarié étant accompagné d'un délégué syndical lors de la dernière réunion du 25 septembre 2018 lequel a attesté de la volonté non équivoque du salarié de quitter l'entreprise; qu'au surplus M. [F] n'a jamais contesté l'avertissement qui lui a été notifié le 22 juin 2018 dont il ne sollicite pas l'annulation judiciaire alors que l'employeur démontre que depuis le début de l'année 2018, le salarié avait adopté un comportement désagréable à l'égard de certains collègues de la flotte 5 dont il était le superintendant; qu'il a été placé en arrêt de travail dès l'acquisition de sa prime en évoquant pour la première fois un harcèlement moral mais sans remettre en cause son départ à la retraite, qu'enfin, le certificat médical de son psychiatre daté du 30 octobre 2018 n'établit aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail, lui-même ne l'ayant jamais alerté d'une dégradation de ses conditions de travail de sorte qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Réponse de la cour
M. [F] verse aux débats les pièces suivantes :
- un courriel du 6 avril 2018 que lui a adressé son supérieur M. [I] avec copie à M. [C] (responsable des ressources humaines) résumant l'entretien du matin ainsi qu'il suit :
'- A 64 ans, vous regardez les conditions de départ en retraite que vous pourriez avoir en partant avant cette fin d'année afin de ne pas être pénalisé par la nouvelle réglementation s'appliquant au 1er janvier 2019. Nous sommes d'accord pour qu'une fois tous les détails des conditions de départ en retraite en votre possession nous nous revoyons.
- en attendant, nous attendons de vous que votre travail soit fait à 100% sous la direction de M. [J] qui est votre Fleet Manager. Vous m'avez assuré que cela ne posait pas de problème et je vous en remercie.
- nous avons clairement évoqué la nécessité d'améliorer la communication au sein de la flotte 5. J'ai insisté sur le fait que pour communiquer et bien travailler ensemble, l'ensemble des parties doivent y participer positivement. Vous m'avez assuré que vous travailleriez sans soucis en ce sens et je vous en remercie.
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