MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
9. Le salarié fait valoir qu'il n'occupait pas véritablement un emploi saisonnier ; qu'en réalité son emploi de chef de cuisine puis de chef exécutif, département cuisine, est un emploi permanent et lié à l'activité durable de l'hôtel. Il explique qu'il travaillait chaque année de fin mars/avril à fin octobre/début novembre, soit pendant toute la période d'ouverture de l'hôtel au public ; que l'établissement de renom 5 étoiles le sollicitait également en dehors des périodes contractuelles afin de préparer la carte du restaurant et de procéder au recrutement du personnel en cuisine. Il ajoute que le fait qu'il n'ait pas candidaté pour la saison 2022 est sans incidence sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et fait observer qu'il n'est pas démontré qu'il avait formellement candidaté les saisons précédentes.
10. L'employeur répond que le salarié a été engagé dans le cadre d'un contrat de saison conforme aux dispositions légales et conventionnelles. Il souligne que le poste de chef de cuisine n'est pourvu qu'en période d'ouverture de l'hôtel (mars/avril à septembre/octobre), liée à la saison touristique et aux modes de vie collectifs, pour des tâches répétitives annuelles à périodicité fixe. Il précise que l'article 14 de la convention de la convention collective des hôtels cafés et restaurants autorise le recours au contrat saisonnier pendant toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et de fermeture de I'entreprise et que ces contrats peuvent avoir une durée maximale de 9 mois. Il relève par ailleurs que dans la branche, le recours au contrat de travail intermittent, qui est une alternance de périodes travaillées et non travaillées correspondant aux fluctuations d'activités, n'est pas prévu. Il ajoute que l'employeur est la société [1] et non l'établissement l'hôtel le KUBE, laquelle exploite 18 hôtels dont 17 accueillent du public toute l'année et qui a donc une activité continue sur l'année civile. Enfin, l'employeur observe que si M. [J] n'a pas été recruté pour la saison 2022 c'est uniquement parce qu'il n'a pas postulé.
Réponse de la cour :
11. En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
12. Il résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail qu'un contrat de travail peut être conclu pour des emplois à caractère saisonnier.
13. La faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation durée indéterminée. (Soc., 26 oct. 2011, n° 09-43205)
14. Les activités saisonnières pouvant donner lieu à ce type de contrat, doivent être régulières, prévisibles et cycliques. (Soc. 17 septembre 2008, n° 07-42463, Bull V n° 163)
15. Une entreprise ouverte toute l'année mais dont l'activité touristique connaît un accroissement significatif chaque année à la même période peut conclure un contrat à durée déterminée saisonnier s'il couvre uniquement cette période (Soc., 19 sept. 2013, n° 12-18001 ; Soc 19 mai 2010 n° 08-44.409 ; Soc 11 janvier 2012 n° 10-16.898)
16. La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée. Il en va différemment, notamment, si le salarié occupe, chaque année, un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour toute la durée de la saison qui correspond à la période d'ouverture de celle-ci.
17. La relation à durée globale indéterminée peut donc se déduire de la circonstance que le salarié a été employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise lorsque celle-ci ne fonctionne pas toute l'année, les juges identifiant alors un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise. (Soc., 26 sept. 2012, n° 11-14232)
18. En l'espèce, le salarié, qui a exercé des fonctions de chef cuisine, puis de chef exécutif - département cuisine, justifie, sans être contesté, avoir travaillé la totalité de la période d'ouverture de l'hôtel à la clientèle durant toute la relation contractuelle :
- du 1er avril 2014 au 9 octobre 2014 ;
- du 16 mars 2015 au 6 novembre 2015 ;
- du 1er mars 2016 au 3 novembre 2016 ;
- du 1er mars 2017 au 8 novembre 2017 ;
- du 5 mars 2018 au 11 novembre 2018 ;
- du 25 février 2019 au 10 novembre 2019 ;
- du 9 mars 2020 au 5 novembre 2020 ;
- du 3 mai 2021 au 31 octobre 2021.
19. Il a ainsi occupé les mêmes fonctions pendant toute la période d'ouverture et de fermeture et de manière ininterrompue durant 7 année. Il établit également avoir été sollicité en 2020 et 2021 en dehors des périodes contractuelles pour se prononcer sur la carte des menus du restaurant et participer au recrutement du personnel en cuisine.
20. La cour relève que la convention collective en son article 14 prévoit les contrats d'extra et les contrats saisonniers qui répondent spécifiquement à des besoins par nature temporaires. Mais, il n'est pas démontré en l'espèce par l'employeur que les fonctions du salarié regroupaient des tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. Il s'en déduit que M. [J] a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ouvrant droit à la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
Sur les conséquences de la requalification :
Sur le salaire moyen brut :
21. Le salaire moyen brut des trois derniers est fixé à la somme de 5 870,29 euros brut.
Sur l'indemnité de requalification :
22. En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
23. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
24. Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
25. Compte tenu de la requalification prononcée, il est octroyé au salarié une indemnité de requalification de 5 900 euros sur la base d'un salaire moyen de 5 870,28 euros.
Sur la rupture sans cause réelle et sérieuse :
26. Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
27. L'employeur a mis fin à la relation de travail le 30 septembre 2020, terme des CDD requalifiés en CDI, sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- L'indemnité de licenciement :
28. Compte tenu de son ancienneté, M. [J] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 11 495, 96 euros.
- L'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
29. Selon les articles L. 1234-1 et L.