Cour d'appel, chambre 4-1, 3 avril 2026 — n° 22/14412
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail est-il justifié en l'absence de reclassement ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il n'est pas justifié par une impossibilité de reclassement. L'employeur doit prouver qu'il a tenté de reclasser le salarié dans un autre poste adapté à ses capacités.
Faits clés
- M. [N] [J] a été engagé par la société [1] en CDD puis en CDI en tant que chauffeur livreur.
- Il a subi un accident du travail le 18 septembre 2019, entraînant un arrêt de travail prolongé.
- Après une visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte à son poste le 2 mars 2020.
- Il a été licencié le 20 août 2020 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
- M. [J] a contesté son licenciement et a demandé des indemnités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [1] à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :
- 8.511,2 euros à titre de rappel de salaire outre 851,12 euros de congés payés afférents ;
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Dit que le licenciement de M. [N] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à payer à M. [N] [J] la somme de 18.238,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] [J] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1], née de la fusion des sociétés [2] et [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 316 807 015 a pour activité la production et la distribution de produits alimentaires frais, surgelés et d'épicerie pour la restauration professionnelle.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société [2], devenue [1], a engagé M. [N] [J] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 2 mai 2009 au 29 août 2009 en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1.383,98 euros ainsi qu'une rémunération variable sous la forme de primes, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 30 août 2009.
M. [J] a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2019 et a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 15 février 2020, avec consolidation de son état de santé au 29 février 2020.
Le 2 mars 2020, à l'issue d'une visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants: 'Inapte au poste . Reclassement nécessaire dans un poste en respectant les préconisations suivantes:
- pas de manutention manuelle répétée de charges;
- pas de posture contraignante du rachis;
Pourrait occuper un poste de télévendeur ou de commercial.
Peut suivre une formation le préparant à occuper un poste adapté '.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 03/03/2020.
M. [J] a été licencié le 20 août 2020 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 22 janvier 2021 lequel par jugement du 03 octobre 2022 a :
- dit que le licenciement de M. [J] est justifié ;
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- requalifier le licenciement de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 19 150,21 euros au titre du préjudice subi pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8. 511,2 euros au titre de rappel de salaire, outre incidence congés payés de 851,12 euros ;
- 8 000 euros au titre du préjudice subi pour exécution déloyale et fautive du contrat ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens et à verser à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Par conclusions n°2 d'intimé notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :
Motivations de la décision
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur la reprise du salaire
Aux termes de l'article L1226-11 du code du travail :' Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail'.
M. [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 8.511,2 euros outre 851,12 euros de congés payés afférents au titre des salaires lui restant dûs à compter du 2 avril 2020 date de la reprise par l'employeur du paiement de ses salaires que celui-ci s'est abstenu d'effectuer alors même qu'à l'issue de la période légale d'un mois, le salarié n'était ni reclassé ni licencié. Il ajoute que la reprise du versement des salaire doit intervenir même si le salarié, en arrêt maladie, est indemnisé par la sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale ne pouvant être déduites de ces salaires.
La société [1] réplique que si la reprise du versement des salaires à M. [J] aurait dû intervenir à compter du 2 avril 2020, ce dernier doit être débouté de sa demande de rappel de salaire s'étant trouvé à cette période en arrêt de travail pour maladie de droit commun dont la conséquence est l'ouverture d'une nouvelle période de suspension de son contrat de travail, qu'il ne peut obtenir une double indemnisation alors que le salaire perçu par ce dernier avant le constat d'inaptitude s'élevait à la somme de 1.793,83 euros (1.693,83 euros au titre de la base mensuelle + 100 euros de supplément garanti trafic) et non de 1.823,83 euros tel qu'allégué par le salarié.
Réponse de la cour
Contrairement aux affirmations de la société [1], il est constant que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié ait été déclaré inapte n'a pas pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude. Ainsi, le salarié, ni reclassé, ni licencié continuant d'être en inaptitude, l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai légal d'un mois suivant le constat de l'inaptitude, même s'il perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale sans pouvoir opérer aucune déduction même en cas de subrogation, la somme qui doit être versée étant fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 8 déc. 2013, n° 12-16.460 et Cass. Soc 01/03/2023- 21 19.956).
Alors que tout élément de rémunération ayant un caractère régulier ou contractuel doit être maintenu dans le calcul du rappel de salaire (Cass soc., 5 mai 2021, n°19-22456) ce qui est le cas de la prime mensuelle d'activité de nature contractuelle, il convient, réparant l'omission de statuer de la juridiction prud'homale sur ce chef de demande et retenant un salaire de 1.823,83 euros, de faire droit à la demande de M. [J] et de condamner la société [1] à lui payer une somme de 8.511,2 euros outre 851,12 euros de congés payés afférents.
2 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat est exécuté de bonne foi '.
M. [J] soutient que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les recommandations et préconisations du médecin du travail bien que celui-ci l'ait alerté à trois reprises, n'a pas mis à sa disposition des appareillages aux normes; a particulièrement mal géré son indemnisation durant ses arrêts de travail, le salarié s'étant trouvé
dans une situation financière critique tantôt du fait de la non-réception des indemnités journalières, tantôt en raison d'une problématique avec la prévoyance, alors que la société n'avait pas repris le versement de son salaire ayant fait preuve d'une négligence intolérable pour une société de cette taille.
La société [1] réplique qu'elle n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail alors qu'elle a respecté les préconisations de la médecine du travail en ayant mis à la disposition du salarié un diable ainsi qu'un transpalette électrique; qu'elle n'a matériellement pu mettre en oeuvre le travail en binôme préconisé 'dans la mesure du possible' le 16 septembre 2019; l'accident du travail ayant eu lieu deux jours plus tard; que le camion de livraison utilisé par le salarié était aux normes, aucun lien de causalité n'étant établi par le salarié entre sa chute et la taille des hayons de son camion, celle-ci étant dûe à sa perte d'équilibre ce dernier présentant une discopathie antérieure à son accident du travail sans lien direct avec son activité professionnelle, l'affection dorso-lombaire présentée antérieurement à son accident étant caractérisée par l'usure ou la dégénéréscence d'un ou plusieurs disques sans lien avec son activité professionnelle, qu'en outre, le salarié ne démontre ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice dont il réclame réparation à concurrence de 8.000 euros.
Il ressort des pièces n°16 à 18 versées aux débats par M. [J] qu'à trois reprises, les 3/12/2018, 12/03/2019 et le 16/09/2019, le médecin du travail, relevant que le salarié bénéficiait d'une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH), l'a déclaré apte avec réserves préconisant un aménagement de son poste afin de limiter au maximum la manutention manuelle de charges lourdes - moyens de manutention à privilégier (transpalette électrique) indiquant dans son dernier avis:'aptitude en attente d'un avis spécialisé - dans l'attente aménagement de poste nécessaire limitant au maximum la manutention manuelle de charges lourdes (travail en binôme dans la mesure du possible).
Or, si la société [1] démontre avoir mis à la disposition du salarié un camion aux normes, en revanche, elle ne justifie pas avoir mises en oeuvre effectivement les mesures préconisées par le médecin du travail à l'égard de M. [J], travailleur handicapé, destinées à limiter la manutention manuelle de charges lourdes se bornant au sujet du matériel fourni à renvoyer d'une part à un échange de courriels produit par le salarié (pièce n°27) concernant cependant d'autres salariés se plaignant de leurs conditions de travail et d'autre part à une note en délibéré de son conseil aux termes de laquelle celui-ci précisait que 'M. [J] était amené à manipuler 1 tonne à 1,2 tonnes de marchandises et pour les marchandises restantes, il disposait d'un transpalette' sans d'ailleurs préciser si celui-ci était ou non électrique procédant ainsi par affirmations et ne démontrant pas la difficulté de mettre en oeuvre immédiatement des tournées en binôme alors que M. [J] justifie en pièces n°25 avoir antérieurement effectué ce type de tournées les 11 juin 2018 et le 3 juillet 2019 correspondant à 2 tonnes de marchandises et 19 clients (n°26).
En outre, elle ne contredit pas utilement les courriels produits par M. [J] en pièce n°30 adressés aux services des ressources humaines de l'entreprise démontrant que celui-ci a été contraint de relancer à plusieurs reprises l'employeur le 13/03/2020 et le 27/04/2020 afin que celui-ci établisse l'attestation de salaires lui permettant de percevoir ses indemnités journalières, que la situation n'était toujours pas réglée le 2 juillet 2020, un courriel de l'employeur du 13 juillet 2020 constatant seulement à cette date le déblocage de la prévoyance alors qu'il est établi que durant cette période, la société [1] n'avait pas repris le paiement du salaire de M. [J].
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