MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
10. Le salarié fait valoir qu'il n'occupait pas véritablement un emploi saisonnier ; qu'en réalité son emploi était permanent et lié à l'activité durable de l'hôtel. Il explique avoir occupé le même poste, dans le même hôtel, chaque année de 2006 à 2020, à des dates fixes correspondant aux ouvertures de l'hôtel (fin mars/avril à fin octobre/début novembre). Il précise que la période d'emploi excédait la seule haute saison touristique (juillet-août) en s'étendant régulièrement jusqu'en octobre.
11. L'employeur répond que les contrats saisonniers n'ont jamais eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'Hôtel de la Ponche ; qu'ils ont été conclus pour des tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons et du mode de vie varois ; qu'ils couvraient la quasi-totalité de la saison touristique et estivale, allant des vacances de Pâques (mois de mars ou avril selon les années) à la date de la grande braderie ; qu'enfin, les dates d'ouverture de l'hôtel et des embauches successives de M. [E] ne coïncident pas.
Réponse de la cour :
12. En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
13. Il résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail qu'un contrat de travail peut être conclu pour des emplois à caractère saisonnier.
14. La faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation durée indéterminée. (Soc., 26 oct. 2011, n° 09-43205)
15. Les activités saisonnières pouvant donner lieu à ce type de contrat, doivent être régulières, prévisibles et cycliques. (Soc. 17 septembre 2008, n° 07-42463, Bull V n° 163)
16. Une entreprise ouverte toute l'année mais dont l'activité touristique connaît un accroissement significatif chaque année à la même période peut conclure un contrat à durée déterminée saisonnier s'il couvre uniquement cette période (Soc., 19 sept. 2013, n° 12-18001 ; Soc 19 mai 2010 n° 08-44.409 ; Soc 11 janvier 2012 n° 10-16.898)
17. La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée. Il en va différemment, notamment, si le salarié occupe, chaque année, un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour toute la durée de la saison qui correspond à la période d'ouverture de celle-ci.
18. La relation à durée globale indéterminée peut donc se déduire de la circonstance que le salarié a été employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise lorsque celle-ci ne fonctionne pas toute l'année, les juges identifiant alors un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise. (Soc., 26 sept. 2012, n° 11-14232)
19. En l'espèce, l'activité occupée par M. [E] était celle de voiturier bagagiste, puis réceptionniste avec un contrat débutant en mars ou début avril de chaque année (sauf en 2020, année marquée par la pandémie de Covid 19, où le contrat a débuté le 18 juin) et se terminant fin septembre, et ce, de manière régulière et constante pendant 14 ans.
20. Le salarié communique des captures d'écran du site internet de l'hôtel de la Ponche mentionnant des tarifs différents en 2020 selon la période de l'année : basse saison du 4 avril au 14 mai, moyenne saison du 15 mai au 20 juin et du 23 août au 27 octobre et haute saison de du 21 juin au 22 août et du 25 septembre au 3 octobre. Il produit des témoignages ainsi que des extraits du guide Michelin des années 2005 à 2017 et du site internet de l'hôtel mettant en évidence qu'il a été employé chaque année pendant la quasi-totalité de la période d'ouverture de l'hôtel.
21. Mme [D] épouse [J] communique un document intitulé 'Diagnostic stratégique de l'hôtellerie varoise', 'Golfe de [Localité 3]' de septembre 2014 qui fait état d'une forte saisonnalité du marché hôtelier avec une fermeture de la plupart des établissements hors saison.
22. La cour constate qu'il n'est pas démontré par l'employeur que les fonctions du salarié regroupaient des tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. Il s'en déduit que M. [E] a occupé pendant 14 années ininterrompues, à des périodes correspondant à l'ouverture de l'établissement au public, un emploi relevant de l'activité normale et permanente de la structure hôtelière. En conséquence, les contrats à durée déterminée saisonniers sont requalifiés à compter du 15 mars 2006.
Sur les conséquences de la requalification :
Sur l'indemnité de requalification :
23. En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
24. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
25. Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
26. Compte tenu de la requalification prononcée, il est octroyé au salarié une indemnité de requalification de 5600 euros sur la base d'un salaire moyen de 5 527,23 euros prenant en compte la prime de saison).
Sur la rupture sans cause réelle et sérieuse :
27. Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
28. L'employeur a mis fin à la relation de travail le 30 septembre 2020, terme des CDD requalifiés en CDI, sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- L'indemnité de licenciement :
29. Compte tenu de son ancienneté, M. [E] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 22 491,69 euros.
- L'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
30. Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
31. Par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu (Soc., 8 févr. 2023, n° 21-17.971).
32. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable et compte tenu de son ancienneté, M. [E] a également droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés afférents. Il est accordé, par suite, 7 727,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 772,78 euros bruts au titre des congés payés afférents dans la limite des demandes formulées par le salarié.
- Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
33.