Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-6, 3 avril 2026 — n° 22/12138

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude peut-il être considéré comme abusif en raison de harcèlement moral et de discrimination syndicale ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par une inaptitude médicale constatée et des efforts de reclassement de l'employeur. En cas de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, le licenciement peut être requalifié en abusif.

Faits clés

  • M. [Y] [P] a été embauché en CDI en tant qu'agent de collecte et de nettoiement.
  • Il a été élu délégué du personnel et membre du CHSCT.
  • Il a signalé des cas de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
  • Son licenciement a été motivé par une inaptitude physique constatée par le médecin du travail.
  • L'employeur a été autorisé à licencier M. [Y] [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces n° 32 et 43 produites par la SAS [2] mais constate qu'elles ne présentent pas de valeur probante faute d'être lisibles. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': condamné la SAS [2] à payer à M. [Y] [P] la somme de'788'€ au titre de la prime de 13e mois'; débouté M. [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison d'une classification non conforme au poste de travail occupé'; prononcé le départage sur les autres demandes': dire que le salarié a subi une modification de ses conditions de travail'; dire que le salarié a été victime d'une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale'; dire que le licenciement pour inaptitude au poste a pour origine les agissements fautifs de l'employeur'; condamner l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes': ''4'806,00'€ au titre de l'indemnité de préavis'; '''''480,60'€ au titre des congés payés sur préavis'; ''3'247,99'€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement'; 30'000,00'€ à titre de dommages et intérêts réparation du préjudice en raison de la perte injustifiée d'emploi'; 16'000,00'€ au titre des salaires dus sur la période de protection'; ''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale'; ''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect obligation sécurité'; renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 8 novembre 2022 à 8h30'; réservé l'exécution provisoire. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Annule les sanctions disciplinaires suivantes prononcées par la SAS [2] à l'encontre de M. [Y] [P]': ''rappel de consignes du 9 avril 2015'; ''mise à pied du 11 mai 2015'; ''mise à pied du 13 juillet 2015'; ''avertissement du 22 juillet 2016'; ''rappel de consignes du 16 janvier 2017'; ''avertissement du 18 juillet 2017'; ''mise à pied du 6 octobre 2017'; ''mise à pied du 8 février 2018'; ''mise à pied du 3 avril 2018'; ''rappel de consignes du 28 mai 2018'; ''mise à pied du 25 juillet 2018'; ''rappel de consignes du 11 septembre 2018. Condamne le SAS [2] à payer à M. [Y] [P] les sommes suivantes': ''2'403,00'€ à titre du rappel de salaires concernant 28'jours de mises à pied annulés'; '''''240,30 € au titre des congés payés y afférents'; ''2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées'; ''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Dit que la SAS [2] remettra à M. [Y] [P] un bulletin de salaire et une attestation [5] rectifiés conformément au présent arrêt. Déboute M. [Y] [P] de ses autres demandes. Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [2] a embauché M. [Y] [P] en qualité d'agent de collecte et de nettoiement au coefficient 100 à compter du 1er novembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28'octobre'2011. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 6 mai 2014 et a été membre du CHSCT. Il a été promu au coefficient 104 le 1er novembre 2016. [2] Se plaignant notamment de harcèlement moral ainsi que de discrimination syndicale et sollicitant dès lors la résiliation de son contrat de travail, M. [Y] [P] a saisi le 22'janvier'2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce. [3] L'employeur a été autorisé à licencier le salarié suivant décision du 24 avril 2019 ainsi rédigée': «'Considérant que la demande d'autorisation de licenciement est motivée par l'inaptitude physique et à l'impossibilité de reclassement de M. [Y] [P]'; Que l'inaptitude médicale a été constatée le 16 février 2019 par le médecin du travail'; Que les conclusions rendues par le médecin du travail sont': «'Inapte suite à l'examen médical de reprise après arrêt maladie ce jour'; à l'entretien avec 1'employeur ce jour'; à 1'étude de poste et des conditions de travail du 21'décembre'2018'; à la réalisation de la fiche d'entreprise le 19 septembre 2018': inapte définitivement au poste d'agent de collecte et nettoiement. Un bilan de compétence est conseillé en vue d'une réorientation professionnelle.» Que l'inaptitude est donc régulièrement constatée'; Considérant qu'en cas d'inaptitude, l'employeur doit pouvoir justifier des efforts de reclassement'; Qu'il ressort des éléments communiqués par l'employeur qu'il a recherché une possibilité de reclassement dans les établissements du groupe'; Considérant que l'enquête contradictoire n'a pas révélé de lien entre la présente procédure et les mandats détenus par l'intéressé'; Décide Article unique': L'autorisation de licenciement de M. [Y] [P] est acceptée.'» [4] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29'avril'2019 rédigée en ces termes': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 25 février 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. En effet, à l'issue de la visite médicale de reprise en date du 16'janvier'2019, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste d'agent de collecte / nettoiement selon les termes suivants': «'Inapte suite à l'examen médical de reprise après arrêt maladie ce jour'; à l'entretien avec l'employeur ce jour'; à l'étude de poste et des conditions de travail du 21/12/2018'; à la réalisation de la fiche d'entreprise le 19/09/2018': inapte définitivement au poste d'agent de nettoiement ' collecte et à tout poste dans la branche d'activité collecte / nettoiement. Un bilan de compétence est conseillé en vue d'une formation pour une réorientation professionnelle.'» Dans le cadre de cette inaptitude, nous avons recherché des postes au sein du groupe [O] et avons échangé avec le médecin du travail. Ce dernier nous a indiqué que vous étiez apte à occuper des postes administratifs selon vos compétences professionnelles. Conformément à ce que prévoit le législateur, nous avons alors évoqué votre situation avec les délégués du personnel le 12 février 2019. Les délégués du personnel se sont prononcés favorablement quant à la procédure menée. Aucun poste de type administratif n'a pu vous être proposé après recherches. Par courrier daté du 13 février 2019, vous avez été informé de l'impossibilité de votre reclassement dans le groupe [O]. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour un entretien en date du 25 février 2019.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les pièces n° 32 et 43 produites par l'employeur [9] Le salarié demande à la cour d'écarter des débats les pièces n° 32 et 43 produites par l'employeur. Il fait valoir que ces pièces sont illisibles. La cour a reçu le dossier de pièces de l'employeur sous forme de fichiers au format pdf et il apparaît à leur consultation que la pièce n° 32 consistant en un tableau imprimé de plusieurs pages est en très grande partie illisible faute d'avoir été numérisée avec une définition suffisante et que la pièce n° 43 consistant en une photographie d'écran représentant un plan avec des mentions imprimées illisibles, numérisée elle aussi au format pdf n'est pas plus exploitable. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces régulièrement produites, mais il sera constaté qu'elles ne présentent pas de valeur probatoire. 2/ Sur la demande de reclassification [10] Le salarié soutient qu'il occupait un poste de chauffeur de matériel de nettoiement, laveuse ou brosseuse, et qu'à ce titre il aurait dû bénéficier d'un coefficient 110 et non 104. Aussi sollicite-t-il un rappel de salaire de 3'599,12'€ outre la somme de 359,91'€ au titre des congés payés y afférents et celle de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que ses bulletins de paie font état du paiement d'une prime VL ou PL qui démontre qu'il conduisait bien un véhicule, et que ses activités de conduite sont aussi établies par les reproches disciplinaires qui lui ont été adressés. L'employeur répond que le salarié n'était pas affecté à la conduite de véhicule de manière permanente et continue, le versement d'une prime de conduite s'expliquant justement par le caractère accessoire de cette activité, et qu'une telle affectation permanente ne lui aurait permis, dans un premier temps, que de bénéficier du coefficient 107 et non 110. [11] Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. [12] La convention collective définit ainsi les coefficients en ce qui concerne la filière exploitation et, en son sein, la collecte et les activités assimilées': ''100': Équipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets'; ''104': Équipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil de réception. ''107': Équipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. ''110': Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. Conducteur de matériel, d'enlèvement, de nettoiement. [13] La cour retient que le salarié produit à l'appui de sa demande ses bulletins de paie qui font mention le paiement d'une prime VL ou PL et que le dossier disciplinaire fait état de reproches qui corroborent l'affirmation selon laquelle le salarié pouvait être affecté à la conduite de véhicule. Mais, ce faisant, le salarié, qui ne décrit pas plus avant les tâches qu'il accomplissait à titre principal et qui ne produit aucun témoignage à ce propos, ne rapporte pas la preuve que son activité principale consistait bien en la conduite de véhicule ou d'engin et que cette conduite n'était pas réalisée à titre accessoire ou occasionnel, ce qui aurait précisément justifié le versement de la prime qui lui était servie et expliqué certaines remontrances qui lui ont été adressées. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande reclassification au coefficient'110. 3/ Sur la demande d'annulation du rappel de consignes du 9 avril 2015 [14] L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que': «'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'» L'article L. 1333-1 du même code précise que': «'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'» Par application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, le salarié dispose d'un délai de 2'ans à compter de la notification de la sanction pour la contester en justice mais l'article 2247 du code civil dispose que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. [15] L'employeur a adressé au salarié le'rappel de consignes suivant le 9 avril 2015': «'Rappel de consignes. Lors de l'entretien en date du 31 mars 2015, les faits suivants ont été évoqués avec vous': Le 16 mars 2015, à 7'h, votre responsable hiérarchique a constaté que vous étiez très mal garé au dépôt de [Localité 2]. Votre véhicule était mal garé. Nous sommes amenés à vous rappeler qu'il faut se garer correctement selon le traçage au sol sur le parking du personnel. En effet, les places étant limitées, il est nécessaire de respecter cette consigne afin que tout le personnel puisse se garer dans le parking. Par conséquent, nous vous demandons à l'avenir de bien respecter cette consigne.'» [16] Le salarié sollicite l'annulation de cette sanction. L'employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Dans ces dernières écritures prises dans ce dossier, il n'invoque pas sa prescription, laquelle n'a pas été retenue par les premiers juges et ne fournit, toujours dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée. 4/ Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 11 mai 2015 [17] L'employeur a adressé au salarié une'mise à pied le 11 mai 2015 par lettre ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué une première fois le mercredi 15 avril 2015 à 10h30 afin d'évoquer les faits suivants': ''Le 27 mars 2015, alors que vous étiez affecté au poste de lancier sur le véhicule 4845, vous avez accroché la perche de la lance sur un luminaire côté gauche dans la [Adresse 3]. Ce dernier s'est cassé et est tombé sur le véhicule de l'entreprise ce qui l'a endommagé. ''Le 2 avril 2015, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à 12h30 sur la benne [Localité 3].

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.