MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
[8] L'employeur soutient que les demandes relatives au paiement de salaire et visant à valider la rupture conventionnelle du 4 mai 2017 sont prescrites par 6'mois à compter de la signature de solde de tout compte par le salarié. Il ajoute que la demande relative au paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle de 2'500'€ est irrecevable comme étant prescrite, n'ayant pas été introduite dans les 12'mois de l'homologation de la convention de rupture conventionnelle du 4 mai 2017.
[9] Mais la cour retient avec le salarié que la demande en paiement de salaire se prescrit par 3'ans et que la contestation de l'avenant du 3 juillet 2017 se prescrivait par 2'ans nonobstant la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte, laquelle signature n'est pas de nature à ramener ces prescriptions à 6'mois, délai qui ne concerne que l'effet libératoire du reçu concernant uniquement les sommes dont il porte mention.
[10] Par contre, la cour retient avec l'employeur que la demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle concerne la convention de rupture ce dont il se déduit que le délai de 12'mois fixé par l'article L. 1237-14 du code du travail lui est applicable (Soc. 20 novembre 2019, n°'18 10.499). En conséquence, la demande en paiement de la somme de 2'500'€ à titre d'indemnité de rupture conventionnelle est irrecevable comme prescrite.
2/ Sur l'avenant du 3 juillet 2017 et les demandes de rappel de salaire
[11] Le salarié soutient que l'avenant du 3 juillet 2017 est nul et que la relation contractuelle s'est ainsi poursuivie à temps complet à partir du 1er juillet 2017. Il sollicite la somme de 16'575,00'€ bruts correspondant au rappel de salaire de juillet 2017 à septembre 2018, celle de 1'657,50'€ bruts au titre des congés payés y afférents'ainsi que la somme de'1'657,50'€ bruts à titre de rappel de prime du 13e mois. Il fait valoir que la rupture conventionnelle est définitive et toute rétractation illégale et que dès lors aucun avenant ne pouvait intervenir faute de contrat initial en cours d'exercice. Par ailleurs, le salarié soutient qu'il travaillait bien à temps complet et non durant 20'h par semaine. Il détaille le calcul du rappel de salaire qu'il sollicite ainsi, de juillet 2017 à septembre 2018, 65'h par mois à 17'€ soit 1'105'€ bruts par mois pour un total de 16'575'€ outre une indemnité de congés payés y afférente de 1'657,50'€ et un rappel d'indemnité de 13e mois aussi de 1'657,50'€. Le salarié produit en pièce n° 20 un relevé de ses horaires journaliers concernant les semaines 6 à 20 de l'année 2018.
[12] Mais la cour retient avec l'employeur que la relation de travail s'est bien poursuivie à compter du 3 juillet 2017 comme en conviennent les parties et que dès lors l'accord du 3'juillet'2017 constituait un nouveau contrat de travail faisant référence pour partie au précédent engagement mais fixant une nouvelle durée du travail de 20'h par semaine qu'il détaillait précisément pour chaque jour de la semaine indiquant les horaires de début et de fin d'activité. En conséquence, le salarié ne bénéficie par d'une présomption d'emploi à plein temps. Ses demandes doivent dès lors s'analyser en revendication d'heures complémentaires. À ce titre, le salarié produit un décompte horaire suffisamment précis qui permet à l'employeur de justifier de la durée du travail effectivement accomplie par le salarié, ce qu'il ne fait pas. En conséquence, il sera alloué au salarié les heures complémentaires indiquées pour les semaines 6 à 20 de l'année 2018 soit':
''semaine 6': 7h35';
''semaine 7': 15'h';
''semaine 8': 9h06';
''semaine 9': 8'h';
''semaine 10': 8h09';
''semaine 11': 8h39';
''semaine 12': 15'h';
''semaine 13': 15'h';
''semaine 14': 15'h';
''semaine 15': 15'h';
''semaine 16': 3'h';
''semaine 17': 0'h';
''semaine 18': 11'h';
''semaine 19': 10'h';
''semaine 20': 8h04';
pour un total de 147'h et 93'min soit 148h33 équivalant à 148,55'h. Il sera dès lors accordé au salarié la somme de 148,55'h x 17'€ = 2'525,35'€ bruts à titre de rappel d'heures complémentaires outre celles de 252,53'€ bruts au titre des congés payés y afférents et celle de (2'525,35'€ + 252,53'€) / 12'mois = 231,49'€ bruts au titre de la prime de 13e mois.
3/ Sur la cause du licenciement
[13] L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à':
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés';
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés';
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus';
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'»
[14] Le salarié soutient que le motif économique du licenciement n'est pas justifié et il reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure de reclassement. Il se prévaut dès lors d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait grief à la lettre de licenciement de ne pas préciser les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et il fait valoir subsidiairement que l'employeur n'a pas cherché à le reclasser.