MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la pièce n° 4 produite par l'employeur
[9] Le salarié demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 4 produite par l'employeur au visa de l'article L. 1332-5 du code du travail soutenant qu'elle contiendrait des sanctions disciplinaires antérieure à septembre 2017, excédant donc le délai de trois ans visé au texte précité. Mais les éléments antérieurs à septembre 2017 ne constituent que des rappels de consigne et non des sanctions disciplinaires et de plus l'article L. 1332-5 du code du travail n'impose pas à l'employeur d'effacer toute trace d'une sanction disciplinaire au bout de trois ans et de faire disparaître du dossier du salarié la mention de cette sanction, contrairement à ce qui a lieu en cas d'amnistie, il l'empêche seulement d'invoquer l'ancienne sanction disciplinaire dans la motivation d'une nouvelle. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 4 produite par l'employeur, étant relevé que le salarié l'invoque lui-même au soutien de sa demande de reclassification, laquelle sera examinée au point suivant.
2/ Sur les coefficients 110 et 107
[10] Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
[11] Le salarié expose qu'il était affecté à un poste de chauffeur de laveuse, c'est-à-dire de conducteur d'engin de nettoiement et qu'il aurait dû à ce titre bénéficier du coefficient 110. Aussi réclame-t-il pour la période allant du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2020 la somme de 3'434,96'€ à titre du rappel de salaire outre celle de 343,49'€ au titre des congés payés y afférents. L'employeur répond que la classification conventionnelle prévoit que les conducteurs d'engin débutent au coefficient 107 et que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a exercé autrement que de manière occasionnelle le poste de conducteur d'engin. Il fait valoir que la distinction effectuée par la convention collective entre les engins et le matériel d'enlèvement et de nettoiement doit s'entendre d'une distinction entre les véhicules ne nécessitant pas de permis poids lourds et ceux le requérant.
[12] La convention collective définit ainsi les coefficients en ce qui concerne la filière exploitation et, en son sein, la collecte et les activités assimilées':
''100': Équipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets';
''104': Équipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil de réception.
''107': Équipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets.
''110': Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. Conducteur de matériel, d'enlèvement, de nettoiement.
[13] La cour retient que le salarié produit à l'appui de sa demande ses bulletins de paie qui font mention le paiement d'une prime VL ou [U] et que le dossier disciplinaire produit par l'employeur en pièce n° 4 fait justement état de reproches qui corroborent l'affirmation selon laquelle il pouvait être affecté à la conduite de véhicule. Mais, ce faisant, le salarié, qui ne décrit pas plus avant les tâches qu'il accomplissait à titre principal et qui ne produit aucun témoignage à ce propos, ne rapporte pas la preuve que son activité principale consistait bien en la conduite de véhicule ou d'engin et que cette conduite n'était pas réalisée à titre accessoire ou occasionnel, ce qui aurait précisément justifié le versement de la prime qui lui était servie et expliqué certaines remontrances. En conséquence le salarié sera débouté de sa demande reclassification au coefficient'110.
[14] Le salarié demande à la cour, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris ayant dit qu'il devait bénéficier du coefficient 107 antérieurement au 1er janvier 2019 et ayant condamné l'employeur à lui payer les sommes de 1'725,44'€ à titre de rappel de salaires et 172,54'€ au titre des congés payés y afférents. Mais, pour les motifs exposés au § 13, le salarié sera tout autant débouté de sa demande subsidiaire.
3/ Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement
[15] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits énoncés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du débat judiciaire. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail les 3, 22 et 31 août ainsi que le 19 septembre 2020, d'être arrivé en retard le 21'août 2020 et de n'avoir pas ravitaillé la laveuse en Adblue après son intervention le 5'septembre'2020. L'employeur produit en pièce n° 15 la feuille de pointage et de présence des mois d'août et septembre 2020 ainsi que les bulletins de paye faisant état d'absences non-autorisées et encore une attestation de M. [T] rédigée en ces termes': «'Le 18/09/2020 M. [O] ne s'est pas présenté pour sa prise de poste (conducteur de laveuse départ 5h00). N'ayant trouvé aucun chauffeur pour le remplacer j'ai dû prendre sa place et je n'ai donc pu assurer mon poste (agent de maîtrise). Ce qui entraîne une désorganisation du service.'» L'employeur produit de plus un rapport d'incident du 6 septembre 2020 à 5h00 indiquant': «'M. [O] n'a pas fait Adbue sur sa machine en rentrant du secteur 18212 [illisible] ont pris du retard sur le démarrage du secteur'».
[16] Le salarié conteste les faits reprochés et fait valoir que les absences qui lui sont reprochées n'ont pas été évoqués dans les correspondances de l'employeur pourtant contemporaines des faits et que les plannings étaient modifiés sans cesse par l'employeur de sorte qu'il a pu légitimement ignorer une dernière modification. Il ajoute qu'il n'est nullement besoin de faire le plein d'[3] après chaque service.
[17] La cour retient que l'employeur prouve suffisamment par attestation non contestée l'absence de 18 septembre 2020, que le salarié ne conteste pas les autres absences mais les imputent à des changements de planning qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir, le salarié n'alléguant pas même s'être présenté à d'autres horaires et avoir alors été renvoyé de l'entreprise. Le défaut de chargement en [3] est suffisamment rapporté par le rapport produit qui n'est contredit par aucune pièce. La combinaison de ses faits suffisamment établis, envisagés à la lumière des avertissements des 2 juillet 2020 et 25 septembre 2018, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même durant le préavis, en sorte que le licenciement se trouve bien fondé sur une faute grave.