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Cour d'appel, chambre 4-6, 3 avril 2026 — n° 22/11805

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié en l'absence de respect des obligations contractuelles et de la procédure de licenciement?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des manquements sérieux aux obligations contractuelles du salarié. La régularité de la procédure de licenciement doit également être respectée, notamment en ce qui concerne la convocation à l'entretien préalable.

Faits clés

  • Embauche de M. [S] [O] en CDI le 1er février 2013
  • Avertissements reçus pour retards répétés et incidents de conduite
  • Licenciement notifié le 22 septembre 2020
  • Non-présentation à l'entretien préalable de licenciement
  • Demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes. Condamne M. [S] [O] à payer à la SAS [2] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [S] [O] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [2] a embauché M. [S] [O] en qualité d'agent de collecte et de nettoiement coefficient 100 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er'février 2013. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de l'activité de déchets. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le'25'septembre 2018'en ces termes': «'Nous vous avons convoqué le mardi 4 septembre 2018 afin d(évoquer les faits suivants': Le 10 juillet 2018, à 5h15, vous vous êtes présenté à votre poste de travail avec 15 minutes de retard. D'une part, nous vous rappelons qu'il est impératif de respecter l'heure de prise de poste correspondant au service auquel vous appartenez, car tout retard désorganise ce dernier et peut donc nous mettre en défaut par rapport à nos obligations contractuelles à l'égard de la collectivité cliente. D'autre part, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective nationale des déchets, vous devez prévenir de toute absence avant l'heure de prise de poste. Pour ce non-respect de vos obligations professionnelles et étant donné que cela n'est pas la première fois que nous vous rappelons à l'ordre pour des faits similaires, nous vous notifions un avertissement. Nous attirons votre attention sur le fait qu'au prochain manquement à vos obligations, nous serons amenés à envisager à votre égard des sanctions plus lourdes.'» [2] Le salarié a été promu agent de collecte et nettoiement polyvalent au coefficient 107 par avenant du 1er janvier 2019. Le 2 juillet 2020 l'employeur lui adressait l'avertissement suivant': «'Nous vous avons convoqué le mardi 16 juin 2020 afin d'évoquer les faits suivants': ''Le 8 juin 2020, alors que vous étiez au volant du véhicule 18212, vous avez fait une marche arrière dans la trémie de MAYOL. Cependant vous avez accroché la perche, qui s'est soulevée, à une poutre. Ceci a engendré le fait que la perche soit tordue ainsi que la casse du vérin et du tuyau de la perche. Nous vous rappelons qu'en votre qualité de conducteur vous vous devez d'être concentré et vigilant dans le maniement des véhicules qui sont mis à votre disposition, notamment vous devez adapter votre conduite à votre environnement extérieur. ''Le 13 juin 2020, vous vous êtes présenté à votre de poste de travail avec 25 minutes de retard. Nous vous rappelons d'une part qu'il est impératif de respecter l'heure de prise de poste correspondant au service auquel vous appartenez, car toute absence désorganise ce dernier et peut donc nous mettre en défaut par rapport à nos obligations contractuelles à l'égard de la collectivité cliente. Au surplus, nous vous rappelons vos obligations professionnelles, conformément à l'article'4 ' retards et absences du règlement intérieur': «'Le personnel doit se trouver à son poste de travail à l'heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. En cas d'absence pour motif personnel, le salarié doit solliciter une autorisation préalable de sa direction. Pour tout motif d'absence (personnel, pour raison de santé, etc.), le salarié doit au préalable et au plus tard avant l'heure normale de sa prise de poste de service informer immédiatement son responsable hiérarchique, ou la direction, et fournir un justificatif dans les 48'h, sauf cas de force majeure. En cas d'absence pour raison de santé, la justification se fait par la transmission dans les 48'h et à sa hiérarchie, d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'arrêt de travail, les mêmes formalités devant être observées en cas de prolongation. Pour des raisons évidentes d'organisation et de planification, le salarié est également tenu de signaler à son responsable hiérarchique, toute prolongation d'arrêt de travail ou de confirmer la date de sa reprise de préférence au moins un jour ouvrable avant, et de produire dans le premier cas un certificat médical dans les mêmes délais cités supra.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la pièce n° 4 produite par l'employeur [9] Le salarié demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 4 produite par l'employeur au visa de l'article L. 1332-5 du code du travail soutenant qu'elle contiendrait des sanctions disciplinaires antérieure à septembre 2017, excédant donc le délai de trois ans visé au texte précité. Mais les éléments antérieurs à septembre 2017 ne constituent que des rappels de consigne et non des sanctions disciplinaires et de plus l'article L. 1332-5 du code du travail n'impose pas à l'employeur d'effacer toute trace d'une sanction disciplinaire au bout de trois ans et de faire disparaître du dossier du salarié la mention de cette sanction, contrairement à ce qui a lieu en cas d'amnistie, il l'empêche seulement d'invoquer l'ancienne sanction disciplinaire dans la motivation d'une nouvelle. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 4 produite par l'employeur, étant relevé que le salarié l'invoque lui-même au soutien de sa demande de reclassification, laquelle sera examinée au point suivant. 2/ Sur les coefficients 110 et 107 [10] Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. [11] Le salarié expose qu'il était affecté à un poste de chauffeur de laveuse, c'est-à-dire de conducteur d'engin de nettoiement et qu'il aurait dû à ce titre bénéficier du coefficient 110. Aussi réclame-t-il pour la période allant du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2020 la somme de 3'434,96'€ à titre du rappel de salaire outre celle de 343,49'€ au titre des congés payés y afférents. L'employeur répond que la classification conventionnelle prévoit que les conducteurs d'engin débutent au coefficient 107 et que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a exercé autrement que de manière occasionnelle le poste de conducteur d'engin. Il fait valoir que la distinction effectuée par la convention collective entre les engins et le matériel d'enlèvement et de nettoiement doit s'entendre d'une distinction entre les véhicules ne nécessitant pas de permis poids lourds et ceux le requérant. [12] La convention collective définit ainsi les coefficients en ce qui concerne la filière exploitation et, en son sein, la collecte et les activités assimilées': ''100': Équipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets'; ''104': Équipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil de réception. ''107': Équipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. ''110': Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. Conducteur de matériel, d'enlèvement, de nettoiement. [13] La cour retient que le salarié produit à l'appui de sa demande ses bulletins de paie qui font mention le paiement d'une prime VL ou [U] et que le dossier disciplinaire produit par l'employeur en pièce n° 4 fait justement état de reproches qui corroborent l'affirmation selon laquelle il pouvait être affecté à la conduite de véhicule. Mais, ce faisant, le salarié, qui ne décrit pas plus avant les tâches qu'il accomplissait à titre principal et qui ne produit aucun témoignage à ce propos, ne rapporte pas la preuve que son activité principale consistait bien en la conduite de véhicule ou d'engin et que cette conduite n'était pas réalisée à titre accessoire ou occasionnel, ce qui aurait précisément justifié le versement de la prime qui lui était servie et expliqué certaines remontrances. En conséquence le salarié sera débouté de sa demande reclassification au coefficient'110. [14] Le salarié demande à la cour, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris ayant dit qu'il devait bénéficier du coefficient 107 antérieurement au 1er janvier 2019 et ayant condamné l'employeur à lui payer les sommes de 1'725,44'€ à titre de rappel de salaires et 172,54'€ au titre des congés payés y afférents. Mais, pour les motifs exposés au § 13, le salarié sera tout autant débouté de sa demande subsidiaire. 3/ Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement [15] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits énoncés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du débat judiciaire. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail les 3, 22 et 31 août ainsi que le 19 septembre 2020, d'être arrivé en retard le 21'août 2020 et de n'avoir pas ravitaillé la laveuse en Adblue après son intervention le 5'septembre'2020. L'employeur produit en pièce n° 15 la feuille de pointage et de présence des mois d'août et septembre 2020 ainsi que les bulletins de paye faisant état d'absences non-autorisées et encore une attestation de M. [T] rédigée en ces termes': «'Le 18/09/2020 M. [O] ne s'est pas présenté pour sa prise de poste (conducteur de laveuse départ 5h00). N'ayant trouvé aucun chauffeur pour le remplacer j'ai dû prendre sa place et je n'ai donc pu assurer mon poste (agent de maîtrise). Ce qui entraîne une désorganisation du service.'» L'employeur produit de plus un rapport d'incident du 6 septembre 2020 à 5h00 indiquant': «'M. [O] n'a pas fait Adbue sur sa machine en rentrant du secteur 18212 [illisible] ont pris du retard sur le démarrage du secteur'». [16] Le salarié conteste les faits reprochés et fait valoir que les absences qui lui sont reprochées n'ont pas été évoqués dans les correspondances de l'employeur pourtant contemporaines des faits et que les plannings étaient modifiés sans cesse par l'employeur de sorte qu'il a pu légitimement ignorer une dernière modification. Il ajoute qu'il n'est nullement besoin de faire le plein d'[3] après chaque service. [17] La cour retient que l'employeur prouve suffisamment par attestation non contestée l'absence de 18 septembre 2020, que le salarié ne conteste pas les autres absences mais les imputent à des changements de planning qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir, le salarié n'alléguant pas même s'être présenté à d'autres horaires et avoir alors été renvoyé de l'entreprise. Le défaut de chargement en [3] est suffisamment rapporté par le rapport produit qui n'est contredit par aucune pièce. La combinaison de ses faits suffisamment établis, envisagés à la lumière des avertissements des 2 juillet 2020 et 25 septembre 2018, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même durant le préavis, en sorte que le licenciement se trouve bien fondé sur une faute grave.

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