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Cour d'appel, chambre 4-6, 3 avril 2026 — n° 22/11798

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle justifiée en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le contrat à durée déterminée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée si le salarié a été maintenu dans une relation de travail précaire sans justification. Un licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse s'il ne repose pas sur des motifs objectifs et vérifiables.

Faits clés

  • M. [Y] [E] a été embauché en tant que docker occasionnel par la SASU [1] (CGMV) en 2007.
  • Les contrats de travail étaient des CDD journaliers d'usage jusqu'au 26 mars 2020.
  • M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalification de son contrat en CDI.
  • Le jugement du 29 juillet 2022 a requalifié le contrat en CDI à compter du 1er décembre 2014.
  • Le jugement a reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la fin du dernier CDD.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SASU [1] (CGMV) de communiquer à M. [Y] [E] les attestations de jours travaillés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déboute M. [Y] [E] de l'ensemble de ses autres demandes. Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel. Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [Y] [E]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SASU [1] (CGMV) exerce l'activité de manutention portuaire au terminal fret de la rade de [Localité 1]. En 2019, l'entreprise comptait 12'ouvriers dockers professionnels pour 30 ouvriers dockers occasionnels. Elle a embauché M.'[Y] [E] en qualité de docker occasionnel au moyen de contrats à durée déterminée journaliers d'usage visant un surcroît de travail à compter de l'année 2007 jusqu'au 26'mars 2020, terme du dernier contrat. Les relations contractuelles des parties ont été régies par la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31'décembre'1993 puis par la convention collective nationale des ports et manutention du 15'avril'2011 étendue par arrêté du 6'août 2012. [2] Sollicitant notamment la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de plaignant dès lors d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] [E] a saisi le 22 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 29 juillet 2022, a': requalifié la relation de travail en durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014'; fixé le salaire de référence à 2'268,68'€ bruts'; dit que le terme du dernier contrat à durée déterminée en date du 26 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes': 2'268,38'€ à titre d'indemnité de requalification'; 6'810,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 4'536,76'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''453,68'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; 4'111,41'€ à titre d'indemnité légale de licenciement'; 2'267,47'€ bruts au titre de la gratification annuelle 2017'; 2'267,47'€ bruts au titre de la gratification annuelle 2018'; 2'267,47'€ bruts au titre de la gratification annuelle 2019'; ordonné le remboursement par l'employeur des sommes versées à Pôle Emploi dans la limite de 6'mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail'; dit que la décision sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes'; ordonné à l'employeur de communiquer au salarié les attestations de jours travaillés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020'; ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision'; débouté le salarié du surplus des demandes'; condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamné l'employeur aux entiers dépens. [3] Cette décision a été notifiée le 2 août 2022 à la SASU [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 août 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2026. [4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2022 aux termes desquelles la SASU [1] ([3]) demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris'; à titre principal, constater que le demandeur exerce l'activité de docker occasionnel'; constater qu'elle a légitimement eu recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage, prévu par les dispositions de la convention collective des ports et de la manutention, pour les périodes d'emplois du salarié'; constater que le salarié': n'était pas à sa disposition'; ne peut bénéficier des dispositions de la convention collective des ports et de la manutention relatives à la gratification annuelle'; n'a fait l'objet d'aucune discrimination de sa part'; n'a fait aucune demande relative à la libération de son compte professionnel de formation'; n'a fait l'objet d'aucune mesure vexatoire de sa part'; débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée'; débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes';

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée [6] L'article L. 5343-6 du code des transports dispose que': «'Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire. Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code une main-d''uvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels. Cette main-d''uvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du présent code. Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.'» Lors des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2015-1592 du 8'décembre 2015 réformant ce texte, le sénateur Vaspart précisait dans son rapport que': «'Cette nouvelle rédaction prévoit en parallèle des garanties afin d'éviter un recours abusif au «'CDD d'usage constant'» sur des postes qui relèveraient de fait d'un CDI. Les dockers occasionnels doivent être employés dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail, qui prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et du principe de mensualisation posé par l'article L. 5343-3 du code des transports. Pour [L] [M], il s'agit ainsi d'éviter «'que les entreprises freinent ou retardent la mensualisation, alors que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies dans l'activité de l'entreprise.'» [7] L'article 6 de la convention collective des ports et de la manutention du 15 avril 2011 ajoute que': «'Conformément à l'article L. 1242-1 du code de travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le recours à des CDD d'usage constant est toutefois rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective compte tenu': ''du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche. ''de la nécessité de disposer d'une main d''uvre d'appoint, au sens des articles L. 511-2 et L. 511-5 du code des ports maritimes, disposant des formations requises, et de la fidéliser. Sous réserve des alinéas précédents, les signataires de la présente convention collective conviennent que l'activité de manutention portuaire et celle de débarquement des produits de la pêche au sein des ports de pêche, telle que définie à l'article 1er relatif au champ d'application, constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant, au sens de l'article L. 1242-7 du code du travail de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois. Les emplois concernés sont ceux correspondant aux ouvriers dockers occasionnels tel que définis au point 2 du champ d'application et point 1 des bénéficiaires de la présente convention collective.'» [8] Il résulte de ces textes que le recours à des contrats de travail à durée déterminée concernant un docker occasionnel impose de vérifier que ce recours est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi sans celui-ci se déduise du seul statut de docker occasionnel (Soc.'29'octobre 2008, n°'07-42.900, et Soc.'12'novembre 2020, n° 19-11.402, publié au bulletin). Il appartient ainsi à l'employeur de démontrer que les contrats à durée déterminée d'usage successifs conclus avec le docker occasionnel n'ont pas pour fonction de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise (Soc. 20'novembre 2019 n° 18-15.696). Tel est le cas lorsque l'ouvrier docker occasionnel travaille de manière temporaire et discontinue pour assurer les besoins complémentaires de l'entreprise et se trouve affecté, pour l'exécution de la totalité de ses missions, à des tâches précises et temporaires (Soc 13 mars 2019 n° 17-15.173). [9] Le salarié sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il fait tout d'abord valoir que les contrats des 24 et 26'mars'2020 ne sont pas produits, mais il sera relevé que tel n'est pas le cas et que ces contrats sont bien produits en pièce n° 10, régulièrement signés des parties. Le salarié fait encore grief à l'employeur de ne pas justifier du surcroît temporaire d'activité. Aussi réclame-t-il la somme de 2'268,38'€ à titre d'indemnité de requalification, celle de 26'086,37'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de'7'939,29'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement'outre 24'000'€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gain conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du code civil. [10] L'employeur répond que chaque contrat journalier précisait bien l'activité particulière à laquelle était affecté le salarié en fonction du navire faisant escale à [Localité 1]. Il précise que les dockers professionnels eux-mêmes n'étaient occupés qu'à environ 50'% entre 2017 et août 2019, que les journées de travail du salarié elles-mêmes variaient de 4 à 10'h sans possibilité de planification alors que le salarié n'a nullement été employé à temps plein mais a travaillé 1'083'h en 2017, 972'h en 2018, 604'h en 2019 et 19'h en 2020. Il expose que même si la fréquence d'embauche du salarié est relativement constante en raison des escales régulières qui constituent l'essentiel de l'activité du port de [Localité 1], les jours précis et la durée de ces dernières ainsi que la quantité de marchandise à décharger ou à charger ne sont indiqués à l'entreprise que très peu de temps avant l'escale ce qui interdit de recourir à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour lequel la loi exige une prévisibilité minimale des périodes de travail. [11] La cour retient que le débat s'est noué entre les parties de manière substantielle concernant la période débutant le 3 janvier 2018 pour laquelle les contrats de travail sont produits à la cour, le salarié n'établissant son activité de docker occasionnel antérieure que par la production d'un relevé de carrière allant de 2007 à 2021, d'un bulletin de salaire de décembre 2014 et de décembre 2015, d'un certificat de travail concernant le mois de novembre 2016, d'un bulletin de salaire de décembre 2016 et de trois certificats de travail concernant les mois de janvier, février et décembre 2017. L'employeur ne conteste pas les pièces précitées qui établissent suffisamment qu'il a maintenu le salarié sous le statut de docker occasionnel de 2007 à 2020 et le salarié ne fait pas valoir pas que les contrats antérieurs à l'année 2018 aient été rédigés différemment des contrats postérieurs produits par les parties.

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