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Cour d'appel, chambre 4-2, 3 avril 2026 — n° 22/05588

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié dans ce cas?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'espèce, l'utilisation abusive de la carte carburant de l'entreprise pour des dépenses non autorisées constitue une faute grave justifiant le licenciement.

Faits clés

  • M. [A] [J] a été embauché en CDI en tant qu'ingénieur en janvier 1996.
  • Son contrat a été transféré à la SARL [1] en janvier 1999.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 24 mai 2019.
  • Le licenciement a été notifié le 29 mai 2019 pour faute grave.
  • Des dépenses de carburant non conformes ont été relevées sur sa carte carburant.

Articles cités

Dispositif

en conséquence, Déboute M. [A] [J] de ses demandes de condamnation de la SAS [1] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'incidence congés payés afférente, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'encaissement et de recouvrement ; Condamne M. [A] [J] à payer à la SAS [1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne M. [A] [J] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [A] [J] a été embauché par la SA [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1996 en qualité d'ingénieur, statut cadre, position II, coefficient 120 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 1er janvier 1999, son contrat de travail a été transféré à la SARL [1] conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail (devenu L. 1224-1). Par lettre du 13 mai 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 24 mai suivant. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2019, la SAS [1], anciennent SARL [1], a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : ' Monsieur, Nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision fait suite à notre entretien du 24 mai 2019, au cours duquel nous avons recueilli vos explications après vous avoir exposé les motifs du licenciement envisagé : Le jeudi 9 mai 2019, nous avons réalisé un bilan des coûts générés par les véhicules de fonction de la société et nous avons été interpelés par le montant important de vos dépenses en carburant. Cela nous a amené à consulter les relevés de facturation de la carte carburant nominative dont vous avez l'usage à titre professionnel, pour véhicule de fonction. Ces relevés indiquent que depuis de nombreux mois, vous utilisez régulièrement votre carte carburant ou la mettez à disposition d'un tiers pour mettre du carburant dans un autre véhicule que votre véhicule de fonction. Ces dépenses concernent du carburant de type 'Sans Plomb 95" sachant que votre véhicule de fonction est un véhicule de type Diesel. Le 12/09/2017, nous relevons une dépense de 64,01 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 26/09/2017, nous relevons une dépense de 63,24 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 09/10/2017, nous relevons une dépense de 59,54 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 20/10/2017, nous relevons une dépense de 62,80 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 14/11/2017, nous relevons une dépense de 62,90 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 24/11/2017, nous relevons une dépense de 63,78 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 02/01/2018, nous relevons une dépense de 60,04 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 15/01/2018, nous relevons une dépense de 65,21 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 17/02/2018, nous relevons une dépense de 68,62 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 17/04/2018, nous relevons une dépense de 68,83 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 23/05/2018, nous relevons une dépense de 65,10 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 08/07/2018, nous relevons une dépense de 71,45 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 11/08/2018, nous relevons une dépense de 69,12 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 09/09/2018, nous relevons une dépense de 70,32 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 23/09/2018, nous relevons une dépense de 62,60 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 09/10/2018, nous relevons une dépense de 69,58 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 07/11/2018, nous relevons une dépense de 70,14 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 18/12/2018, nous relevons une dépense de 65,96 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 30/01/2019, nous relevons une dépense de 66,28 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 12/02/2019, nous relevons une dépense de 63,07 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 26/02/2019, nous relevons une dépense de 68,84 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 13/03/2019, nous relevons une dépense de 69,28 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 15/03/2019, nous relevons une dépense de 70,60 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 29/03/2019, nous relevons une dépense de 68,94 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 10/04/2019, nous relevons une dépense de 68,20 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 20/04/2019, nous relevons une dépense de 70,72 euros pour du carburant Sans Plomb 95.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois. Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appel principal de la SAS [1] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident de M. [J] l'est également, ayant été formé par voie de conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, soit dans les trois mois de la notification à sa personne des conclusions d'appel de l'employeur intervenue le 18 mai 2022. II. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 29 mai 2019 vise deux griefs : - l'utilisation régulière de la carte de carburant associée au véhicule de fonction au profit d'un autre véhicule et/ou d'un tiers ; - la mise à disposition au profit d'un tiers du badge de télépéage associé au véhicule de fonction. Il convient de les examiner. L'employeur reproche à M. [J] d'avoir confié à un tiers, et ce à plusieurs reprises, la carte de carburant Total lui ayant été confiée, ou, à tout le moins, de l'avoir utilisée au profit d'un autre véhicule que son véhicule de fonction. Il précise que ces agissements ne lui ont été révélés qu'à la suite d'un audit sur les coûts générés par la flotte des véhicules de fonction réalisé par le directeur administratif et financier sur demande du président de la société le 9 mai 2019. Il souligne que ces manquements ont été mis en exergue pour une période allant du 12 septembre 2017 au 6 mai 2019. Il fait valoir également que le 14 février 2019 le badge de télépéage attribué à M. [J] a borné aux péages de [Adresse 3] (autoroute A7), [Localité 1] (autoroute A54) et [Localité 2]-Centre (autoroute A54) entre 11h51 et 15h19, alors que l'intéressé se trouvait au siège de la société ce même jour le matin et l'après-mdi. De la même manière, la SAS [1] pointe l'activation par le badge de télépéage confié au salarié des bornes de péage de la [Adresse 4] (autoroute A8), du [Adresse 5] le 10 avril 2019 alors que l'intimé était dans les murs de l'entreprise. Enfin, il réfute toute prescription des faits reprochés, arguant de leur découverte au terme de l'audit et de leur réitération depuis 2017. Le salarié fait valoir en réplique que les faits antérieurs au 13 mars 2019 sont prescrits, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 13 mai suivant. Il conteste par ailleurs l'allégation de l'employeur selon laquelle ce dernier n'aurait eu connaissance des faits objets du grief qu'après l'audit qu'il ne produit pas, indiquant que l'entreprise recevait chaque mois le relevé des dépenses de carburant et établissait chaque année son bilan comptable dans lequel apparaissait les différentes dépenses de la personne morale. Sur le fond, il reconnaît l'utilisation de la carte de carburant pour le véhicule de son épouse, soutenant que le véhicule de fonction et son accessoire, la carte de carburant, constituaient un avantage en nature qu'il pouvait utiliser pour ses déplacements privés, pointant à ce titre l'absence de charte d'utilisation du véhicule de fonction et de la carte de carburant. Il prétend en outre avoir utilisé le véhicule de son épouse alimenté en carburant via la carte de la société pour éviter à l'employeur des agios en cas de dépassement du kilométrage maximum prévu dans le contrat de leasing des voitures de fonction, situation qui a été financièrement plus favorable à l'entreprise. Enfin, il soutient que le relevé de télépéage produit par l'employeur ne permet pas d'identifier celui lui ayant été effectivement remis. * Sur la prescription L'article L.1332-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai de prescription de deux mois est le jour où l'employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc. 22 septembre 2021, n° 19-12.767). Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable. Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les dispositions de L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai (Soc., 15 juin 2022, n° 20-23.183). En l'espèce, la SAS [1] a initié la procédure de licenciement le 13 mai 2019 en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement (pièce n°7 de l'intimé). Dans la lettre de licenciement, elle reproche à M. [J] 27 utilisations de la carte carburant associée au véhicule de fonction, dont 6 commises entre le 13 mars et le 6 mai 2019, soit moins de deux mois avant le lancement de la procédure disciplinaire, mais aussi deux utilisations par un tiers du badge de télépéage du salarié les 14 février 2019 et 10 avril 2019, cette dernière utilisation étant antérieure de moins de deux mois au déclenchement de la procédure de licenciement. S'il est établi que le directeur administratif et financier de la société a réalisé un audit le 9 mai 2019 sur la politique d'utilisation des véhicules suite à la demande du président de la société [1], adressée par mail du même jour, courriel dont le salarié ne rapporte pas le caractère apocryphe en dépit de ses allégations (pièces n°19 et 20 de l'appelante), ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'employeur n'a eu connaissance que le 9 mai 2019 des 24 autres utilisations prétendument illicites de la carte de carburant et de l'utilisation censément frauduleuse du badge de télépéage le 14 février 2019.

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