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Cour d'appel, chambre 4-2, 3 avril 2026 — n° 19/09272

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une procédure de licenciement pour faute grave ?

Principe retenu

La procédure de licenciement doit respecter les règles de mise en cause des parties et les formalités prévues par le Code du travail. En l'espèce, la cour a constaté que l'appelante n'avait pas régulièrement mis en cause le mandataire ad hoc de la société, ce qui entraîne la nécessité de rouvrir les débats.

Faits clés

  • Mme [H] [L]-[D] a été embauchée par la SAS [1] en CDI en tant qu'assistante comptable.
  • L'employeur a convoqué Mme [L]-[D] à un entretien préalable à un licenciement.
  • Un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [L]-[D] par lettre recommandée.
  • La procédure d'appel a été entachée d'une irrégularité concernant la mise en cause du mandataire ad hoc.
  • La cour a décidé de rouvrir les débats pour permettre la régularisation de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe; Révoque l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2026; Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par Mme [H] [L]-[D] du mandataire ad hoc de la SAS [1]; Dit que la mise en cause du mandataire ad hoc devra intervenir au plus tard le 15 mai 2026; Fixe la clôture de l'instruction à la date du 21 septembre 2026 ; Renvoie cette affaire à l'audience du 5 octobre 2026 à 14h00 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Réserve les demandes. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [L]-[D] a été embauchée par la SAS [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 16 février 2015 en qualité d'assistante comptable, statut employé, niveau 3 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 1er avril suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2016, la SAS [1] a notifié à Mme [L]-[D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: ' Madame [D], Par courrier remis en mains propres le 21 mars dernier nous vous convoquions le 28 mars 2016 à un entretien préalable à un licenciement et nous vous faisions part, au vu de l'extrême gravité des faits qui vous étaient reprochés, du prononcé à votre encontre d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Vous n'avez pas voulu signé ce courrier. Aussi, par voie de courrier recommandé en date du 21 mars, nous vous avons reconvoquée à un entretien préalable à un licenciement, entretien prévu le 1er avril 2016 à 14h et nous vous faisions de nouveau part, de votre mise à pied à titre conservatoire. Le maintien des relations de travail, préjudiciable tant à la société qu'à l'équipe de travail, s'avérait en effet impossible. Vous ne vous êtes pas présentée lors de cet entretien préalable. En l'absence d'explications de votre part, nous avons décidé de vous licencier.

Motivations de la décision

Les motifs de ce licenciement sont les suivants: Vous êtes salariée au sein de la société [1] en qualité d'assistante comptable depuis le 16 février 2015. Nous venons de constater que différentes absences ou jours de congés pris n'étaient pas déclarés et qu'ainsi vous avez pu bénéficier indument d'une rémunération à 100%. Or, vous êtes la personne qui communique les absences, congés et arrêts maladie à notre expert comptable. Ainsi, nous avons pu constater à ce jour, que vous avez été, sans l'avoir déclaré auprès de l'expert-comptable: - En retard le 6 mai 2015 (2h); - Absente le 11 mai 2015 après-midi (2h30); - Absente le 22 juin 2015 toute la matinée (4h); - Absente le 2 juillet 2015 toute l'après-midi (4h); - Absente du 6 au 8 juillet (24h); - Absente du 13 juillet au 17 juillet (35 h); - Absente le 12 novembre 2015 toute l'après-midi (4h30); - Absente le 16 novembre 2015 toute l'après-midi (4h); - Absente le 25 novembre 2015 (2h); - Absente le 5 janvier 2016 toute la journée (8h); - Absente le 7 janvier 2016 toute l'après-midi (4h); - Absente le 8 janvier 2016 (4h); - Absente le 14 janvier 2016 toute la journée (8h); - Absente le 20 janvier 2016 toute la journée (8h); - Absente le 26 janvier 2016 toute la journée (8h); - En retard le 17 février 2016 (30 min); - Absente le 17 février toute l'après-midi (4h); - Absente le 24 février 2016 toute l'après-midi (4h); - Absente le 25 février 2016 toute la journée (8h); - Absente le 26 février 2016 (4h); Soit un total de 142,5 heures non travaillées mais rémunérées !! Ce qui est vous en conviendrez, parfaitement inadmissible. Vous avez également pris des temps de pause supplémentaires, soit: - Le 18 février 2016 (30 min); - Le 22 février 2016 (1h); Soit un total de 1,5 heure non travaillée mais rémunérée. De plus, vous avez posé, sans nous en informé, 4 jours de congés pour raisons familiales entraînant votre rémunération du 28 au 31 décembre 2015 au titre d'un PACS qui aurait eu lieu le 3 novembre 2015. D'une part, vous ne nous avez jamais fourni le moindre justificatif de cet évènement ni même ne nous en avez informés, d'autre part vous avez décidé de poser ces jours En dehors de la période où cet évènement familial serait intervenu ce, alors que l'entreprise était fermée pour congés de fin d'année. De même, vous avez déclaré toujours sans aucun justificatif et alors que vous n'aviez plus de congé à poser, 2 jours de fractionnement en février 2016. En tant qu'assistance comptable, vous étiez en contact direct avec le cabinet comptable établissant les paies et vous avez outrepassé vos fonctions et pouvoirs en ne déclarant pas ces éléments ou en en déclarant de manière injustifiée et causé un préjudice certain à la société. De plus, vous avez été payée pour des heures que vous n'avez pas effectuées. Nous avons également à déplorer des faits inacceptables: vous êtes toujours à ce jour en possession des clés de connexion au compte bancaire de la société à la banque [3]. Vous refusez également de nous rendre les codes quadratus du logiciel de gestion informatique de la société, tout ceci créant une situation de blocage et des difficultés de gestion de l'entreprise. Vous vous êtes permis d'effacer l'ensemble des dossiers qui étaient stockés dans l'ordinateur que nous avions mis à votre disposition, effaçant ainsi toutes les archives de la société ! Une telle attitude à l'égard de vos collègues de travail et de l'entreprise est inappropriée et inadmissible. L'ensemble de ces agissements rendent votre maintien dans notre association impossible, et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave. (...)' Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 2 novembre 2016, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [2] représentée par Me [X] [F] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [L]-[D] a, par requête reçue au greffe le 29 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement en date du 7 mai 2019: '- Requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse; - Constate et fixe la créance de Madame [H] [L]-[D] sur la liquidation judiciaire de la société [1], représentée par son Mandataire Liquidateur la SELARL [2] venant aux droits Me [X] [F], aux sommes de: * MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (1975,40 euros) à titre de préavis; * CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (197,54 euros) à titre de congés payés afférents; * TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET HUIT CENTIMES (395,08 euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; * MILLE SIX CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES ( 1601,96 euros) au titre de la mise à pied; * CENT SOIXANTE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (160,19 euros) au titre de congés payés afférents; * CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - Déboute Madame [H] [L]-[D] du reste de ses demandes; - Déboute la SELARL [2] venant aux droits Me [X] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile; - Déclare le présent jugement opposable au CGEA DE [Localité 1]; - Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-4 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (articles L3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-15 du Code du Travail. - Dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire'. La décision a été notifiée aux parties le 13 mai 2019. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 11 juin 2019, Mme [L]-[D] a interjeté appel du jugement précité, 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: - Requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse, - Déboute Madame [H] [L]-[D] du reste de ses demandes.' Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 aout 2019, Mme [L]-[D] demande à la cour de: ' Confirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [H] [L]-[D], Statuant à nouveau, Vu les articles L.1332-4, 1142-1, L.1225-1, L.1144-1, L.1225-16, L.1235-3-1, L.1225-71 et L.8223-1 du Code du travail, ainsi que la CCN des commerces de détail non alimentaires, Dire et juger que les griefs contenus dans la lettre de licenciement de Madame [H] [L]-[D] du 12 avril 2016 ne sont pas établis, ne peuvent pas justifier un licenciement pour faute grave et dissimulent en réalité un cas de discrimination liée à la grossesse de la salariée ; Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est nul; Dire et juger que la Société [1] a exécuté de manière fautive ses obligations contractuelles envers Madame [H] [L]-[D] ; En conséquence, Fixer la créance de Madame [H] [L]-[D] à l'égard de la Société [1] aux sommes suivantes avec intérêts de retard capitalisés à compter du 27 juin 2016: - 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - 1.975,40 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; - 197,54 € à titre d'incidence congés payés sur préavis ; - 395,08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 9.877,00 € au titre de la perte de salaires pendant la période de protection ; - 987,70 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire ;

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