Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 7 avril 2026 — n° 24/02469

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est justifié lorsque l'employeur a respecté les obligations de reclassement et que l'avis de la médecine du travail atteste de l'impossibilité de reclassement.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 26 octobre 2020
  • Accident du travail reconnu par la CPAM le 23 septembre 2021
  • Avis d'inaptitude émis par la médecine du travail le 11 avril 2022
  • Notification de licenciement pour inaptitude le 26 avril 2022
  • Refus de la CPAM de reconnaître le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit que l'inaptitude de Mme [M] est d'origine professionnelle, - condamné la SAS [1] à verser à Mme [M] les sommes suivantes : 836,80 € bruts, outre 83,68 € de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la rémunération mensuelle réelle de Mme [M] (inapplicabilité de l'équivalence 90 %), 162,60 € nets à titre de rappel sur les indemnités de repas extérieur, 50,22 € nets à titre de rappel sur les indemnités de repas unique, 2.074,46 € bruts, outre 207,45 € de congés payés y afférents à titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS [1] aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement n'est ni nul ni dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 11,76 € bruts, outre 1,18 € bruts de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur l'erreur de calcul dans la rémunération contractuellement prévue, - 107,18 € bruts à titre de rappel sur les indemnités de dépassement d'amplitudes journalières, - 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 2.353,68 € bruts d'indemnité spéciale au titre du préavis, - 930 € de solde d'indemnité spéciale de licenciement, Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Ordonne à la SAS [1] de remettre à Mme [M] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déboute Mme [M] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 26 octobre 2020 en qualité de conducteur ambulancier, catégorie ouvrier, par la SAS [1]. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie au moins 11 salariés. Par lettre remise en main propre du 17 juin 2021, la SAS [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 25 juin 2021. Aucune suite disciplinaire n'a été donnée. Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 juin 2021 et jusqu'à la fin de la relation de travail. Le 28 juin 2021, la société a déclaré un accident du travail du 24 juin 2021 ; par décision du 23 septembre 2021, la CPAM a reconnu l'existence d'un accident du travail. Le 11 avril 2022, la médecine du travail, lors de la visite de reprise, a émis un avis d'inaptitude en mentionnant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par LRAR du 12 avril 2022, la SAS [1] a informé Mme [M] de l'impossibilité de reclassement. Par LRAR du 14 avril 2022, elle l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 22 avril 2022, puis elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle par LRAR du 26 avril 2022. Le contrat de travail a pris fin au 27 avril 2022. Par courrier du 3 mai 2022, la CPAM a refusé de reconnaître un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 24 juin 2021 et a donc rejeté la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude du 11 avril 2022. Le 24 avril 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de salaires contractuels et d'heures supplémentaires, d'indemnités de dépassement d'amplitude journalière et de repas, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité, exécution déloyale et fautive du contrat de travail, erreur sur la rémunération et violation des règles sur la durée de travail, des indemnités spécifiques de préavis et de licenciement pour licenciement d'origine professionnelle ou à titre subsidiaire de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement pour licenciement d'origine non professionnelle et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de remise sous astreinte des documents sociaux. Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Saint- Gaudens a : - dit et jugé que : * l'inaptitude de Mme [M] est d'origine professionnelle, * Mme [M] présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement moral dont l'employeur est défaillant à démontrer qu'ils résultent d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, * la société [1] a gravement manqué à son obligation de sécurité et d'excution loyale du contrat de travail à l'égard de Mme [M], * à titre principal le licenciement de Mme [M] est nul et à titre subsidiaire il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à Mme [M] les sommes suivantes : * avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande : 17,92 € bruts, outre 1,79 € de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur l'erreur de calcul dans la rémunération contractuellement prévue, 836,80 € bruts, outre 83,68 € de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la rémunération mensuelle réelle de Mme [M] (inapplicabilité de l'équivalence 90 %), 107,18 € nets à titre de rappel sur les indemnités de dépassement d'amplitudes journalières, 162,60 € nets à titre de rappel sur les indemnités de repas extérieur, 50,22 € nets à titre de rappel sur les indemnités de repas unique, 2.074,46 € bruts, outre 207,45 € de congés payés y afférents à titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur les rappels de rémunérations et les indemnités : a - Sur le rappel de salaire du fait du montant du salaire mensuel : Le contrat de travail et les bulletins de paie mentionnaient un salaire brut mensuel de 1.702,40 €. Or les parties s'accordent pour dire que le salaire qui était dû était de 1.703,52 €. La SAS [1], qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] un rappel de salaire de 17,92 € bruts outre congés payés de 1,79 € sur toute la durée du contrat de travail, reconnaît devoir la somme de 11,76 €. Elle se réfère en effet à la convention collective nationale laquelle limite l'indemnisation par l'employeur en cas d'accident du travail subi par un ouvrier ayant moins de 3 ans d'ancienneté, à 100 % les 30 premiers jours et 75 % du 31e au 90e jour, ce qui modifie les droits de la salariée à compter du mois de juillet 2021. Compte tenu des dispositions conventionnelles, le calcul de l'employeur, soit 11,76 € outre congés payés de 1,18 €, sera retenu, par infirmation du jugement. b - Sur le rappel de salaire du fait de l'inapplicabilité du système d'équivalence : Le contrat de travail de Mme [M] stipule une amplitude de travail de 39 heures rémunérées sur une base de 90 % conformément à l'accord d'entreprise du 12 juin 2019 instaurant un système d'équivalence. La SAS [1] a effectivement rémunéré Mme [M] sur cette base. Mme [M] considère que l'employeur ne pouvait pas appliquer le système d'équivalence car l'accord cadre du 4 mai 2000 instaurant ce système a été abrogé par un accord de branche du 16 juin 2016 étendu depuis le 1er août 2018, et l'accord d'entreprise du 12 juin 2019 réinstaurant ce système est illicite puisque seuls les accords de branche peuvent le faire, en application de l'article L 3121-14 du code du travail. La SAS [1] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] un rappel de salaire de 836,80 € bruts outre congés payés de 83,68 € sur une période de 16 mois. Elle considère que l'accord d'entreprise mettant en place le système d'équivalence est plus favorable que la convention collective, puisque sur une durée de travail quotidienne de 10 heures l'accord d'entreprise aboutit à une rémunération sur 9 heures (10h x 90 %) tandis que la convention collective nationale aboutit à une rémunération sur 8h30 (10h - 1h30 de pause) ; que l'accord du 16 juin 2016, relatif à la branche de la convention collective nationale sur les transports sanitaires, ne s'applique pas aux salariés n'accomplissant qu'une activité de taxi, tels que Mme [M] qui n'était pas titulaire du diplôme l'autorisant à conduire un VSL ou une ambulance ; qu'en toute hypothèse, la rédaction de l'accord d'entreprise a été confiée au cabinet [5], de sorte que si une erreur devait être relevée, elle ne pourrait pas être imputée directement à la société. Sur ce, ce n'est pas l'activité exercée par la salariée qui détermine la convention collective applicable, mais l'activité principale de l'entreprise, laquelle exerce une activité d'ambulances et applique bien la convention collective nationale des transports routiers et notamment sa branche 'transports sanitaires'. Il en résulte que l'accord d'entreprise ne pouvait pas réinstaurer un système d'équivalence à 90 %, quand bien même, sur la base d'une amplitude de travail journalière de 10 heures et de pauses supérieures à une heure, l'accord d'entreprise serait plus favorable aux salariés. Par ailleurs, il est indifférent que l'accord d'entreprise ait été rédigé par un cabinet de conseil, et la SAS [1] pourra le cas échéant se retourner contre celui-ci. Il convient donc de juger que Mme [M] a droit à une rémunération calculée sur 39 heures hebdomadaires sans décôte de 10 %, de sorte que le rappel de salaire doit être confirmé. c - Sur les rappels d'indemnités de dépassement d'amplitude journalière : La convention collective nationale des transports routiers, en sa branche relative au transport sanitaire, prévoit que le dépassement de l'amplitude journalière de 12 heures donne lieu soit à une indemnité égale à 75 % du taux horaire pour les dépassements entre 12 et 13 heures et à 100 % pour les dépassements au-delà de 13 heures, soit à un repos équivalent. La SAS [1] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 107,18 € nets au titre de 9,57 heures de dépassement d'amplitude journalière (soit 24,25 heures réalisées entre novembre 2020 et juin 2021 - 14,68 heures payées). Elle reconnaît un dépassement de 24,25 heures mais estime avoir payé 18,31 heures au vu des bulletins de paie alors qu'il n'était dû à la salariée que 75 % de 24,25 heures soit 18,18 heures, de sorte que celle-ci a perçu plus que ce qui lui était dû. Or l'examen des bulletins de paie confirme bien le total de 14,68 heures payées (dont 10,68 heures indemnisées à 75 % + 4 heures indemnisées à 100 %), et le calcul de l'employeur dans ses conclusions est erroné puisqu'il limite l'indemnité à 75 % y compris pour les dépassements au-delà de 13 heures. Il convient donc de confirmer le jugement sur le quantum, sauf à dire que la somme est brute et non pas nette. d - Sur les rappels d'indemnités de repas unique et de repas extérieur : La SAS [1] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] les sommes de 50,22 € nets et 162,60 € nets pour 6 indemnités de repas unique à 8,37 € (soit 28 indemnités dues - 22 payées, en cas d'amplitude de journée couvrant les périodes 11h-14h30 ou 18h30-22h avec une pause inférieure à une heure), et 12 indemnités de repas extérieur à 13,55 € (soit 86 indemnités dues - 74 payées, en cas de fin de service régulier après 21h30) sur la période d'octobre 2020 à juin 2021. Elle affirme que Mme [M] applique les dispositions de la convention collective relatives au transport de voyageurs en lieu et place de celles relatives au transport sanitaire ; que ces dernières dispositions ne prévoient qu'une indemnité spéciale de repas de 3,73 € jusqu'au 20 mars 2021 puis de 3,77 € à partir du 21 mars 2021, en cas d'amplitude couvrant la période 11h-14h30 ou 18h30-22h ; que la société a appliqué un usage, plus avantageux, avec une indemnité de repas spéciale lorsque les salariés prennent leur repas sur le lieu de travail et des indemnités de repas conventionnelles (repas unique et repas extérieur lorsqu'ils prennent leur repas à l'extérieur) ; qu'en outre Mme [M] réclame des indemnités y compris certains jours où elle n'était pas en déplacement sur les horaires prévus. L'examen des bulletins de paie montre qu'effectivement, la SAS [1] a versé à la fois des indemnités de repas à 13,55 €, des indemnités de repas unique à 8,37 € et des indemnités spéciales à 3,79 €. Ceci étant, alors que la salariée fournit un tableau récapitulant, pour chaque semaine, les diverses indemnités dues, de son côté l'employeur se borne à pointer certains jours mais sans fournir de tableau récapitulatif montrant qu'il aurait rempli la salariée de ses droits. Les sommes retenues par le jugement sont donc confirmées. e - Sur les rappels d'heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.