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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 7 avril 2026 — n° 24/02437

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique de Mme [P] est-il nul ?

Principe retenu

Le licenciement économique doit respecter des critères de validité, notamment en matière de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement économique était nul en raison de l'absence de justification adéquate.

Faits clés

  • Mme [P] a été embauchée en CDI en tant qu'assistante commerciale en septembre 2012.
  • Elle a été placée en arrêt maladie à partir de février 2020.
  • La SARL [1] a notifié son licenciement économique en mars 2021.
  • Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes en février 2022.
  • Le jugement de première instance a confirmé le licenciement économique mais a été infirmé en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La coue Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes de 1.157,43 €, outre congés payés de 115,74 €, au titre de la prime de chiffre d'affaires de mars 2021, et 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - condamné la SARL [1] aux dépens de première instance, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement économique est nul, Condamne la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 928 € bruts de prime d'ancienneté de mars 2020 à mars 2021, outre congés payés de 92,80 € bruts, - 10.134 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.013,40 € bruts, - 22.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3.000 € de dommages et intérêts pour discrimination, - 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Ordonne à la SARL [1] de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes, Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [H] épouse [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012 en qualité d'assistante commerciale, catégorie employés, par la SARL [2] La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société emploie moins de 11 salariés. Suivant avenant à compter du 1er mars 2016, Mme [P] a obtenu le statut cadre. En dernier lieu, elle était responsable administrative. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 février 2020. Par LRAR du 8 février 2021, la SARL [1] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique du 16 février 2021, reporté au 24 février 2021. Par LRAR du 4 mars 2021, la SARL [1] a informé Mme [P] de l'impossibilité de reclassement. Par LRAR du 18 mars 2021, elle lui a notifié son licenciement économique. Mme [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin au 27 mars 2021. Le 7 février 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. Après radiation du 2 novembre 2023 et réinscription du 13 novembre 2023, en dernier lieu Mme [P] a demandé notamment le paiement de rappels de prime d'ancienneté et de prime sur le chiffre d'affaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour discrimination, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, et la remise sous astreinte des documents sociaux conformes. Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que les demandes de Mme [P] sont en partie infondées, - débouté Mme [P] de sa demande de requalification du licenciement économique, - confirmé le bien fondé du licenciement économique, - débouté Mme [P] de sa demande de paiement du préavis, - débouté Mme [P] de sa demande de paiement des dommages et intérêts au titre du préjudice et de la discrimination, - condamné la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : * 638 € de prime d'ancienneté (58 € x 11 mois) de mars 2020 à mars 2021, déduction faite des mois de juin et juillet 2020 déjà régularisés en novembre 2020, * 1.157,43 €, outre congés payés de 115,74 €, au titre de la prime de chiffre d'affaires de mars 2021, * 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - condamné la SARL [1] aux entiers dépens. Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de : - juger recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes de requalification du licenciement économique, de préavis, de dommages et intérêts pour discrimination, condamné la SARL [1] au paiement d'une prime d'ancienneté de 638 € de mars 2020 à mars 2021, et débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : À titre principal - juger que le licenciement de Mme [P] est entaché de nullité car prononcé en raison de l'état de santé, - juger que Mme [P] a été victime de discrimination en raison de son état de santé, - condamner la SARL [1] à verser à Mme [P], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes ci-après mentionnées : * 10.134 € au titre du préavis et 1.013,4 € au titre des congés payés y afférents, * 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral du fait de la nullité du licenciement, * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la discrimination par elle subie, À titre subsidiaire

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur les primes : Sur les primes d'ancienneté : Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [P] la somme de 638 € au titre des primes dues de mars 2020 à mars 2021 (58 € par mois), déduction faite d'une somme de 116 € régularisée en novembre 2020 au titre des mois de juin et juillet 2020. Mme [P] demande l'infirmation du jugement sur ce quantum et sollicite la somme de 928 € en indiquant que, sur les mois de mars à juillet 2020, non seulement la prime n'a pas été payée mais en plus elle a été déduite du salaire. De son côté, la SARL [1] conclut au débouté de Mme [P] en sa demande en paiement, mais sans solliciter l'infirmation du jugement, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident ; ainsi le principe de la prime est acquis. La cour constate effectivement, au vu des bulletins de paie de mars 2020 à mars 2021, que les primes d'ancienneté n'ont pas été payées, sauf en novembre 2020 où 116 € ont été payés ; de plus, en mars, avril, mai, juin et juillet 2020 une somme de 58 € a été déduite du salaire. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [P] et de lui allouer la somme de 928 € bruts, outre congés payés de 92,80 € bruts, le jugement étant infirmé sur le quantum. Sur la prime sur chiffre d'affaires : Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [P] la somme de 1.157,43 € au titre de la prime due en mars 2021, outre congés payés de 115,74 €, Mme [P] demandant la confirmation de cette disposition. De son côté, la SARL [1] conclut au débouté de Mme [P] en sa demande en paiement, mais sans solliciter l'infirmation du jugement, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident ; ainsi la cour ne peut que confirmer de ce chef. 2 - Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. Mme [P] affirme avoir subi une surcharge de travail et une dégradation de ses conditions de travail qui se sont accentuées à partir de fin 2019, ce qui a altéré sa santé. Toutefois, outre que dans ses conclusions Mme [P] ne donne aucune précision sur la surcharge de travail et la dégradation des conditions de travail, elle se borne à verser aux débats ses arrêts maladie à partir du 21 février 2020 pour 'dépression réactionnelle' et une attestation de Mme [O], psychothérapeute, du 30 juin 2023, disant l'accompagner, depuis septembre 2020, pour une dépression liée à 'une situation critique au travail'. Or Mme [O] qui n'a pas constaté personnellement les conditions de travail de Mme [P] ne peut que se borner à rapporter les propos de sa patiente. Par ailleurs, Mme [P] ne verse aucune pièce relative aux manquements qu'elle impute à la société, et elle ne justifie même pas avoir alerté la société, pendant la relation de travail, sur la dégradation de ses conditions de travail ; en effet, ni son courrier du 12 novembre 2020, ni le courrier de son conseil du 15 avril 2021, ne portant que sur les primes, n'évoquaient les conditions de travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. 3 - Sur le licenciement : La lettre de licenciement était ainsi motivée : 'Vous occupez le poste de responsable administrative (statut cadre, niveau C1 de la convention collective de l'immobilier) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. (...) En effet notre société subit de plein fouet la crise sanitaire qui impacte directement ses activités depuis mars 2020. Les difficultés économiques engendrées nous ont contraint à restructurer notre société et à repenser son organisation, et ce dans le but de sauvegarder sa compétitivité. Notre société subit des pertes de contrats et marchés dans tous ses autres domaines d'activité, et plus particulièrement dans celui des transactions immobilières, ce qui a généré au cours du dernier exercice une forte baisse d'activité et donc de chiffre d'affaires. La baisse de chiffre d'affaires est générale : -Les mesures sanitaires elles-mêmes ont rendu impossible la signature des ventes pendant la première partie de la crise sanitaire ; celles-ci sont toujours rendues difficiles du fait du couvre-feu et des gestes barrière imposés, qui freinent les clients dans leurs projets d'achat ; -Les acheteurs ont de plus en plus de difficultés à se voir octroyer des crédits, devant la réticence accrue des banques ; - L'activité locative de l'entreprise s'est globalement maintenue, mais le confinement a fortement ralenti les démarches commerciales et limité les possibilités de gagner de nouveaux marchés. -Surtout que le marché de l'immobilier a également été impacté par l'arrivée des nouveaux concurrents de type plateformes, qui ont pris une part plus importante encore du marché du fait de la crise sanitaire. La comparaison des chiffres comptables entre l'exercice 2019 et 2020 est éloquente : CA TOTAL Exercice 2020 Exercice 2019 Transaction 448.069,14 546.286,25 Location 43.083,43 53.991,68 Gestion Loc 55.423,42 46.217,55 Divers 279,22 1.263,33 Total 546.855,21 647.764,81 Différence -100.909,60 CHARGES Exercice 2020 Exercice 2019 622.110,77 626.927,15 Différence -4.816,38 RESULTAT Exercice 2020 -21.152,23 24.547,59 Différence -45.699,82 La perte de - 45.669 € aurait pu être encore plus importante si nous n'avions pas procédé à un transfert de charges, notamment les exonérations COVID de l'URSSAF pour 15.029 €. En ce début d'année 2021, le marché est extrêmement tendu et comme pour beaucoup de nos confrères, notre stock de mandats est au plus bas. Les prévisions ne sont pas bonnes. Pour faire face et pour sauvegarder notre activité et notre structure, j'ai donc dû procéder à une réorganisation de notre agence en vue d'une réduction des frais, et j'ai mis en place des mesures pour être plus présent sur le terrain et pour être plus réactif : priorité à la prospection commerciale et aux actions de terrain, élargissement de notre zone de chalandise, utilisation accrue des outils informatiques et de nos logiciels de gestion locative, notre logiciel immobilier et notre logiciel de comptabilité en ligne partagé avec notre expert-comptable, dématérialisation des documents, automatisation des tâches, et développement de notre communication digitale. Notre logiciel immobilier complet et performant produit de multiples statistiques pour analyser en quelques clics la performance, l'origine des contacts, les résultats, ... De plus en plus de nos mandats sont générés automatiquement, modifiés en ligne et envoyer pour signature électronique. Dans le cadre de notre restructuration, les divers logiciels ont en effet pris une place considérable dans le nouveau mode de fonctionnement de l'entreprise, dans le même souci de limiter les coûts de fonctionnement, de fluidifier l'information, et de rendre plus accessibles et disponibles en temps réel les données commerciales et économiques. L'utilisation accrue des outils informatiques et leur meilleure utilisation concourent ainsi à une nette amélioration de la compétitivité de notre agence, de sa performance et de sa réactivité, sans compter le fait que cela a pour conséquence une réduction des coûts de fonctionnement. A cela s'est ajouté le besoin pour moi, en tant que responsable de l'agence, de reprendre en charge personnellement la plus grosse partie des fonctions comptables et administratives, ce qui me permet d'avoir une meilleure visibilité des activités et besoins de l'entreprise. Il en ressort un besoin extrêmement réduit sur le plan administratif, les collaborateurs et négociateurs gérant désormais leurs tâches administratives directement, grâce à ces outils informatiques performants et complets.

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