Cour d'appel, 1ère chambre, 7 avril 2026 — n° 25/00660
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?
Principe retenu
Un copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété, et le syndicat des copropriétaires peut engager des poursuites pour recouvrer les sommes dues. En cas de non-paiement, le tribunal peut condamner le copropriétaire à régler les charges impayées avec intérêts.
Faits clés
- M. [W] [O] est poursuivi pour le paiement de charges de copropriété.
- Le montant total des charges impayées s'élève à 6.648,82 EUR.
- Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024.
- Le tribunal a confirmé la créance du syndicat des copropriétaires.
- M. [W] [O] n'a pas fourni de preuve de paiements antérieurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [W] [O] payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel et dit que l'émolument de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code de commerce sera à sa charge ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Exposé du litige
I. Procédure
Suivant assignation du 20 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] poursuit M. [W] [O] en paiement de charges de copropriété, soit la somme de 6648,82 EUR arrêtée au 25 octobre 2024.
À l'issue des débats, par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu la décision suivante :
« La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de SIX MILLE VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (6.029,66 €) au titre des charges et appels de fonds impayés au 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2023,
CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES (559,16 €) au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE monsieur [W] [O] à paver au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de récusation,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
***
Dans des conditions non contestées M. [W] [O] a fait appel de cette décision le 12 avril 2025, précisant :
Motivations de la décision
II. Motifs
Il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire à une autre audience. En effet la clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025 dans ce dossier peu complexe où l'assignation en première instance remonte déjà au 20 novembre 2024. La volonté de M. [W] [O], exprimée à l'audience en présence de son conseil constitué, de changer d'avocat, n'est pas un motif valable de renvoi. S'il souhaitait changer de conseil il lui appartenait de le faire beaucoup plus tôt, ce qui était tout à fait possible. Sa demande exprimée in extremis lors de l'audience revêt un caractère dilatoire.
Le conseil constitué de l'appelant a déposé son dossier et l'affaire est en état d'être jugée.
La demande de récusation présentée par M. [W] [O] n'est fondée sur aucun argument pertinent ni aucune démonstration convaincante, elle sera rejetée.
Concernant la demande de désignation d'un expert-comptable, elle n'est pas mieux fondée au vu des pièces produites, d'où il résulte que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est parfaitement justifiée tant dans son principe que dans son montant, comme exactement jugé par le tribunal. M. [W] [O] n'apporte pas le moindre élément permettant de mettre en doute le calcul de la créance de la copropriété à son égard, il se contente de solliciter une expertise, ce qui n'est pas suffisant pour engager une telle mesure d'instruction.
M. [W] [O] demande par ailleurs à la cour d'ordonner la production par le syndic des sommes qu'il a déjà réglées. Or une telle réclamation ne laisse pas de surprendre, dans la mesure où l'appelant est le mieux à même de savoir de quelles sommes il s'est dessaisi, à quel moment et pour quel motif. Quoi qu'il en soit, l'appelant ne justifie nullement des prétendus règlements qui n'auraient pas été pris en compte par le syndic. Aucune raison, ni de fait ni de droit, ne permet donc de répondre favorablement à cette demande.
M. [W] [O] n'explique pas en quoi la production du règlement de copropriété, et de l'assemblée générale qui s'est tenue le 19 décembre 2005, soit il y a plus de 20 ans, pourrait avoir le moindre intérêt dans la présente procédure.
En conséquence, la décision du tribunal sera intégralement confirmée.
1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [O] supportera les dépens d'appel, étant précisé que l'émolument de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code de commerce, sera à charge de M. [W] [O].
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