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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 7 avril 2026 — n° 24/03407

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude de M. [I] est-il valide et légitime ?

Principe retenu

La nullité d'un licenciement peut être prononcée si celui-ci ne respecte pas les conditions légales. En cas d'impossibilité de réintégration, le salarié peut ne pas obtenir d'indemnité d'éviction.

Faits clés

  • M. [I] a été engagé par la société [3] en CDI en tant qu'ingénieur commercial.
  • Il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail.
  • La société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
  • M. [I] a contesté la validité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • La cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement mais a infirmé la demande de réintégration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé nul le licenciement de M. [F] [I] notifié le 29 novembre 2021 et en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ; DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande de réintégration et de sa demande d'indemnité d'éviction ; Y ajoutant ; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [I], né en 1967, a été engagé par la société [2], devenue la SA [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001 en qualité d'ingénieur commercial. Il a, par la suite, été nommé aux fonctions de directeur commercial. A la suite de la démission de M. [R] de ses fonctions de président, M. [C] a été nommé président directeur général de la société [4] et M. [I] a été nommé directeur général délégué, mandataire social, cette nomination ayant été officiellement actée lors du conseil d'administration du 4 décembre 2008. Le contrat de travail de M. [I] a alors été suspendu à compter de cette date. Par lettre du 22 septembre 2016, la société [3] a informé M. [I] de la décision du conseil d'administration de révoquer ses mandats des sociétés [3] et [5] et de la reprise d'effet, en conséquence, de son contrat de travail en qualité de directeur commercial, statut cadre niveau 3.1, coefficient 170, jusque-là suspendu, à compter du 9 septembre 2016. Le 1er avril 2018, une transmission universelle de patrimoine est intervenue entre la [4] et la SAS [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ([6]). Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [I] a saisi le 10 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Paris. M. [I] a été placé en arrêt de travail du 8 décembre 2016 au 12 janvier 2017, puis du 17 janvier 2017 au 31 janvier 2017. Par avis du 30 janvier 2017, M. [I] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Par lettre du 6 avril 2017, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. M. [I] a alors contesté à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamé sa réintégration ainsi que diverses indemnités devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 juin 2018 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 7 octobre 2021 la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement de M. [I], ordonné sa réintégration et condamné la société [1] à payer à M. [I] des dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, ainsi que pour préjudice moral causé par les agissements de harcèlement. Par un arrêt du 19 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [1]. En exécution de l'arrêt d'appel du 7 octobre 2021, M. [I] a informé la société [1], par courrier du 28 octobre 2021 qu'il se tenait à sa disposition pour être réintégré à son poste de directeur commercial, ou tout autre poste équivalent du même niveau. M. [I] s'est alors vu convoquer une visite médicale de reprise fixée au 2 novembre 2021 au cours de laquelle M. [I] a été déclaré apte à la reprise. Le 3 novembre 2021, à la suite de sa sollicitation quant à la date de sa reprise de poste, M. [I] s'est vu informer par la société [1] qu'il devait se présenter à l'entreprise le 5 novembre 2021. Par lettre datée du 5 novembre 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2021 avec mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 19 novembre 2021, M. [I] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. Par courrier du 29 novembre 2021, M. [I] a contesté son licenciement. A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de plus de deux ans et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient en substance que M. [I] a gravement manqué à ses obligations contractuelles d'exclusivité et de loyauté ; qu'il a créé trois sociétés concurrentes ; qu'il a dissimulé son intervention dans ces sociétés et son projet de concurrencer la société [7] alors qu'il en était encore le salarié en rachetant le 24 février 2017 la société [8] (devenue la socété [9]) ; que pendant la période de suspension de son contrat de travail avant sa réintégration, M. [I] était bien actionnaire à 100% d'une société concurrente à la société [1] alors qu'il restait tenu à une obligation de loyauté envers son employeur jusqu'à la réintégration effective ; qu'au jour de sa réintégration, le 5 novembre 2021, M. [I] détenait bien à 100 % de la société [9], société concurrente, directement et indirectement par l'intermédiaire de sa holding ; que ce faisant, il a contrevenu à son obligation d'exclusivité, de fidélité et de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave ; que ces faits ont été découverts postérieurement au 1er licenciement de M. [I]. La société [1] ajoute que le salarié a bien été réintégré le 5 novembre 2021 et qu'elle a bien exécuté la décision de la cour d'appel du 7 octobre 2021 ; qu'il n'est pas reproché au salarié d'avoir saisi la juridiction prud'homale dans la lettre de licenciement. M. [I], salarié intimé, réplique que le licenciement du 19 novembre 2021 est intervenu en violation de la décision judiciaire de réintégration de la cour d'appel du 7 octobre 2021 et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en application en considération duquel l'exécution d'une décision de justice étant la suite naturelle et logique du procès équitable pris dans son ensemble, elle doit être considérée comme faisant partie intégrante du droit fondamental de l'être humain à un procès équitable dans un délai raisonnable. Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La lettre de licenciement du 19 novembre 2021 est ainsi rédigée : ' Par courrier en date du 5 novembre dernier remis en mains propres, nous vous avons convoqué à un entretien fixé le 15 novembre 2021 afin de nous entretenir du projet que nous formions de vous licencier. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. En application de l'article L1232-6 du code du travail, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Vous avez été embauché à compter du 1er janvier 2001 et exerciez en dernier lieu l'emploi de Directeur Commercial, étant précisé que vous déteniez du 4 décembre 2008 au 8 septembre 2016 un mandat de Directeur Général Délégué, période pendant laquelle votre contrat de travail a été suspendu. Au titre de votre mandat social, il vous avait été attribué les mêmes pouvoirs que ceux dont dispose le Président Directeur Général. Au titre de votre contrat de travail, vous étiez contractuellement tenu à une obligation d'exclusivité de service, à une obligation de secret professionnel et plus généralement, à une obligation générale de bonne foi, de loyauté et de fidélité. Au titre de ces obligations, vous ne pouviez exercer une activité professionnelle hors de notre société et vous deviez vous abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et en particulier, de tout acte de concurrence. Or, vous avez créé pas moins de trois sociétés concurrentes à la nôtre qui sont les suivantes 1. La société [9] (anciennement [8]), SAS au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] le 12 avril 2017 dont le siège social est sis, [Adresse 3]. Cette société que vous avez reprise fait suite au rachat de la société [8] qui a été immatriculée en 2013 au RCS de [Localité 4]. Le 4 avril 2017, les nouveaux statuts ont modifié l'objet social ainsi que la dénomination sociale de la société [8] qui est devenue la société [9]. La société [9] est une société de services et d'ingénierie en informatique. Elle était présidée par Monsieur [F] [R] jusqu'au 5 juillet 2017, date à compter de laquelle la société [10], société par actions simplifiée à associé unique, a pris la présidence de la société [9]. Il ressort notamment des statuts de la société [9] l'objet social suivant : « - tous services, études, prestations, mises à disposition, interprétations, expertises et conseils ayant un rapport avec l'informatique, le conseil ou l'électronique. - toutes opérations scientifiques, techniques, industrielles, commerciales ainsi que toutes recherches ou inventions se rapportant aux objets ci-dessus... » 2. La société [10], SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] le 22 juin 2017 dont le siège social est sis, [Adresse 4], adresse de votre domicile. Vous êtes seul associé et gérant de la société [10] qui a assuré la présidence de la société [9]. 3. La société [11], SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] le 15 juillet 2020 dont le siège social est sis, [Adresse 3]. Vous êtes gérant de la société [11] et associé de celle-ci par l'intermédiaire de la société [10] qui a pris des participations au sein de celle-ci, au même titre que Madame [G] [X], Madame [P] [L], [N] [Z], la société [12], également associés. L'activité de cette société est l'accomplissement de toutes prestations de management et de services, la perception de tous courtage et commissions, l'achat et la vente de tous produits et articles concernant une activité en rapport avec l'informatique, le conseil ou l'électronique. Vous êtes donc directement ou indirectement associé et/ou actionnaire de sociétés concurrentes à la nôtre et êtes intervenu pour leur compte en violation de votre obligation contractuelle d'exclusivité. Vous manquez également directement à votre obligation générale de loyauté et de fidélité dans nos relations au regard des fonctions qui sont les vôtres au sein de notre entreprise et de l'activité de ces sociétés qui est directement concurrente à la nôtre. Votre attitude est particulièrement déloyale à notre encontre. La violation de vos obligations contractuelles est d'autant plus grave que vous avez sollicité judiciairement une réintégration à votre emploi de Directeur Commercial en toute connaissance de cause de vos manquements. Et ce, alors que vous avez sollicité judiciairement une réintégration à votre emploi de Directeur Commercial tout en créant des sociétés concurrentes à la nôtre et surtout, ce faisant, en sachant pertinemment que vous contreviendriez à vos obligations contractuelles et à votre obligation de loyauté en cas de réintégration. Votre comportement fautif est en outre continu puisque vous avez organisé la reprise de la Société [8] au début de l'année 2017, sans nous en informer, alors que vous étiez en lien contractuel avec notre société. Nous avons d'ailleurs constaté que vous avez procédé à l'embauche au sein de la société [9] de nombreux de nos salariés qui ont démissionné de notre société pour vous rejoindre. Nous avons également constaté que vous avez approché certains de nos clients et que vous avez d'ailleurs pris certains de nos marchés tels que [13] qui générait un chiffre d'affaires annuel de 150 K€, [14], [15], et que des tentatives ont été effectuées auprès d'autres de nos clients tels que [16]/[17], [18]. Vos actions ont été préjudiciables à notre entreprise. Votre attitude pour le moins contradictoire confirme votre volonté de nuire à notre entreprise. Au regard des activités concurrentes de vos sociétés et des informations particulièrement sensibles et confidentielles détenues par un Directeur Commercial, dont vous avez, à notre préjudice, jusqu'alors largement profité à des fins personnelles, vous contrevenez à vos obligations contractuelles ainsi qu'à votre obligation de loyauté et de fidélité.

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