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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 7 avril 2026 — n° 23/01134

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [G] est-il illicite ou abusif ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le licenciement de Mme [G] a été jugé abusif et sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [G] a été engagée par la SAS [1] en CDD puis en CDI à temps partiel puis à temps complet.
  • Elle a été licenciée pour faute grave après un entretien préalable.
  • Mme [G] avait une ancienneté de près de 12 ans au moment de son licenciement.
  • Elle a contesté son licenciement par courrier dans les délais légaux.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit recevables les demandes de Mme [L] [G] [S] [F] de voir juger irrecevables la pièce n°10 et la demande de dommages-intérêts pour production de pièces visant une sanction antérieure de plus de 3 ans à la procédure de licenciement ; en ce qu'il a écarté la pièce n°10 de la SAS [1] ; en ce qu'il a débouté Mme [L] [G] [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la production des sanctions antérieures ; en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [L] [G] [S] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement pour le surplus dans la limite de l'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE recevable la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; DEBOUTE Mme [L] [G] [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation ; JUGE nul le licenciement de Mme [L] [G] [S] [F] ; CONDAMNE la à verser à Mme [L] [G] [S] [F] les sommes suivantes : - 3 307,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 330,75 euros de congés payés afférents ; - 5 236.88 euros d'indemnité de licenciement ; - 23 651,46 euros d'indemnité pour licenciement nul ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Mme [L] [G] [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; ORDONNE à la SAS [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage percues par Mme [L] [G] [S] [F] dans la limite de 6 mois ; ORDONNE la remise par la SAS [1] à Mme [L] [G] [S] [F] d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [L] [G] [S] [F] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [G] [S] [F], née en 1971, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 27 août 2009 en qualité d'employée commercial libre-service. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 janvier 2010, puis à temps complet à compter du 13 septembre 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des grands magasins et des magasins populaires. Par lettre datée du 2 juillet 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2021 avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 10 août 2021. Par courrier du 9 septembre 2021, Mme [G] a contesté son licenciement. A la date de son licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de onze ans et onze mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, Mme [G] [S] [F] a saisi le 3 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 31 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que les demandes de Mme [G] [S] [F] , de dommages et intérêts pour production de pièces visant une sanction antérieure de plus de 3 ans à la procédure de licenciement, pièces adverses 10 à 13 et de rejeter des débats les pièces adverses 10 à 14, sont recevables, - rejette la pièce numéro 10 de la société [1], - dit que le licenciement de Mme [G] [S] [F] n'est pas illicite, - dit que le licenciement de Mme [G] [S] [F] est abusif et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe la moyenne des salaires de Mme [G] [S] [F] au montant de 2.252,52 euros, - condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [G] [S] [F] les sommes suivantes : - 4.451,04 euros à titre d'indemnité de préavis, - 445,10 euros à titre de congés payés afférents, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, - 8.259,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 23.651,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes audit jugement, - assortit la remise des documents d'une astreinte de 15,00 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification dudit jugement, - dit que le conseil des prud'hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l'astreinte, - dit que ces sommes porteront intérêt à compter du huitième jour de la notification du jugement, - ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonne le remboursement à pôle emploi par la société [1] prise en la personne de son représentant légal, des indemnités d'assurance chômage versées à Mme [G] [S] [F] pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 6 mois, - rejette le surplus des demandes de Mme [G] [S] [F], - rejette la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - met les dépens de l'instance à la charge de la société [1], prise en la personne de son représentant légal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes nouvelles La société [2] soulève l'irrecevabilité des demandes de la salariée de dommages-intérêts pour production de pièces visant une sanction antérieure de plus de 3 ans à la procédure de licenciement, de la demande de rejet des débats des pièces adverses 10 à 14 et de la demande nouvelle à hauteur de cour de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Mme [G] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la pièce n°10 produite par la société [2] et sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la production de sanctions antérieures de plus de 3 ans à la procédure de licenciement. En application de l'article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La cour constate que la société [2] oppose à la salariée son 'passé disciplinaire' pour justifier son licenciement pour faute grave de telle sorte que la demande d'irrecevabilité de la pièce n°10, la demande d'irrecevabilité des autres pièces n'étant pas soutenues en cause d'appel, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour production de pièces se rattachent à la demande en contestation du licenciement aux fins de voir l'employeur condamner à diverses indemnités en raison de la perte injustifiée de son emploi. Dès lors, par confirmation, la cour juge recevables la demande de voir juger irrecevable la pièce n°10 et la demande de dommages-intérêts pour production de pièces visant une sanction antérieure de plus de 3 ans à la procédure de licenciement. En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. En cause d'appel, Mme [G] a présenté une demande nouvelle aux fins de voir son employeur condamner à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des accusations injustifiées portant atteinte à son honneur et non réparé par les indemnités allouées au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. La cour retient que cette demande indemnitaire tendant à obtenir réparation du préjudice causé par les accusations portées par l'employeur au soutien du licenciement sont aux mêmes fins que la demande de se voir allouer des indemnités au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse présentée devant les premiers juges. Cette demande est donc recevable. Sur l'obligation de formation Pour infirmation, la société [2] fait valoir que la salariée a bénéficié de deux formations dispensées en 2017 et 2019 et qu'elle ne justifie pas de son préjudice. La salariée fait valoir que les deux formations dont elle a bénéficié étaient insuffisantes à maintenir son employabilité et étaient limitées à des compétences élémentaires pour toute caissière directement liées à l'exécution immédiate de ses tâches. En application de l'article L. 6321-1du code du travail dans sa version applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétence. Il est admis que la salariée a bénéficié de deux formations en 2017 et 2019 en rapport avec les tâches qui lui étaient confiées. Quand bien même l'employeur ne démontre pas, ni ne soutient, avoir proposé à la salariée des formations en vue de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard des évolutions technologiques, la salariée n'établit pas l'existence d'un préjudice et doit être déboutée de sa demande à ce titre. La décision sera infirmée de ce chef. Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, la société [2] soutient essentiellement que la faute grave imputable à la salariée est établie ; que la salariée a un lourd passé disciplinaire qui n'est pas supérieur à plus de trois ans Sur appel incident, Mme [G] sollicite la nullité du licenciement motifs pris qu'elle a été victime de discrimination en raison du courrier du 12 juin 2021 par lequel elle dénonçait un traitement discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ainsi que le harcèlement moral dont elle se disait victime. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'article L. 1132-3 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'article L.1332-5 du code du travail précise qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

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