Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 7 avril 2026 — n° 23/01067
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est-il justifié dans ce cas?
Principe retenu
Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit être fondé sur des éléments objectifs et vérifiables. La récurrence d'erreurs et d'approximations dans le travail d'un salarié peut justifier un licenciement, même en l'absence de demandes de formation non satisfaites.
Faits clés
- Mme [H] [A] a été licenciée pour insuffisance professionnelle après un entretien préalable.
- Elle avait une ancienneté de deux ans et cinq mois au moment de son licenciement.
- La société employait plus de dix salariés.
- Mme [H] [A] a contesté son licenciement par courrier.
- Le jugement du conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] [A] de toutes ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
JUGE que la déclaration d'appel n'est pas dépourvu d'effet dévolutif et que la cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [H] [A] [M].
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [H] [A] [M] aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [A] [M], née en 1973, a été engagée par la SAS [1] (France), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2017 en qualité de « paralégal », statut cadre, niveau C1, selon un forfait-jours de 213 jours annuels.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Par lettre datée du 30 janvier 2020 remise en main propre, Mme [A] [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2020 avant d'être licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 03 mars 2020.
Par courrier du 08 janvier 2021, Mme [A] [M] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, Mme [A] [M] avait une ancienneté de deux ans et cinq mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [A] [M] a saisi le 03 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 04 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [A] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamne Mme [A] [M] aux dépens.
Par déclaration du 08 février 2023, Mme [A] [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2025 Mme [A] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé du conseil de prud'hommes de Paris et,
statuant à nouveau :
- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [A] [M] par la société [1] ,
- condamner, en conséquence, la société [1] à devoir verser à Mme [A] [M] la somme de 12.253,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à devoir remettre à Mme [A] [M] un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision,
- condamner la société [1] à devoir verser à Mme [A] [M] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a dû débourser en première et deuxième instance ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 août 2023 la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter Mme [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [A] [M] à verser à la société la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR :
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
A titre principal, la société intimée soutient que la déclaration d'appel formée par Mme [M] qui ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée est dépourvue d'effet dévolutif.
En réplique, Mme [M] fait valoir qu'en application des textes en vigueur à la date de la déclaration d'appel, il n'était pas exigé que celle-ci indique que l'objet de l'appel tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement.
La déclaration d'appel de Mme [M] est datée du 8 février 2023.
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l'appel (en vigueur de 27 février 2022 au 1er septembre 2024 était ainsi rédigé :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Au constat que la déclaration d'appel effectuée par Mme [M] indiquait bien les chefs de jugement expressément critiqués, la cour constate que celle-ci a opéré l'effet dévolutif de l'appel, sans qu'il soit exigé que celle-ci précise l'objet de l'appel tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement.La cour est par conséquent bien saisie de l'appel interjeté.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [M] soutient qu'aucune insuffisance professionnelle ne saurait lui être reprochée en raison des conditions de travail auxquelles elle a été confrontée pendant l'exécution du contrat de travail du fait de l'employeur.
Pour confirmation de la décision, la société intimée conclut au caractère réel et sérieux de la mesure de licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« Par lettre remise en main propre en date du 30 janvier 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
Au cours de cet entretien qui s'est tenu le 18 février 2020, et lors duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement. Lors de cet entretien, il vous a été donné la possibilité de vous exprimer sur les motifs qui ont été exposés.
Suite à cet entretien, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes :
Vous avez été embauchée en septembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et occupez à ce jour le poste de paralegal. Vous avez été embauchée alors que la dénomination sociale de la société était « [2] ». Cette dénomination sociale a changé très récemment pour « [1] (France) ».
Dans le cadre de vos fonctions de paralegal, vous êtes en charge de la gestion de la vie des sociétés, ce qui implique notamment la constitution des sociétés, les dossiers d'agrément d'OPCI auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, l'organisation, la préparation, la tenue des réunions (conseils d'administration, comités divers, assemblées générales), la rédaction des rapports, procès-verbaux et divers actes liés à la vie des sociétés, la rédaction des conventions de compte-courants, conventions d'investissement, contrats divers.
Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur le manque de rigueur et de qualité de votre travail. En effet, nous sommes au regret de constater un nombre important d'erreurs commises lors de l'exécution de votre travail sans prendre la pleine mesure des conséquences. A titre d'exemple et sans que ce soit limitatif, nous avons constaté que le nom de l'actionnaire sur le Procès-verbal des décisions de l'associé unique de [3] SPPICAV en date du 30 avril 2019 envoyé au client n'était pas le bon. Vous avez en effet nommé l'actionnaire d'un autre dossier.
Par ailleurs, nous constatons également des manquements importants dans le suivi de vos dossiers. Nous avons notamment cité comme exemple, le Procès-Verbal du Conseil d'administration du 22 mars 2019 du dossier [2] OPCI [4] qui n'a pas été signé par le Directeur Général après sa rédaction et ne l'a été qu'en décembre 2019 suite à la demande de votre supérieur hiérarchique qui a constaté cette signature manquante.
Cette accumulation d'erreurs a comme principale conséquence le fait que votre manager pallie le travail que vous n'effectuez pas correctement en plus de sa charge de travail. Ceci est d'autant plus problématique que vous n'en avez pas pris conscience et qu'à votre niveau d'expérience sur un poste de paralegal nous pouvons légitimement attendre de votre part une totale autonomie sans erreurs récurrentes.
L'autre conséquence est le risque d'image pour votre employeur en plus des risques juridiques et règlementaires.
Nous constatons un manque de compréhension de votre part sur certains sujets et un manque d'implication dans ce que vous faites. Pour reprendre un exemple évoqué lors de l'entretien, vous avez approuvé une facture d'huissier erronée et rédigé un pouvoir pour vendre au nom de l'OPCI et non de la SCI filiale qui achetait.
Ces erreurs et ce manque d'implication n'ont pas pour origine une difficulté en termes de charge de travail dès lors que nous n'avons eu de cesse de vous apporter une aide constante pendant votre expérience au sein de [2]. Pendant le congé maternité de votre manager, certains autres collaborateurs vous ont apporté un support. C'est le cas de Madame [Y] qui a pris en charge les délégations de pouvoir et extraits de procès-verbaux d'autorisation de vente sur le dossier [5], ou bien Madame [V] qui s'est chargée de l'envoi des convocations aux Assemblées Générales d'approbation des comptes. Elle a également tenu un tableau de suivi et récupéré les signatures des procès-verbaux, retranscrit les registres de conseils d'administration et d'assemblées de tous les fonds gérés et leurs filiales. Ou encore les Fund managers qui ont largement contribué à la rédaction des rapports de gestion annuels des OPCI. Toutes ces tâches vous incombaient et nous avons fait en sorte de vous permettre de vous concentrer sur d'autres missions.
Au retour de votre manager, vous avez reçu le soutien actif de sa part. Elle a en effet repris à son compte de nombreux sujets et dossiers. Puis il y a eu l'arrivée de Mme [C] en février 2019. La répartition des sociétés gérées s'est ainsi faite de manière équitable et le nombre de vos dossiers a significativement diminué.
Malgré toutes ces actions visant à vous accompagner la qualité de votre travail ne s'est pas améliorée.
Par rapport à votre manque d'implication, votre manager constate votre manque d'enthousiasme et de proactivité dans la vie d'équipe sur les dossiers de fond ainsi que l'organisation du service. Par exemple, sur la mise à jour de l'arborescence informatique, vous avez pris part à la première réunion puis vous n'avez plus manifesté d'intérêt pour ce sujet et n'avez formulé aucune proposition pour faire évoluer l'arborescence. Vous ne vous êtes pas davantage impliquée dans le travail demandé sur la matrice du rapport de gestion annuel des OPCI et sur l'audit de gouvernance des OPCI.
Nous constatons également une mauvaise gestion de vos priorités et de votre organisation. En effet, il arrive très fréquemment que les collaborateurs en interne soient obligés de vous relancer pour faire avancer les dossiers. Par exemple, vous deviez préparer un avenant pour les SCI, filiales de la SPPICAV [3], avec un changement de taux fin novembre.
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