Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 7 avril 2026 — n° 22/10252
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cette cause, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Faits clés
- M. [L] a été licencié le 10 mars 2021 après un entretien préalable.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2021 pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur.
- M. [L] a subi une discrimination liée à son âge.
- Il a été employé en tant que cadre dirigeant avant son licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de l'impact sur la retraite du non paiement des heures supplémentaires, au rejet de l'astreinte et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct de retraite,
Dit que M. [Q] [L] n'était pas cadre dirigeant,
Prononce la nullité du forfait "tout horaire",
Dit que M. [Q] [L] a subi une discrimination à raison de son âge,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur laquelle produira ses effets à compter du 10 mars 2021,
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [L] les sommes suivantes :
- 128.034,32 euros au titre des heures supplémentaires,
- 12.803,32 euros au titre des congés payés y afférents,
- 43.323,76 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 30.647 euros à titre de rappel de salaire (bonus),
- 3.064,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination liée à l'âge,
- 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
Ordonne la remise par la société [1] à M. [Q] [L] d'une attestation [Z] travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Q] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [L] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 1986 en qualité de manager adjoint de rayon, statut employé.
Il a bénéficié de plusieurs promotions (manager de rayon, statut agent de maîtrise ; responsable de secteur, statut cadre à compter du 1er juillet 1997 à [Localité 3] ; directeur d'entrepôt à compter du 2 mai 2000 à [Localité 4] et à [Localité 5] en 2005 ; responsable marketing en 2010)
Suivant avenant du 1er juillet 2011, M. [L] a exercé les fonctions de directeur d'entrepôt, a été désigné cadre dirigeant, classe 8 et a perçu une rémunération de 78.000 euros brut par an, payable par mensualité de 6.000 euros forfaitairement et indépendamment de son temps de travail.
En 2016, il a été nommé directeur de bassin en parallèle de ses fonctions de directeur d'entrepôt de [Localité 6].
Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois de juillet 2017, M. [L] occupait les fonctions de directeur d'entrepôt à [Localité 7].
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 6 août 2020 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2021.
Le 22 février 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et le 10 mars 2021, la société [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 16 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement.
Par jugement du 10 novembre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- prononcé la jonction des deux dossiers 20/446 et 21/521,
- dit que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ne repose sur aucun motif suffisamment grave,
- dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- condamné la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 33.746 euros au titre du rappel de salaire sur rémunération variable,
* 3.374,60 euros au titre des congés payés afférents,
Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 123.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné la société [1] à délivrer à M. [L] un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande à titre principal de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1].
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 123.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application du statut de cadre dirigeant
M. [L] conclut qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de cadre dirigeant en ce qu'il ne disposait pas de l'autonomie et du pouvoir de décision requis (il ne participait pas à la direction de l'entreprise, il n'était pas membre d'une instance de direction, il n'était pas décisionnaire et devait obtenir les autorisations de sa hiérarchie ou du siège sur de nombreux sujets tels que le recrutement ou les mutations des salariés, le pouvoir disciplinaire, les augmentations salariales, l'octroi de primes, il n'a jamais établi le budget de l'entrepôt ou participé à la stratégie commerciale et sociale de la société, il faisait valider ses demandes de congés et son planning de présence lui était fixé). S'il a bénéficié d'une délégation de pouvoir, celle-ci était centrée sur les sujets d'hygiène et de sécurité sur lesquels il n'avait d'ailleurs pas de pouvoir et devait appliquer des directives internes strictes fixées par le siège. Son niveau de rémunération - qui doit s'apprécier au niveau de la société et non de l'entrepôt - n'était pas situé dans les niveaux les plus élevés de la société.
M. [L] fait valoir que la société [1] est parfaitement consciente du fait que les directeurs d'entrepôt ne pouvaient pas relever du statut de cadres dirigeants puisqu'aux termes d'un accord collectif signé le 16 octobre 2019, les directeurs d'entrepôt de classe 8 sont qualifiés de cadre supérieurs et sont soumis au forfait annuel en jours. La société [1] lui a d'ailleurs proposé ce nouveau statut qu'il a refusé car il modifiait de façon substantielle son contrat de travail.
La société [1] soutient que M. [L] est un cadre dirigeant depuis octobre 2000 conformément aux dispositions de la convention collective applicable qui prévoient que les salariés de classe 8 peuvent être cadres dirigeants. Ainsi, elle fait valoir que les bulletins de salaire de M. [L] ne contiennent aucune mention sur la durée du travail et portent la mention « cadre dirigeant », sa rémunération, tant fixe que variable, est la plus élevée de l'entrepôt de [Localité 7] et elle se situe parmi les plus élevées de l'ensemble de l'entreprise, M. [L] avait une délégation de pouvoir et de responsabilité pénale très large ce qui participe à la preuve du transfert de responsabilités importantes au niveau de l'entrepôt. M. [L] prenait des décisions de façon largement autonome. M. [L] embauchait, évaluait, augmentait, exerçait le pouvoir disciplinaire, licenciait, organisait le travail et les congés, fixait les règles, représentait la société lors des réunions du comité social et économique d'établissement, définissait les axes de développement de son établissement en fonction des données économiques propres à sa zone de chalandise, décidait des opérations de promotion propres à son établissement, pouvait solliciter des référencements de marchandises, choisissait les gammes de produits qu'il entendait commercialiser dans son établissement même si, pour des raisons évidentes de coordination et de contrôle du niveau global des investissements au niveau de la région et au niveau national, les demandes d'investissements devaient être validées par le directeur régional et le directeur des opérations. La décision de recruter était prise par le directeur d'entrepôt et la direction régionale et les services RH centraux devaient en être informés pour veiller à maintenir un équilibre entre les entrepôts. Les directeurs régionaux devaient également connaître les dates de congés des directeurs d'entrepôt afin d'avoir une vision globale, notamment pour les remplacements temporaires pour congés.
* * *
Selon l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les critères cumulatifs de l'article L.3111-2 impliquent que seuls relèvent de la catégorie de cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Selon l'article 5-7.1 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoit un forfait sans référence horaire : « Il concerne les cadres dirigeants pour lesquels du fait de leurs responsabilités et/ou de leurs fonctions, il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu'ils assument dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou dans l'établissement. Peuvent relever de ce forfait après analyse objective des fonctions réellement exercées :
- les cadres relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions,
- d'autres cadres directeurs d'établissements, dotés d'une large délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment en matière sociale ».
Néanmoins, pour déterminer si un salarié a la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs de l'article L.3111-2 sans être lié par les dispositions d'un accord collectif et nonobstant les mentions présentes sur les bulletins de salaire.
En l'espèce, si en sa qualité de directeur d'entrepôt M. [L] disposait de responsabilités, celui-ci devait faire valider ses congés (pièce 53-27 : formulaire de validation de congés adressé à un approbateur, en l'espèce M. [E]). M. [L] produit également un courriel de Mme [F] du 22 novembre 2018 qui indique : "Mon directeur, M. [L] doit prendre une journée de congés d'ancienneté pour la journée du 23/11/2018, nous vous en informons car nous ne pouvons pas le saisir dans le système "délai non atteint" et un extrait du logiciel sur lequel sont saisies les demandes de congés. Ainsi, il ne disposait pas d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.
De même, M. [L] n'était pas membre du Codir ou du [2] ni ne participait au conseil d'administration et aucune des pièces produites ne démontrent qu'il participait aux décisions stratégiques de la société.
Au contraire, M. [L] produit des notes et des procédures reçues du siège qu'il devait appliquer et qui démontrent une absence d'autonomie décisionnelle. Ainsi, les demandes d'investissement ou de recrutement obéissaient à des processus précis et devaient être validées par la direction régionale.
Ainsi, M. [L] produit :
- le mail du 30 mai 2008 de M. [O] : "je te confirme que toutes les demandes d'investissement devront avoir été acceptées par moi par écrit, faute de quoi elles seront systématiquement rejetées par le contrôle de gestion. En conséquence, merci d'adresser à [G] pour signature de la part, avant envoi à [C]", la note du 15 octobre 2008 de la société : "les investissements prévus sur octobre, novembre et décembre 2008 seront gelées (...) Je vous demande de bien vouloir respecter les procédures suivantes (...)".
Il en était de même concernant la gestion du personnel. Ainsi, M. [L] produit :
- une note du 17 mars 2016 : " Nous faisons suite à la note d'[U] [M] du 13 Octobre dernier, qui vous demandait la validation préalable des embauches ou des modifications contractuelles de vos populations Agent de Maîtrise et Cadre, par les Responsables RH Régionaux avant présentation au Directeur Régional.
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