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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 7 avril 2026 — n° 22/08700

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement déclaré nul par le tribunal?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsque la procédure de licenciement n'est pas respectée ou lorsque le licenciement est fondé sur des motifs illégaux. Dans ce cas, l'employeur doit verser des indemnités au salarié, y compris des dommages et intérêts pour préjudice subi.

Faits clés

  • M. [F] [I] a été licencié sans cause réelle et sérieuse.
  • Des demandes de rappel de salaire et d'indemnités pour travail dissimulé ont été formulées.
  • Le tribunal a déclaré le licenciement nul et a ordonné le paiement de diverses indemnités.
  • M. [I] a subi du harcèlement moral au sein de l'entreprise.
  • La société [1] a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [F] [I] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a déclaré non prescrites les demandes de M. [F] [I] au titre des primes d'ancienneté et des congés payés pour la période antérieure au 7 juillet 2011, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société [2] et la société [1] pour ce qui concerne l'action de M. [F] [I] relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, Déclare prescrites les demandes de M. [F] [I] au titre des primes d'ancienneté et des congés payés pour la période antérieure au 7 juillet 2011, Dit que le licenciement de M. [F] [I] est nul, Condamne la société [1] à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes : - 2 975 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 juillet 2011 à 2013 ; - 2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, -1316,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, Condamne la société [1] à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de lui remettre les documents de fin de contrat ; - 3 000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] [I] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [I] a, par requête du 7 juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de voir condamner solidairement les sociétés [1], [2] et [3] au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 janvier 2022 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que les demandes de M. [I] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail sont prescrites ; - dit que les demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [I] la somme de 12 000 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2012 à mai 2013, outre la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents ; - ordonné la remise par la SARL [1] à M. [I] des bulletins de paie sur la période de mars 2011 à mai 2013 ; - dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; - prononcé la mise hors de cause de la SA [2] ; - débouté M. [I] du surplus de ses demandes ; - dit que les condamnations porteront inérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens. M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : * condamné la société [1] à lui payer la somme de 12 000 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2012 à mai 2013, outre la somme de 1 200 euros nets au titre des congés payés afférents, * ordonné la remise par la société à M. [I] des bulletins de paie sur la période de mars 2011 à mai 2013, * jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, * condamné la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau: * juger que la société [1] est la filiale à 100% de la société [2] et n'avait aucune autonomie décisionnelle, * juger que les sociétés [2] et [1] étaient ses co-employeurs, * juger que les sociétés [2] et [1] ont fraudé ses droits en n'assumant pas leurs obligations liées à son statut d'expatrié et en dissimulant même la convention collective applicable, * juger que les délais de prescription à son égard n'ont pas pu courir compte tenu de la situation de force majeure à laquelle l'appelant a été confronté résultant de la fraude à ses droits, de la mauvaise foi des sociétés [2] et [1], et du fait de son impossibilité d'agir, livré à lui-même en République Dominicaine et, subsidiairement, que les prescriptions n'étaient pas acquises au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, * juger que la société [1] a rompu de mauvaise foi les relations contractuelles avec lui et sans respecter ses droits fondamentaux, * juger que la société [1] ne lui a remis aucun des documents légaux conformes et notamment les bulletins de paie pourtant ordonné par le conseil de prud'hommes de Paris, * juger que la société [1] a fraudé ses droits en lui dissimulant notamment ses droits en matière de rapatriement et au regard de la convention collective applicable, * juger que la société [1] a fraudé ses droits quant à ses congés payés ; Par conséquent :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir A titre liminaire, il sera rappelé que M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2016. Les sociétés soutiennent en premier lieu que l'action de M. [I] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est prescrite sur le fondement de l'artice L. 1471-1 du code du travail dans la mesure où il fixe la rupture du contrat de travail au 11 mars 2014. M. [I] soutient que son action n'est pas prescrite en raison de la fraude commise à son encontre en raison du refus de le rapatrier et du fait que la société [1] l'a abandonné à son sort, en raison de l'existence d'une force majeure et en l'absence d'une contestation par la société [1] du travail qu'il a fourni et de sa qualité de débitrice du salaire qui lui était dû. Il fait valoir également qu'il a été victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination de sorte que la prescription de son action est de cinq ans. S'agissant de la prescription de l'action afférente à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Il s'en déduit que l'action ayant pour objet la nullité d'un licenciement en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination subis, n'est pas soumise au délai de prescription de deux ans mais à celui de cinq ans par application des dispositions combinées de l'article L. 1471-1 du code du travail et de l'article 2224 du code civil. La cour constate que dans ses conclusions (page 14), M. [I] fixe la date de rupture de son contrat de travail en octobre 2013. En conséquence, l'action de M. [I] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir proposée par les sociétés à ce titre sera rejetée et la décision des premiers juges infirmée à cet égard. S'agissant de la prescription des demandes de rappel de salaire, les sociétés concluent à l'absence de prescription de ces demandes en application d'un délai de prescription de cinq ans. Par contre, elles invoquent la prescription des demandes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés pour la période antérieure au 27 juillet 2011 en retenant un délai de prescription de cinq ans. Elles font valoir qu'il n'y a ni fraude ni force majeure, qu'il n'y a pas de reconnaissance de leur part d'une dette et qu'une mise en demeure n'interrompt pas la prescription. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Aux termes du même article dans sa rédaction applicable après le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Cependant, il résulte de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions précitées s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. En l'espèce, en premier lieu, M. [I] soutient que des rappels de prime d'ancienneté et de congés payés lui sont dus pour la période du 13 mars 2010 au 12 mars 2013 pour ce qui concerne les primes d'ancienneté et pour la période de 2009 à 2013 pour ce qui concerne les congés payés. Par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription était de 5 ans. Le 17 juin 2013, le nouveau délai de prescription de 3 ans s'est appliqué sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans. L'action en paiement des primes d'ancienneté et des congés payés se prescrit donc en l'espèce par cinq ans. Le point de départ de la prescription court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière salariale, ce jour est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. En cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fait courir un délai de prescription. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Selon l'article L. 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Enfin, la fraude corrompt tout. M. [I] se prévaut d'une reconnaissance par la société de sa dette qui vaut interruption de la prescription et vise à ce titre un courriel du 23 février 2013 de M. [P], gérant de la société [2] caraïbes, qui indique au salarié : ' (...) La prestation avec cafom caraïbes a été interrompue. Il faut voir avec bernard les aspects salariaux '. Ce courriel ne vaut pas reconnaissance explicite de la dette de la société et n'interrompt donc pas la prescription. Il fait valoir ensuite que la mise en demeure adressée par son conseil à la société le 11 mars 2014 a interrompu également la prescription. Cependant, la prescription est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée, cette énumération étant limitative. Il en résulte qu'une mise en demeure même envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action. Il invoque ensuite la fraude et la force majeure qui l'auraient toutes les deux mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits avant le 7 juillet 2016 compte tenu de leur méconnaissance et de son éloignement en République dominicaine sans ressources. Cependant, la cour constate que le 11 mars 2014, le conseil de M. [I] a adressé à la société [1] une mise en demeure circonstanciée dans laquelle des rappels de salaire sont sollicités indiquant qu'à défaut de paiement d'une provision, le conseil de prud'hommes serait saisi. Il en résulte que M. [I] était parfaitement informé de ses droits, qu'il avait identifié son employeur et qu'il n'était pas privé de la capacité d'agir de sorte que la prescription a couru pour ce qui concerne ses demandes de primes d'ancienneté et de congés payés. En conséquence, M. [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2016, ses demandes à ce titre sont prescrites pour la période antérieure au 7 juillet 2011.

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