MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture
Pour infirmation de la décision entreprise, la [3] soutient en substance que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a écarté des débats les éléments de l'enquête qui, même anonymisés, étaient corroborés par des attestations et démontraient la matérialité et la gravité des faits de harcèlement commis par M. [U] et a considéré que l'enquête diligentée par la société ne respectait pas les bonnes pratiques internes, reprochant l'absence d'application de l'accord d'entreprise d'une filiale dont le champ d'application ne comprend pas [4] Arbitrage
et qui, en tout état de cause, est entré en vigueur près d'un an après le licenciement du salarié; qu'il n'existe aucune obligation de confier une enquête interne aux représentants du personnel; que le principe du contradictoire a été respecté ; que l'enquête a été menée de manière parfaitement loyale et M. [U] ne dispose d'aucun droit à la communication des témoignages non anonymisés ; que les éléments qu'elle produit établissent la faute grave imputable au salarié.
M. [U] réplique qu'un licenciement fondé sur une enquête menée en violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de sollicitation des représentants du personnel, l'enquête a un caractère partial ; que la procédure [7] en vigueur en cas de signalement de harcèlement n'a pas été respectée ; que du fait de l'anonymat des pièces versées aux débats et de l'absence de production de réels témoignages, le principe du contradictoire a été violé ; que l'enquête est lacunaire ; qu'en tout état de cause, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la preuve de faute grave n'étant pas rapportée.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en
restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
La Cour européenne des droits de l'homme juge que le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable » au sens de l'article 6, § 1, de la Convention. Ils exigent un « juste équilibre» entre les parties ; chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Toutefois, le droit à la divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu, en présence d'intérêts concurrents tels que, notamment, la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles, qui doivent être mis en balance avec les droits du justiciable. Seules sont légitimes au regard de l'article 6, § 1, les limitations des droits de la partie à la procédure qui n'atteignent pas ceux-ci dans leur substance. Pour cela, toutes les difficultés causées à la partie requérante par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires. Il y a lieu pour le juge de procéder à un examen au regard de la procédure considérée dans son ensemble et de rechercher si les limitations aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes, tels qu'applicables dans la procédure civile, ont été suffisamment compensées par d'autres garanties procédurales (CEDH, 19 septembre 2017, Regner c/ République tchèque, n° 35189/11, § 146, 148 et 151).
La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi 23-19.154) en a déduit que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence. En l'absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d'apprécier si la production d'un témoignage dont l'identité de son auteur n'est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Le 12 Février2019, suite à une alerte du middle office, vous avez été informé d'un problème
sur une opération de marché susceptible de générer une perte potentielle de 800 000 €, le collaborateur en charge et son manager direct vous précisant qu 'ils avaient demandé à l'équipe de structuration de procéder aux vérifications d'usage. Sans attendre les résultats de celles-ci, et malgré l 'avis contraire du collaborateur et de son manager, vous êtes intervenu auprès du client pour tenter d'annuler l'opération.
Vous vous êtes ensuite adressé au collaborateur en charge de l'opération en tenant à son encontre des propos agressifs, devant la dizaine des personnes de l'équipe présentes ce jour-là dans la salle des marchés. Lorsque l'équipe structuration a confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur, vous êtes revenu auprès du collaborateur en lui disant qu'il n'avait pas compris le produit.
Alertées par cet incident qui a profondément choqué le collaborateur publiquement et violemment mis en cause ainsi que les témoins, les Ressources Humaines ont diligenté une enquête interne entre le 18 février 2019 et le 19 mars 2019, afin d'établir la réalité des faits, conformément au dispositif de traitement du harcèlement et de la violence au travail en vigueur au sein du Groupe [4]. Au total 11 collaborateurs dont vous-même ont été entendus afin de faire la lumière sur les accusations de harcèlement à votre encontre.
Vous avez été reçu dans ce cadre le 18 février 2019 et les conclusions de l'enquête vous ont été restituées le 28 mars 2019.