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Cour d'appel, chambre des urgences, 1 avril 2026 — n° 24/03068

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut demander le paiement des charges impayées par un copropriétaire. En cas de non-paiement, des intérêts peuvent être appliqués et des frais de poursuite peuvent être réclamés.

Faits clés

  • La SCI MPR n'a pas payé les charges de copropriété pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2020.
  • Le tribunal a condamné la SCI MPR à payer 3733,13 € pour les charges impayées.
  • Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement initial.
  • Des intérêts au taux légal ont été appliqués à compter du 16 mars 2024.
  • Le syndicat a également demandé 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCI MPR à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la SAS Agence IMM la somme de 3279,19 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juin 2020 24 mai 2024 et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, Statuant à nouveau sur les points infirmés, CONDAMNE la SCI MPR à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la SAS Agence IMM la somme de 3733,13 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024, la somme de 4414,85 € au titre des charges de copropriété impayée pour la période du 1er juillet 202 0 au 1er juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024, et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI MPR aux dépens. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

Arrêt : prononcé le 1er AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois condamnait la SCI MPR à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice , la somme de 3279,19 €au titre des charges de copropriété pour la période ayant couru du 1er juillet 2020 au 24 mai 2004 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024, rejetait le surplus des demandes au titre des charges de copropriété antérieures en date du 1er juillet 2020, condamnant la SCI MPR à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la somme de 430,16 € au titre des frais de poursuite outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 20 24, ainsi que la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice , interjetait appel de ce jugement. La partie intimée n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les premières conclusions du syndicat des propriétaires de Résidence « [Adresse 6] » étaient signifiés 22 janvier 2025. Une ordonnance de clôture était rendue le 17 juin 2025. Une ordonnance de révocation de clôture intervenait le 23 septembre 2025. Par ses dernières conclusions en date du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice ,sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI MPR au paiement des frais de poursuite et au paiement de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens, mais son infirmation en ce qu'il a fixé l'arriéré de charges de copropriété à un montant de 3279,19 € et rejeté le surplus des demandes, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SCI MPR à lui payer la somme de 3733,13 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 et la somme de 4414,85 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 ; il réclame en outre le paiement de la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lesdites conclusions étaient dénoncées le 8 septembre 2025. Une nouvelle ordonnance de clôture était rendue le 23 septembre 2025.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Attendu que la partie appelante prétend que le jugement entrepris serait affecté d'une erreur de calcul, Qu'il est en effet exact que, sur le décompte (pièce 21) arrêté à la date du 24 mai 2024 pour 8374,22 €, le solde antérieur au 1er juillet 2020 s'élève à la somme de 3733,13 €, et non 4571,27 € comme retenue par le premier juge ; Qu'il apparaît ainsi le montant du dernier décompte actualisé établi en date du 1er juillet 2024 (pièce 25) pour un montant de 8671,74 € , duquel il y a lieu de déduire la somme de 3733,13 € au titre du solde antérieur au 1er juillet 20 20, ainsi que la somme de 523,76 € au titre des frais de poursuite, ce qui aboutit à un total de 4414,85 € au titre des sommes dues pour la période ayant couru du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2024 ; Attendu, s'agissant des sommes réclamées pour la période antérieure au 1er juillet 2020, que pour rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires le premier juge a considéré que le compte récapitulatif n'avait pas une valeur probatoire suffisante ; Attendu qu'il est aujourd'hui indéniable que les charges brutes exigibles sont justifiées par les pièces versées aux débats, à savoir les appels de fonds, les appels provisionnels et fonds travaux, la partie appelante produisant les appels de charges de décembre 2016 à décembre 2020 (pièce 26) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les budgets prévisionnels et les comptes arrêtés au 30 juin de chaque année (pièces 6, 22,27, 28,29, 30 et31) ; Que la recevabilité de l'action est indéniable, puisque le contrat demandant de syndiquer au profit de l'agence IMM et en vigueur jusqu'au 1er juin 2026 ; Attendu que la pièce 32 récapitule l'ensemble des sommes dues par la SCI MPR pour la période antérieure au 1er juillet 2020, soit un montant total de 3733,13 €; Attendu qu'il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » comme étant bien fondé, au visa des articles 10 et 10 '1 de la loi du 10 juillet 1965 à solliciter le paiement de la somme de 3733,13 € et de la somme de 4414,85 €; Qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

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