FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [Y] a été engagée par M. [O] [Z], avocat, à compter du 2 novembre 2020 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire juridique, coefficient 350, pour un horaire mensuel de 86,67 heures et une rémunération mensuelle brute de 1 708,79 euros.
Par courrier dont l'employeur a accusé réception le 7 novembre 2022, Mme [M] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de retards et d'impayés de salaires.
Par requêtes en date du 24 novembre 2022 et du 7 avril 2023, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, au fond et en référé, aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cannes a dépaysé l'affaire et l'a renvoyée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia.
Par requête du 3 novembre 2023, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon des mêmes demandes au bénéfice de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
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' dit que l'employeur a manqué à ses obligations,
' dit que la prise d'acte du 7 novembre 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné M. [O] [Z] à payer Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire, octobre et novembre 2022 : 1 673,15 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 702,38 euros,
* indemnité légale de licenciement : 925,60 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés : 1 726,93 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 925,60 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 550 euros.
' ordonné à M. [O] [Z] de remettre à Mme [M] [Y] ses bulletins de salaire de septembre à novembre 2022, ainsi que ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
-dit que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir du 24 novembre 2022,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, uniquement sur les demandes de salaire,
' fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1 851,19 euros,
' condamné M. [O] [Z] au paiement de la somme de 1 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes,
' condamné M. [O] [Z] aux entiers dépens de l'instance.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 15 novembre 2024.
Le 19 février 2025, Mme Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire au motif qu'elle restait dans l'attente de ses documents de fins de contrat. Par jugement du 29 septembre 2025, le conseil a liquidé l'astreinte provisoire à hauteur de 13 400 euros et ordonné une nouvelle astreinte de 200 euros par jour.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [O] [Z] demande à la cour de :
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' infirmer la décision du CPH d'[Localité 5] du 29 octobre 2024 en ce qu'elle a condamné M. [O] [Z] pour exécution déloyale du contrat de travail et pour la somme non justifiée et non documentée de 12 550 euros,
' condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, M. [O] [Z] fait valoir que :