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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 7 avril 2026 — n° 24/03695

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement. L'AGS-CGEA doit garantir les condamnations dans la limite des dispositions d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables.

Faits clés

  • M. [N] [B] a été engagé en CDI à temps plein en qualité d'opérateur de chantier.
  • Il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail en décembre 2020.
  • La société a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2023.
  • M. [N] [B] a été licencié économiquement en janvier 2024.
  • Le conseil de prud'hommes a fixé sa créance à 2700 euros pour congés payés et 100 euros pour l'article 700 du Code de procédure civile.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu l'appel partiel du jugement Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 24 octobre 2024, sauf en tant qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre des indemnités de grand déplacement et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de lui délivrer une notice relative au régime de prévoyance, Statuant à nouveau : ' fixe la créance de M. [B] au passif de la société [1] à la créance déjà fixée dans les dispositions non critiquées du jugement à : ' 440 euros au titre des rappels sur les indemnités de grand déplacement, ' 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de lui délivrer une notice relative au régime de prévoyance, ' dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, -invite le mandataire a délivrer à M. [B] des documents de fin de contrat conforme à la décision, et a justifier à M. [B] de l'organisme de prévoyance auquel il a été collectivement affilié, ' Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, ' Dit que l'AGS-CGEA devra garantir les condamnations dans la limite des dispositions d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, ' Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [N] [B] a été engagé par la société [3] à compter du 1er septembre 2020 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'opérateur de chantier moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 820,04 euros. À compter du 1er octobre 2020, le salarié a signé un second contrat de travail comprenant une augmentation de son indemnité de grand déplacement et de son salaire, portant ce dernier à 3 000 euros nets mensuels. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment ouvrier de moins de 10 salariés. En date du 19 décembre 2020, suite à un accident de travail, M. [N] [B] était placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Par requête en date du 28 juillet 2022, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a converti la procédure de redressement judiciaire, ordonné le 6 septembre 2023, de la société devenue [1] suite au changement de dénomination de la société [3], en procédure de liquidation judiciaire. Par courrier du 26 janvier 2024, le mandataire liquidateur de la société a notifié à M. [N] [B] son licenciement économique. Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' ' Fixé la créance de M. [B] aux sommes suivantes : 2700 euros nets au titre des congés payés, 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' débouté M. [B] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, ' dit que le jugement sera commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 1], et qu'il y aura lieu à sa garantie. ' dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vue du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective, ' dit que les dépens seront considérées comme frais privilégiés de la présente procédure collective.' Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 novembre 2024, M. [N] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 25 octobre 2024. En l'état de ses dernières écritures en date du 21 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [N] [B] demande à la cour de : '' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 24 octobre 2024 (RG F22/00374) en ce qu'il a débouté M. [N] [B] des demandes suivantes : ' fixer au passif de la société [1], anciennement [3], les sommes suivantes : à titre de rappels de salaire : ' au titre de l'indemnité de grand déplacement : 880 euros nets, au titre des rappels de salaire au titre de la classification : ' à titre principal : 5 858,84 euros bruts, outre 585,88 euros bruts pour les congés payés y afférents, ' à titre subsidiaire : 1 490,72 euros bruts, calculés comme suit, outre 149,07 euros bruts de congés payés y afférents. au titre des demandes relatives au complément de rémunération et à la prévoyance : ' déclarer que la société [3] doit verser à M. [N] [B] le complément mensuel de salaire dû en vertu de l'accident du travail du 19 décembre 2020, ' déclarer que cette condamnation doit porter sur la période allant du premier jour de son arrêt de travail pour accident du travail jusqu'à la fin de son arrêt de travail y afférent : ' fixer au passif de la société [1], anciennement [3] de ce chef, au titre du complément de salaire pour la période du 1 er au 90 jour d'arrêt de travail : * à titre principal, 5 566,16 euros nets, outre les congés payés y afférents, * à titre subsidiaire, 1 360,16 euros nets, outre les congés payés y afférents. ' ordonner que la situation de M.

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [B] a signé deux contrats à durée indéterminée successifs le 1er septembre 2020 puis le 1er octobre 2020. Sur la demande en paiement au titre des indemnités de grand déplacement de septembre 2020 à décembre 2020 : Aux termes du contrat de travail signé le 1er octobre 2020, M. [B] a été engagé à compter du 1er septembre 2020 en qualité d'opérateur de chantier niveau V. L'article 10 du contrat rappelait les dispositions des articles 8-21 et 8-22 de la convention collective du bâtiment 3193 relatives à l'indemnité grand déplacement et fixait le forfait à la somme de 70 euros par jour calendaire sur présentation de justificatifs, sauf lors de voyages dit de détente. La rémunération prévue à l'article 12 du même contrat était de 1820,04 euros pour 151,67 heures mensuelles sur une base horaire brute de 12 euros. Au terme du second contrat signé le 1er octobre 2020, M. [B] gardait le même niveau d'emploi et de qualification. L'article 10 reprenait comme le précédent contrat les articles 8-21 et 8-22 de la convention collective du bâtiment 3193 relatifs à l'indemnité de grand déplacement en fixant toutefois le montant forfaitaire de l'indemnité à 90 euros par jour. Le chapitre 12 relatif à la rémunération prévoyait cette fois une rémunération forfaitaire brute de 1587,98 euros pour 151,67 heures '+ des indemnités de grand déplacement à 90 euros par jour pour un salaire net de 3000 euros mensuel'. Les bulletins de salaire font bien apparaître pour le mois de septembre un montant brut de 1820,04 euros et 22 indemnités de grand déplacement à 70 euros pour un montant de 1540 euros. Le salaire du mois d'octobre est identique (2999,68 euros net). À compter du mois de novembre 2020, son bulletin de paye mentionne une ancienneté au 1er octobre 2020, puis un salaire brut de 1587,98 euros et 20 indemnités de déplacements à 90 euros . (3057,05 euros nets). Au mois de décembre 2020, il a perçu le même salaire brut de 1587,98 euros dont ont été déduites les absences suite à l'accident du travail du 20 décembre au 31 décembre 2020 et 19 indemnités de grands déplacements. À compter du mois de janvier 2021, les salaires portent uniquement mention de l'accident du travail. Il est de principe que si, s'agissant des déplacements de moins de 50 kilomètres, la convention fixe le montant des indemnités de repas, transport, trajet, tel n'est pas le cas pour l'indemnité forfaitaire de grand déplacement fixée par l'employeur, à charge toutefois pour l'employeur, s'il dépasse les seuils exonérés de cotisations (19 euros par repas et 50,50 euros pour déplacement hors [Localité 5], Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et DOM-TOM en 2020), d'assurer le règlement des charges afférentes. Il résulte de ce qui précède et de l'examen des bulletins de paie produits que M. [B] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas perçu l'indemnité de grands déplacements sur une base de 90 pour les mois de novembre et décembre 2020, qu'il ne pouvait prétendre, aux termes de son contrat, qu'à 70 euros pour le mois de septembre. Il est par contre exact qu'il a perçu pour le mois d'octobre une indemnité calculée sur la base de 70 euros au lieu de 90 pour 22 jours calendaires, soit 440 euros en moins, étant par contre observé qu'il a perçu un salaire de base brut de 1820,04 euros au lieu des 1587,98 euros prévus. Il peut donc prétendre au versement de 440 euros au titre des indemnités de grand déplacement. Sur la demande de rappels de salaire : M. [B] soutient que la classification retenue ne correspond pas au poste qu'il exerçait effectivement et qu'il doit être reclassé en qualité de conducteur de travaux. La charge de prouver qu'il occupait des fonctions correspondant à une classification différente de la sienne lui incombe. L'arrêté du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'opérateur de chantier de traitement de l'amiante ou d'autres polluants dispose en son article 1 que : 'Le titre professionnel d'opérateur de chantier de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2019. Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation et dans le domaine d'activité 230s (code NSF). L'article 2 précise que : 'Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel de certification du titre professionnel sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr.' Selon le référentiel d'emploi : 'Résumé du référentiel d'emploi : L'opérateur de chantier de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires* procède au retrait de matériaux contenant de l'amiante ou d'autres polluants particulaires. Il exerce son travail sous la responsabilité de l'encadrant de chantier. Ses activités principales consistent en la préparation et la réalisation d'opérations de traitement. Le professionnel prépare les différentes zones en prenant en compte les consignes et notices de postes. Il met en place des balisages, clôtures, équipements de protection collective. Il installe tous les équipements techniques nécessaires prévus au plan de retrait : confinement, adduction d'air, sas de décontamination. Il vérifie la zone avant le début des travaux. Il réalise les opérations de retrait muni d'équipements de protection individuelle. Il traite les déchets et replie le chantier. Tout au long des activités, il a le souci de sa sécurité et de celle de ses pairs. Pour cela, il respecte toutes les procédures définies dans le plan de retrait et le document unique d'évaluation des risques et notamment les mesures de décontamination lors des phases de sortie de zone en fin de vacation.' La mention sur son contrat de travail de son titre professionnel et du niveau de nomenclature des niveaux de formation ne se confond pas avec la classification des emplois dans la convention collective applicable aux ouvriers, de sorte que la mention de son titre d'opérateur de chantier de désamiantage niveau V n'a pas une correspondance automatique avec la grille des classifications d'emploi des ouvriers du bâtiment prévue par la convention collective. En l'espèce, M. [B] était classé selon ses fiches de paie au niveau 1 ouvrier d'exécution, position 2, correspondant au descriptif suivant sur la classification : 'ouvrier exécutant des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené à prendre des initiatives. Il a une première spécialisation dans l'emploi et peut avoir bénéficié d'une initiation professionnelle' Cette classification n'est pas par principe incompatible avec les fonctions d'opérateur. M. [B] qui prétend devoir être considéré comme conducteur de travaux et à minima comme ouvrier de niveau IV/1 (coefficient 250) ne produit aucun élément de nature à établir qu'il exerçait de telles fonctions, étant rappelé qu'au terme de la classification le niveau IV position 1 concerne : 'Les ouvriers de niveau IV/1 QUI, à partir de directives d'organisation générale : ' soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; ' soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.' Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.

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