MOTIFS :
M. [B] a signé deux contrats à durée indéterminée successifs le 1er septembre 2020 puis le 1er octobre 2020.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités de grand déplacement de septembre 2020 à décembre 2020 :
Aux termes du contrat de travail signé le 1er octobre 2020, M. [B] a été engagé à compter du 1er septembre 2020 en qualité d'opérateur de chantier niveau V. L'article 10 du contrat rappelait les dispositions des articles 8-21 et 8-22 de la convention collective du bâtiment 3193 relatives à l'indemnité grand déplacement et fixait le forfait à la somme de 70 euros par jour calendaire sur présentation de justificatifs, sauf lors de voyages dit de détente.
La rémunération prévue à l'article 12 du même contrat était de 1820,04 euros pour 151,67 heures mensuelles sur une base horaire brute de 12 euros.
Au terme du second contrat signé le 1er octobre 2020, M. [B] gardait le même niveau d'emploi et de qualification. L'article 10 reprenait comme le précédent contrat les articles 8-21 et 8-22 de la convention collective du bâtiment 3193 relatifs à l'indemnité de grand déplacement en fixant toutefois le montant forfaitaire de l'indemnité à 90 euros par jour.
Le chapitre 12 relatif à la rémunération prévoyait cette fois une rémunération forfaitaire brute de 1587,98 euros pour 151,67 heures '+ des indemnités de grand déplacement à 90 euros par jour pour un salaire net de 3000 euros mensuel'.
Les bulletins de salaire font bien apparaître pour le mois de septembre un montant brut de 1820,04 euros et 22 indemnités de grand déplacement à 70 euros pour un montant de 1540 euros. Le salaire du mois d'octobre est identique (2999,68 euros net).
À compter du mois de novembre 2020, son bulletin de paye mentionne une ancienneté au 1er octobre 2020, puis un salaire brut de 1587,98 euros et 20 indemnités de déplacements à 90 euros . (3057,05 euros nets). Au mois de décembre 2020, il a perçu le même salaire brut de 1587,98 euros dont ont été déduites les absences suite à l'accident du travail du 20 décembre au 31 décembre 2020 et 19 indemnités de grands déplacements.
À compter du mois de janvier 2021, les salaires portent uniquement mention de l'accident du travail.
Il est de principe que si, s'agissant des déplacements de moins de 50 kilomètres, la convention fixe le montant des indemnités de repas, transport, trajet, tel n'est pas le cas pour l'indemnité forfaitaire de grand déplacement fixée par l'employeur, à charge toutefois pour l'employeur, s'il dépasse les seuils exonérés de cotisations (19 euros par repas et 50,50 euros pour déplacement hors [Localité 5], Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et DOM-TOM en 2020), d'assurer le règlement des charges afférentes.
Il résulte de ce qui précède et de l'examen des bulletins de paie produits que M. [B] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas perçu l'indemnité de grands déplacements sur une base de 90 pour les mois de novembre et décembre 2020, qu'il ne pouvait prétendre, aux termes de son contrat, qu'à 70 euros pour le mois de septembre. Il est par contre exact qu'il a perçu pour le mois d'octobre une indemnité calculée sur la base de 70 euros au lieu de 90 pour 22 jours calendaires, soit 440 euros en moins, étant par contre observé qu'il a perçu un salaire de base brut de 1820,04 euros au lieu des 1587,98 euros prévus.
Il peut donc prétendre au versement de 440 euros au titre des indemnités de grand déplacement.
Sur la demande de rappels de salaire :
M. [B] soutient que la classification retenue ne correspond pas au poste qu'il exerçait effectivement et qu'il doit être reclassé en qualité de conducteur de travaux.
La charge de prouver qu'il occupait des fonctions correspondant à une classification différente de la sienne lui incombe.
L'arrêté du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'opérateur de chantier de traitement de l'amiante ou d'autres polluants dispose en son article 1 que : 'Le titre professionnel d'opérateur de chantier de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2019.
Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation et dans le domaine d'activité 230s (code NSF). L'article 2 précise que : 'Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel de certification du titre professionnel sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr.'
Selon le référentiel d'emploi : 'Résumé du référentiel d'emploi :
L'opérateur de chantier de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires* procède au retrait de matériaux contenant de l'amiante ou d'autres polluants particulaires.
Il exerce son travail sous la responsabilité de l'encadrant de chantier.
Ses activités principales consistent en la préparation et la réalisation d'opérations de traitement.
Le professionnel prépare les différentes zones en prenant en compte les consignes et notices de postes. Il met en place des balisages, clôtures, équipements de protection collective. Il installe tous les équipements techniques nécessaires prévus au plan de retrait : confinement, adduction d'air, sas de décontamination. Il vérifie la zone avant le début des travaux. Il réalise les opérations de retrait muni d'équipements de protection individuelle. Il traite les déchets et replie le chantier.
Tout au long des activités, il a le souci de sa sécurité et de celle de ses pairs. Pour cela, il respecte toutes les procédures définies dans le plan de retrait et le document unique d'évaluation des risques et notamment les mesures de décontamination lors des phases de sortie de zone en fin de vacation.'
La mention sur son contrat de travail de son titre professionnel et du niveau de nomenclature des niveaux de formation ne se confond pas avec la classification des emplois dans la convention collective applicable aux ouvriers, de sorte que la mention de son titre d'opérateur de chantier de désamiantage niveau V n'a pas une correspondance automatique avec la grille des classifications d'emploi des ouvriers du bâtiment prévue par la convention collective.
En l'espèce, M. [B] était classé selon ses fiches de paie au niveau 1 ouvrier d'exécution, position 2, correspondant au descriptif suivant sur la classification : 'ouvrier exécutant des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené à prendre des initiatives. Il a une première spécialisation dans l'emploi et peut avoir bénéficié d'une initiation professionnelle'
Cette classification n'est pas par principe incompatible avec les fonctions d'opérateur.
M. [B] qui prétend devoir être considéré comme conducteur de travaux et à minima comme ouvrier de niveau IV/1 (coefficient 250) ne produit aucun élément de nature à établir qu'il exerçait de telles fonctions, étant rappelé qu'au terme de la classification le niveau IV position 1 concerne : 'Les ouvriers de niveau IV/1 QUI, à partir de directives d'organisation générale : ' soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; ' soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.' Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.