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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 7 avril 2026 — n° 24/03502

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les modalités de reclassement et d'imputation du préavis dans le cadre d'un licenciement économique sont-elles conformes aux dispositions légales et conventionnelles ?

Principe retenu

L'intégration du préavis dans le congé de reclassement est conforme aux textes en vigueur et à l'accord collectif validé par la Direccte. Il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les différentes catégories socioprofessionnelles.

Faits clés

  • Mme [F] a été licenciée dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
  • Un accord collectif a été signé pour un plan de sauvegarde de l'emploi, validé par la Direccte.
  • Mme [F] a contesté l'imputation de son préavis sur son congé de reclassement.
  • Elle a été proposée à plusieurs postes de reclassement, mais a refusé.
  • La société a appliqué la loi et l'accord collectif sans contestation de la part de Mme [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort ' confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, Y ajoutant : ' dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel, -Condamne Mme [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel. . Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société [1] est spécialisée dans la fabrication et la distribution de sous-vêtements. Le 1er juin 1999, Mme [F] a été recrutée comme assistante export, en tant qu'employée, coefficient 205. Le 1er février 2000, elle a été nommée responsable administrative zones export, et bénéficiait d'un statut cadre et d'un coefficient 300 avant de devenir à compter du 1er janvier 2004 responsable zone export aux mêmes statut et coefficient. La société applique la convention collective nationale des industries textiles. En juillet 2018, le groupe [1] a été racheté par le groupe international israélien [2] qui fabrique et commercialise des vêtements de marques pour hommes et femmes et est présent en Europe et aux États-Unis. Le groupe [1] est composé de la société [3] en Italie qui fabrique et commercialise sa propre marque, de la société [4] composée de 7 magasins d'usine sur le territoire français dont l'objet est de vendre les stocks d'[1], de la société [5] qui commercialise les produits de la marque en Belgique, Hollande et au Luxembourg, de la société [6] qui commercialise les produits en Espagne, et de la société [7] qui est une usine de fabrication en Roumanie. Courant 2020, invoquant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité face à un déclin du marché et aux conséquences de la crise sanitaire, la société a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Un accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé le 4 décembre 2020 et validé par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 22 décembre 2020 proposant la suppression de 29 postes dont celui de Mme [F] et une modification de contrat de travail. Le 7 janvier 2021, une proposition de reclassement a été adressée à la salariée sur deux postes de chefs de secteurs au sein de la société [1], en CDI, statut employé, Niveau 4 Echelon 1, temps complet : forfait 205 jours, et trois postes d'opérateurs N1 au sein de la société [1], en CDI, statut ouvrier, Niveau 1 Echelon 1, temps complet (39h avec RTT) Mme [F] n'a pas donné suite à ces propositions et la société a conclu à une impossibilité de reclassement et de maintien de son emploi. Le 26 janvier 2021, Mme [F] a été licenciée dans le cadre d'un PSE, pour motif économique avec dispense de préavis. Contestant le bien fondé et les conditions de son licenciement, Mme [F] a saisi le 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes, qui par jugement du 11 octobre 2024 a statué en ces termes: 'Déboute Mme [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [G] [F] au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de Mme [G] [F] ' Par déclaration du 6 novembre 2024, Mme [F] a régulièrement interjeté appel du jugement. L'intimé a régulièrement constitué avocat. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Mme [F] demande à la cour d'appel de : ' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 11 octobre 2024 en ce qu'il a : ' Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, -Condamné Mme [F] au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant de nouveau, DIRE Mme [F] recevable et fondée en ses demandes ; ORDONNER à la société [1] de remettre à Mme [F] sous astreinte de 100 € par jour de retard les procès-verbaux des réunions du comité social et économique et les rapports du même comité des années 2018 à 2021 CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [F] les sommes suivantes : ' 12 450 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 100 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation des critères d'ordres de licenciement, ' 5 000 €, en réparation de l'imputation du congé de reclassement ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur bien fondé du motif économique du licenciement: Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° À des mutations technologiques ; 3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° À la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' Il résulte de ce texte que le motif tiré d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité de la société désormais consacré par la loi, est un critère autonome et distinct de celui tiré des difficultés économiques de la société de sorte que les critères de baisse d'activité et les indicateurs prévus au 1° n'ont pas vocation à s'appliquer. L'employeur peut y recourir sans avoir à justifier de difficultés économique ou de mutations technologiques à la date du licenciement. (Soc. 27 mars 2012 n° 11-14.223) Il est ainsi admis qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures dans les meilleures conditions à l'évolution technologique de ses produits et de son environnement concurrentiel, que doit par contre être cassé l'arrêt qui retient, dans la même situation, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie dès lors que sa survie n'est pas menacée et que sa situation est largement bénéficiaire (soc. 11 janvier 2006 n° 04-46.223 et 05-40.976). Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit être appréciée par le juge à la date de la rupture du contrat de travail ( Soc. 15 mai 2019, n° 18-10.954) ou à la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail (Soc., 1er juin 2022, n° 20-19.957, publié). La menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise s'apprécie non pas au regard des seuls résultats ou bénéfices actuels mais des tendances structurelles et de la nécessité d'anticiper les difficultés économiques prévisibles et d'adapter les structures à l'évolution du marché. (Soc. 19 janvier 2022, n° 20-19.202). En revanche, la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité ne peut résulter de la seule réduction des frais fixes sur un site de travail (Soc. 12 juin 2001 ,n° 99-41.571), de la seule volonté d'amélioration des marges (Soc., 13 septembre 2006, n° 05-41.665) ou des profits (Soc., 30 septembre 1997, n° 94-43.733), de faire l'économie de certains salaires (Soc. 30 septembre 2003, n° 01-42.945), de procéder à une rationalisation des coûts de gestion (Soc. 23 juin 1999, n° 97-42.224), ou de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi . Enfin, s'il incombe aux juges du fond de vérifier, dès lors qu'ils en sont saisis, l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, ils ne peuvent se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de cette réorganisation quand ils ne sont pas dus à une faute (Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n 08-40.046, ou Soc., 22 novembre 2023, n 22-19.589). Cette limitation du contrôle judiciaire est justifiée par le respect dû à la liberté d'entreprendre reconnue de valeur constitutionnelle (Cons. Constit., n° 2001-455 DC, 12 janvier 2012, considérants 49 et 50). En l'espèce, la lettre de licenciement, dont le contenu de 11 pages ne sera pas reproduit in extenso, se fonde sur un risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise. Il en sera rappelé les principaux éléments : . Elle rappelle la décision de la Direccte intervenue le 20 décembre 2020 validant l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, et les motifs économiques invoqués, à savoir: ' un environnement économique global marqué par des ventes et des résultats en baisse au niveau du groupe : ' recul des ventes mondiales de 9 % au premier trimestre 2020 avec une perte nette de 30,5 millions de dollars par rapport à un bénéfice net de 3 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent, -en Europe recul de 3% des ventes du groupe [1] en 2018 et 2019 sur les produits vendus en GSM (grande et moyenne surface) représentant la plus forte part des ventes de la société, et un retard à fin mai 2020 de 14% sur les ventes par rapport à 2019, retard compensé en partie (à hauteur de 3%) par la vente de masques, -en France sur [Localité 5] et [Localité 6] les 15 millions de vente de masques ont compensé de manière exceptionnelle la baisse constatée entre 2018 et 2020 avec une chute des ventes sur le réseau détaillant de 37% sur trois ans, une chute de 47% sur les corners en grand magasins et une baisse des ventes de 34% à l'export. La société [4], également située en France, ne parvient pas à écouler les stocks. -des causes structurelles et conjoncturelles de la baisse des ventes et des résultats que sont: ' une modification profonde des tendances de consommation nécessitant une restructuration de GMS (grande et moyenne surface)

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