Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Cour d'appel, 5e chambre civile, 7 avril 2026 — n° 24/00426

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il autoriser des travaux affectant les parties communes sans l'accord de l'assemblée générale ?

Principe retenu

Les travaux touchant aux parties communes d'un immeuble en copropriété doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Faits clés

  • Acquisition par M. [R] et Mme [P] de plusieurs lots dans un immeuble en construction
  • Non-livraison des lots en raison de travaux inachevés
  • Résolution adoptée par l'assemblée générale autorisant l'accès à la terrasse pour des aménagements
  • Aménagements prévus incluant une piscine et d'autres installations
  • Rapport d'expertise indiquant que la surcharge de la piscine n'a pas été prise en compte dans les plans

Articles cités

article 25 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES : Par acte de Me [L], notaire associé à [Localité 6], en date du 21 juillet 2005, [O] [R] et [N] [P] ont fait l'acquisition, dans l'ensemble immobilier, alors en cours de construction, dénommé "[Adresse 8]" situé à [Localité 2] (Hérault), [Adresse 9]", lieu-dit "[Adresse 10]", des lots n° 101 (un garage en sous-sol dans le bâtiment B), 116 (un appartement de 4 pièces principales avec terrasse dans le bâtiment B et C au 3ème étage) et 206 (une cave en sous-sol dans le bâtiment C) de l'état descriptif de division. M. [R] et Mme [P] n'ont pas, à ce jour, pris de livraison des lots vendus, estimant que les travaux propres à rendre habitable leur appartement sont inachevés. L'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, réunie le 5 décembre 2021, a adopté une résolution n° 10 « Autorisation donnée à l'indivision [Q] d'occuper la terrasse en toiture du bâtiment C de l'immeuble (Art 25) » ainsi rédigée : L'assemblée générale, après avoir entendu l'exposé de Monsieur l'administrateur, décide d'autoriser le propriétaire du lot n° 116 (appartement B 302), soit actuellement l'indivision [Q], à accéder à la terrasse située en toiture du bâtiment C de l'immeuble. Cet accès est donné sous les réserves expresses suivantes : -justification du respect des normes de sécurité pour l'accès à cette terrasse, les aménagements tels que rampe, ligne de vie, etc, -justification par le copropriétaire du lot n° 116 de la délivrance par la mairie de [Localité 2] des éventuelles autorisations d'urbanisme relatives à ces aménagements de sécurité, -délimitation de la surface de la terrasse en fonction des millièmes généraux des parties communes affectées au lot n° B 302 par rapport aux millièmes généraux affectés aux autres lots d'appartements avec balcon mais sans terrasse, -pose de dalles sur plots conformes à la réglementation permettant un accès et une utilisation de la terrasse sans aucun risque de dégradation de l'étanchéité de la toiture du bâtiment C, -interdiction d'aménager toute piscine ou simple bassin qui sont, par nature, incompatibles avec la structure de l'immeuble, -interdiction d'installation d'une pergola. L'ensemble des frais d'aménagement de l'accès de l'utilisation de cette terrasse seront à la charge du copropriétaire du lot n° 116. Par exploit du 18 février 2022, M. [R] et Mme [P] on fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence "le [Etablissement 1]" devant le tribunal judiciaire de Montpellier en vue d'obtenir l'annulation de cette résolution. Postérieurement, l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022, appelée à voter sur une résolution n° 15 « Autorisation donnée à l'indivision [Q] d'occuper la terrasse en toiture du bâtiment C de l'immeuble », a décidé de refuser cette autorisation à la majorité des copropriétaires présents ou représentés (60 815èmes / 63 223èmes). M. [R] et Mme [P] ont également assigné, par exploit du 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution. Après jonction des deux instances connexes, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment, par jugement du 30 novembre 2023 : -prononcé en son entier la nullité de la résolution n° 10 prise par l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 7 décembre 2021, -prononcé la nullité de la résolution n° 15 prise par l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 18 décembre 2022, -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]", pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cabinet Artémis, à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS de la DECISION : Dans ses dernières conclusions devant la cour, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" ne sollicite plus la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation en son entier de la résolution n° 10 de l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2021 ayant autorisé M. [R] et Mme [P] à accéder à la terrasse située en toiture du bâtiment C sous certaines conditions (justification du respect des normes de sécurité pour l'accès à la terrasse, justification de la délivrance des autorisations d'urbanisme relatives aux aménagements de sécurité, délimitation de la terrasse en fonction des millièmes généraux des parties communes affectées au lot n° 116, pose de dalles sur plots conformes à la réglementation, interdiction d'installation d'une pergola'). Tenant l'annulation de cette résolution par le jugement du 30 novembre 2023, M. [R] et Mme [P] ne sont pas fondées à soutenir que la résolution n° 15 votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2022 leur refusant l'autorisation d'occuper la terrasse contrevient à un droit acquis résultant d'une précédente décision d'assemblée générale. Pour prétendre que la terrasse accessible par leur appartement constitue une partie privative, M. [R] et Mme [P] se prévalent des énonciations de leur titre de propriété sur la désignation des biens vendus et qui renvoie à l'état descriptif de division établi par acte de Me [L], notaire à [Localité 6], en date du 7 juin 2005 alors en cours de publication, le lot n° 116 vendu consistant, dans le bâtiment B et C, au troisième étage, en un appartement de 4 pièces principales avec terrasse ; le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" invoque pour sa part les dispositions du règlement de copropriété, qu'il a cependant omis de produire aux débats comme en première instance, pour affirmer que les terrasses, comme les balcons, sont des parties communes à l'usage exclusif du propriétaire ou des lots auxquels ils sont rattachés. Dans un cas comme dans l'autre, l'assemblée générale ne pouvait, sauf à commettre un abus de droit, faire interdiction à M. [R] et Mme [P] d'occuper la terrasse litigieuse et a fortiori d'y accéder ainsi qu'il résulte du libellé de la résolution finalement adoptée. Pour autant, l'occupation de la terrasse dépendant du lot n° 116 n'entraîne pas, par voie de conséquence, le droit pour les copropriétaires d'y effectuer les aménagements prévus dans la notice descriptive annexée à leur acte de vente (installation d'une piscine de 5 x 7 x 1,40 m, mise en place de jardinières côté est et sud sur 21 ml, mise en place d'un carrelage en lieu et place des dalles sur plots, réalisation d'une pergola, mise en place d'un claustra sur le mur est de la terrasse'), tels que ces aménagements sont rappelés dans un rapport d'expertise établi par M. [D] et dont le syndicat communique un extrait (la page 118) en pièce n° 5. En effet, les travaux d'aménagement envisagés, dès lors qu'ils touchent, au-delà du revêtement superficiel de la terrasse, au gros 'uvre du bâtiment, qui constitue une partie commune conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, devront nécessairement être autorisés par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires en vertu des dispositions de l'article 25 b) de la même loi ; il convient à cet égard de relever, comme l'indique le rapport d'expertise de M. [D], que la surcharge d'une piscine, pourtant prévue dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente de M. [R] et Mme [P], n'a pas été prise en compte dans les plans de béton armé de la construction. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions. Succombant sur son appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [R] et Mme [P] la somme de 1500 € en remboursement des frais non taxables qu'ils ont dû exposer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 novembre 2023, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [R] et Mme [P] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. Le Greffier Le  Président

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.