MOTIFS de la DECISION :
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l'assemblée générale des copropriétaires arrête, à la majorité de l'article 25, un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ; aux termes de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 : « La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises ».
Il résulte de ces textes que lorsque l'assemblée générale n'a pas fixé les conditions de mise en concurrence, celle-ci doit résulter de l'établissement de plusieurs devis ou d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises ; l'assemblée générale ne peut dès lors se prononcer valablement pour des travaux sur la base d'un seul devis, hors toute mise en concurrence.
En l'occurrence, alors que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas été amenée à statuer au préalable sur un montant au-delà duquel une mise en concurrence des entreprises est obligatoire, il n'a été joint à la convocation à l'assemblée générale du 15 avril 2022 qu'un seul devis de la société Eiffage, d'un montant TTC de 4356,86 €, portant sur la réalisation d'un « sondage destructif en plafond de la chambre et de la salle de bains » ; la résolution n° 4 de l'assemblée générale, qui a approuvé le devis de travaux de la société Eiffage sans mise en concurrence, se trouve ainsi entachée de nullité ; c'est en conséquence à tort que le premier juge a considéré que le vote de cette résolution était valable dès lors que l'assemblée générale n'avait pas eu à se prononcer, par un vote, sur le seuil rendant obligatoire la mise en concurrence.
Il est de principe qu'à l'égard des copropriétaires, le syndic professionnel engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil s'il commet des fautes dans l'exercice de son mandat, génératrices d'un préjudice particulier.
En l'espèce, la SARL Agence Saint-Pierre a été négligente en omettant de consulter une seconde entreprise pour la réalisation de travaux et en rédigeant un ordre du jour à l'assemblée générale visant à la réalisation d'un « sondage destructif en plafond de la chambre et de la salle de bains » sans que ne soient précisées la localisation et la nature des désordres.
Pour autant, il résulte des pièces produites que le devis de travaux demandé à la société Eiffage l'a été sur la base d'un avis technique du BET Fünrock du 15 février 2022 ayant relevé l'existence de fuites abondantes au travers du plancher haut de l'appartement du 1er étage en provenance de la salle d'eau de l'appartement de l'étage supérieur à l'origine de déformations en plafond et de décollements de peinture, et qui avait préconisé, afin de vérifier la solidité du plancher haut, un sondage destructif du faux plafond de l'appartement du 1er étage au nord-est de la poutre sur la totalité des pièces concernées (chambre et salle d'eau) ; il s'avère également qu'après réalisation du sondage destructif, il a été mis en évidence la dégradation du platelage bois et de trois solives du plancher du 1er étage constituant, selon les dispositions du paragraphe III, page 5, du règlement de copropriété, une partie commune et que les dommages ont été pris en charge à hauteur de la somme de 3661 € par l'assureur de la copropriété, le Gan assurances, auquel le sinistre avait été déclaré.
La SCI Train de 8 heures 06, présente à l'assemblée générale du 15 avril 2022, ne peut prétendre avoir été tenue dans l'ignorance de la nature et des causes du sinistre affectant l'appartement du 1er étage de l'immeuble et qui, potentiellement, était de nature à porter atteinte à la solidité du plancher, partie commune ; elle n'établit pas davantage que la réalisation du sondage destructif du faux plafond de l'appartement du 1er étage aurait pu être réalisée à un moindre coût par une autre entreprise si une mise en concurrence avait été faite par le syndic ; les négligences de la société Agence Saint-Pierre dans l'organisation de l'assemblée générale ne lui ont dès lors causé aucun préjudice personnel, dont elle serait fondée à solliciter la réparation, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
L'action engagée par la SCI Train de 8 heures 06 à l'encontre de l'ancien syndic de la copropriété ne revêt pas un caractère manifestement abusif de nature à justifier une indemnisation de ce chef ; la demande de la société Agence Saint-Pierre en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive a donc été justement rejetée par le premier juge.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient d'opérer entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Montpellier et la SCI Train de 8 heures 06 un partage par moitié des dépens de première instance et d'appel, mais sans qu'il y ait lieu de faire application, au profit des parties sollicitant le bénéfice de ce texte, de l'article 700 du code de procédure civile.