MOTIFS de la DECISION :
Il résulte du I de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires mis à la destination de l'immeuble ; aux termes du I de l'article 8 de la même loi : « Un règlement conventionnel de copropriété incluant ou dont l'état descriptif de division détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ('). Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »
En l'occurrence, l'immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé à [Localité 5], élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, comporte 33 lots, sachant que les lots n° 1 à 8 sont à usage de garage en rez-de-chaussée, que le lot n° 9, également situé en rez-de-chaussée, est à usage commercial et que les lots n° 10 à 33 correspondent à des appartements de 20 à 55 m² (du studio au T3), répartis aux 1er et 2ème étages ; il résulte à cet égard des énonciations du règlement de copropriété que sous réserve de l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires, les lots n° 1 à 8 pourront être aménagés en locaux commerciaux par leurs propriétaires sous réserve d'une modification de la répartition des charges communes, que les étages sont à usage d'habitation (article 6), que les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement, l'exercice de professions libérales étant toutefois toléré à la condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble (article 8 et 9), que tout copropriétaire bailleur devra, dans les quinze jours de l'entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée et que la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes différentes est interdite, les locations en meublé, par appartement entier, étant toutefois autorisées (article 16).
Le règlement de copropriété stipule donc que les appartements doivent être occupés bourgeoisement, seul étant toléré l'exercice de professions libérales, mais qu'ils peuvent être loués en meublé, la transformation en chambres pour être louées à des personnes différentes étant néanmoins prohibée ; il est communiqué divers annonces publiées de 2020 à 2024 sur les plateformes « Airbnb » ou « le Bon coin » (Appartement d'une chambre [Localité 6] avec magnifique vue sur la mer - [Localité 6] appartement 4 personnes 1 chambre - Face à la mer charmant studio mezzanine) proposant la location à la semaine ou à la journée de deux appartements meublés et équipés situés dans la résidence.
Si M. [N] soutient que les annonces ainsi publiées ne concernent pas son appartement, alors même que depuis le 17 janvier 2020, il est inscrit au registre national des entreprises en qualité d'entrepreneur individuel pour l'exercice d'une activité de location de logements, Mme [E] admet, au contraire, que le studio mezzanine avec vue directe sur la mer, proposé à la location notamment sur la plateforme « Airbnb » avec fourniture d'un service de ménage facultatif, est bien le sien ; l'autre appartement donnant sur le [Adresse 5] a initialement été proposé à la location sur la plate-forme « Airbnb » par [O], [B] & Co, se présentant comme spécialistes de la gestion de location de vacances, en tant qu'exploitant une agence proposant des logements de qualité, mais la dernière publication faite le 4 mars 2024 sur la plate-forme ne laisse plus à penser que la location de cet appartement serait gérée par une agence, le seul service facultatif proposé par l'annonceur étant le ménage, facturé 50 €.
Pour autant, il est constant que l'immeuble est situé dans une station balnéaire du littoral méditerranéen, à proximité de l'Espagne, et qui connaît, surtout en période estivale, une fréquentation touristique importante ; au regard d'une telle situation, la destination bourgeoise des appartements, telle que visée dans le règlement de copropriété, n'apparaît pas incompatible avec une activité de location touristique meublée de courte durée, dès lors que ne s'y trouvent pas associés des services hôteliers susceptibles de conférer à cette activité une nature commerciale ; or, en espèce, le fait que seule une prestation facultative de ménage soit proposée, notamment sur les offres de location publiées sur la plate-forme « Airbnb », n'apparaît pas suffisant, à défaut de la fourniture d'autres prestations (petit-déjeuner, fourniture de linge de maison, réception de la clientèle), pour que l'annonceur puisse être considéré comme exerçant l'activité de loueur en meublé professionnel au sens de l'article 261 D b bis du code général des impôts, dans des conditions permettant de caractériser l'exercice d'une activité commerciale.
C'est donc à tort que l'appelant soutient que l'activité de location saisonnière de courte durée revêt nécessairement un caractère commercial incompatible avec l'occupation bourgeoise de l'immeuble visé dans le règlement de copropriété.
Il est de principe, par ailleurs, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; en l'occurrence, l'article 7 du règlement de copropriété, reprenant les dispositions de l'article 9, I, de la loi du 10 juillet 1965, énonce que chaque copropriétaire aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, certaines dispositions particulières du règlement prohibant tous bruits ou tapages nocturnes (article 10) ou l'encombrement des cours, entrées, vestibules, paliers et escaliers (article 11).
Pour solliciter, sur le fondement notamment de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, la condamnation sous astreinte des intimés à cesser ou faire cesser toute activité de location saisonnière de courte durée, M. [P] produit divers courriels adressés au syndic de la copropriété entre le 30 octobre 2017 et le 17 juillet 2020 évoquant l'existence d'incivilités constatées dans l'immeuble (bruits nocturnes, salissures dans la cage d'escalier, traces de pneu sur le mur'), des photographies montrant l'état de saleté de la cage d'escalier (traces de pneus sur le mur, salissures du carrelage), l'existence d'objets stockés dans les couloirs ou les coursives (vélo, matériel de plage) ou la présence de voitures empêchant l'accès aux garages, une attestation sur l'honneur établie le 1er août 2023 par un copropriétaire, M. [J], faisant état de nuisances nocturnes causées par les locataires de l'appartement n° 206 (de Mme [E]) au cours de la période du 11 au 15 août 2021, ainsi qu'une pétition signée par sept copropriétaires (dont l'appelant) dénonçant l'augmentation du nombre de logements en location saisonnière (9 appartements sur 21) et les nuisances en résultant.
Outre le fait que certains courriels adressés au syndic évoquent des incivilités commises en 2017, à une époque où Mme [E] et M. [N] n'étaient pas encore propriétaires de leurs appartements, force est de constater que le seul élément permettant d'incriminer les locataires saisonniers d'un appartement déterminé, en l'occurrence celui de Mme [E] pour des nuisances nocturnes, est l'attestation sur l'honneur de M. [J] du 1er août 2021 ; cette attestation relate cependant des faits s'étant produits au cours de la période du 11 au 15 août 2021, soit il y a quatre ans maintenant, et dont il n'est pas établi qu'ils se sont répétés depuis.