MOTIFS de la DECISION :
1-la demande d'annulation de la résolution n° 6 relative à l'élection du syndic :
Selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical ne peut être adoptée qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; aux termes de l'article 25-1 de la même loi : « Lorsque l'assemblée générale des propriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote ('). »
Par ailleurs, il est de principe qu'une présomption de sincérité s'attache aux mentions du procès-verbal de l'assemblée régulièrement signé par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs, sauf preuve contraire de l'inexactitude des mentions.
En l'occurrence, les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2021 font apparaître qu'à l'issue du vote de la résolution n° 5 (sur le quitus au syndic pour la gestion de l'exercice écoulé), plusieurs copropriétaires sont arrivés, à savoir la société [R], la SCI La Mer (représentée par la SCI BMB), M. ou Mme [A] [Y] (représenté par M. [M]), M. [A] [U] (représenté par la SCI BMB), la SCI Caman (représentée par la SCI Morgane), la SCI [V] (représentée par la SCI Captboo), M. ou Mme [O] [Z] (représenté par M. [E]) et la SCI SLV (représentée par M. [E]) et que la séance a alors été suspendue pour 10 minutes, la suspension étant prolongée jusqu'à 11 heures, avant que ne soit votée la résolution n° 6 (sur l'élection du syndic).
La société Sun Roof affirme qu'en première lecture (sic), la candidature de la société Locap Gestion n'avait pas recueilli le tiers des voix des copropriétaires, permettant de voter la résolution à la majorité de l'article 24, et que la séance a donc été suspendue, le temps nécessaire pour permettre à certains copropriétaires d'obtenir des pouvoirs signés.
Il résulte à cet égard des mentions du procès-verbal d'assemblée qu'en début de séance, le nombre des copropriétaires présents ou représentés correspondait à 3520 sur 10 014 tantièmes et qu'une fois comptabilisés les voix des copropriétaires arrivés après le vote de la résolution n° 5, représentant 642 tantièmes, le nombre de copropriétaires présents ou représentés est passé à 4451 tantièmes ; il s'ensuit qu'abstraction faite des voix des copropriétaires arrivés à ce moment-là, le nombre de voix des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée était alors de 3809 tantièmes (4451 - 642 tantièmes) et qu'en déduisant les voix des copropriétaires opposants, s'étant abstenus ou n'ayant pas pris part au vote de la résolution n° 6, soit 647 tantièmes, celle-ci ne pouvait recueillir que 3162 tantièmes (3809 - 647 tantièmes), c'est-à-dire moins du tiers des voix de tous les copropriétaires, égal à 3338 tantièmes.
Pour autant, la société Sun Roof ne prétend pas qu'il ne pouvait être procédé à un second vote de la résolution litigieuse en raison du fait que celle-ci n'avait pas recueilli, lors du premier vote, au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires ; si l'une des attestations, qu'elle verse aux débats (celle de M. [F]), indique qu'arrivé au point 6 de l'ordre du jour, le mandat du syndic n'a pas été reconduit (sic), deux autres attestations (celles de Mme [G] et de Mme [K]) précisent qu'au moment du vote relatif à la réélection du syndic, la résolution ne pouvait passer faute de majorité pour l'adopter et que le président a alors suspendu la séance pendant au moins 20 minutes, permettant à certains copropriétaires de sortir de la salle pour revenir en possession de pouvoirs signés.
Rien ne permet dès lors d'affirmer qu'un premier vote a eu lieu avant la suspension de séance et un second après la suspension, une fois comptabilisés les voix des copropriétaires qui n'étaient pas présents ou représentés en début de séance ; les mentions du procès-verbal d'assemblée, corroborées par les attestations de Mmes [G] et [K], établissent que le vote de la résolution n° 6 a eu lieu après la suspension, d'abord à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 puis à la majorité de l'article 24, la résolution ayant recueilli, lors du premier vote, un nombre de voix égal à 3804 tantièmes (4451 - 647 tantièmes), soit plus du tiers des voix de tous les copropriétaires (3338 tantièmes).
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que le second vote n'est pas intervenu immédiatement au sens de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais après une suspension de séance ; de même, le fait qu'une suspension de séance ait été décidée par le président afin de permettre aux copropriétaires absents et non représentés en début de séance de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter, notamment en vue de l'élection du syndic, ne recèle aucune irrégularité susceptible d'affecter la validité du vote de la résolution n° 6.
Ainsi, le procès-verbal d'assemblée énonce que mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 et la résolution est adoptée à la majorité ; à la lecture du procès-verbal, il est évident que la résolution litigieuse a recueilli 3804 tantièmes sur 4451 lors du premier vote, soit un nombre inférieur à la majorité des voix de tous les copropriétaires (5007 tantièmes), mais qu'elle a pu être adoptée, lors du second vote, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée ; il ne peut dès lors être soutenu que le second vote serait irrégulier au regard des dispositions de l'article 25-1, alors que les copropriétaires ayant voté pour la résolution (3804 tantièmes) et ceux ayant voté contre, s'étant abstenus ou n'ayant pas pris part au vote (647 tantièmes) sont les mêmes que lors du premier vote.
L'authenticité de certains pouvoirs, parvenus lors de la suspension d'audience, est également contestée par la société Sun Roof qui argue de faux les pouvoirs donnés par M. ou Mme [A] [Y] et M. [A] [U] ; elle prétend également que les pouvoirs donnés par la SCI [V] et M. [O] ne se trouvent pas annexés à la feuille de présence et n'ont pas été communiqués.
Certes, la signature, comme mandant, attribuée à [U] [A], comparée à celle figurant sur un précédent pouvoir en date du 23 juillet 2018, peut apparaître dissemblable, mais il n'est pas fourni d'attestation de l'intéressé affirmant ne pas être le signataire du pouvoir donné en vue de l'assemblée générale du 19 novembre 2021 ; quant à la signature apposée sur le pouvoir rédigé au nom de [Y] [A], elle est identique à celle figurant sur le précédent pouvoir du 23 juillet 2018 ; en outre, l'absence d'apposition de la mention "bon pour pouvoir" n'est pas en soi de nature à invalider les pouvoirs litigieux et il importe peu que le prénom "[Y]" soit orthographié "Gabit", la rédaction du pouvoir ayant tout aussi bien pu être faite par le mandataire lui-même ; c'est donc encore tort que le premier juge a estimé que l'examen desdits pouvoirs révèlent des signatures manifestement falsifiées, alors qu'aucune contestation d'écriture n'émane en réalité des copropriétaires concernés.
En revanche, force est de constater que les pouvoirs donnés par la SCI [V] (représentée par la SCI Captboo) et par M. ou Mme [O] [Z] (représenté par M.