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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/00362

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [L] [X] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la Cour a confirmé que le licenciement de Monsieur [L] [X] reposait sur une telle cause, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres griefs.

Faits clés

  • Monsieur [L] [X] a été embauché par l'association [1] en CDI à temps plein en tant que directeur.
  • Il a informé le président de l'association de sa volonté de négocier son départ en décembre 2018.
  • Un entretien préalable à un éventuel licenciement a été convoqué pour le 17 mai 2019.
  • L'association a notifié le licenciement de Monsieur [L] [X] pour cause réelle et sérieuse le 3 juin 2019.
  • Monsieur [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement en mai 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon sauf en qu'il a : Dit et jugé Monsieur [L] [X] partiellement fondé en ses demandes, Condamné l'association [1] à verser à Monsieur [L] [X] au titre de la prime annuelle 2018 la somme de 15 000 euros bruts, outre 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents, Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Rejette la demande de Monsieur [L] [X] au titre de la prime annuelle 2018 et des congés payés y afférents, Condamne Monsieur [L] [X] à payer à l'association [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Rejette la demande articulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [L] [X], Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens de première instance et d'appel, Le greffier Le président Jennifer VAL François ARNAUD

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : A compter du 14 novembre 2005, Monsieur [L] [X] fut embauché par l'association [1] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de directeur placé sous l'autorité hiérarchique du président. Cadre dirigeant il relevait d'un forfait sans référence horaire et son salaire mensuel, fixe était, en dernier lieu, de 6 012,20 euros bruts, outre 476 euros bruts au titre d'un avantage en nature. Le 1er décembre 2018, Monsieur [X] a informé le président de l'association de sa volonté de négocier son départ, après plusieurs échanges entre les parties, le salarié fut, le 10 mai 2019, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai suivant. Le 3 juin 2019, l'association a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 20 mai 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et obtenir divers rappels de salaire et indemnités. Suivant jugement du 9 juin 2021, le conseil a : Dit Monsieur [X] partiellement fondé en ses demandes, Condamné l'association [1] à verser à Monsieur [L] [X] au titre de la prime annuelle 2018 la somme de 15 000 euros bruts, outre 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents, Dit que le licenciement de Monsieur [L] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 6 juillet 2021. Par arrêt du 2 mai 2023, la cour d'appel de Besançon a constaté que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré et qu'elle n'était saisie d'aucune demande, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure. Statuant par arrêt du 30 avril 2025 sur le pourvoi formé par Monsieur [X], la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon. Par déclaration du 16 juin 2025, Monsieur [X] a saisi la cour de renvoi et il fut procédé suivant la procédure à bref délai. En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 10 octobre 2025, Monsieur [X], appelant, demande à la cour de : Réformer le jugement des chefs ayant condamné l'Association [1] à verser au titre de la prime annuelle 2018 à Monsieur [L] [X] la somme de 15000 € bruts et 1500 € bruts au titre des congés payés y afférents ; dit que le licenciement de Monsieur [L] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ; débouté les parties du surplus de leurs prétentions, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, Statuant à nouveau : Juger le licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner l'Association [1] à payer à [L] [X] les sommes suivantes : A titre principal : 25 000 euros à titre de prime annuelle 2018 2 500 euros au titre des congés payés afférents, 172 600 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, A titre subsidiaire : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail imputable à l'Association [1], 99 248 euros à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 20 octobre 2025, l'association intimée, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 9 juin 2021 en ce qu'il a jugé Monsieur [L] [X] partiellement fondé en ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le rappel de prime annuelle au titre de l'année 2018 : Pour solliciter la réformation du jugement de ce chef et solliciter la condamnation de l'association à lui payer la somme de 25 000 euros bruts outre 2 500 euros au titre des congés payés y afférents, Monsieur [X] expose que : -Selon l'article 5 de son contrat de travail relatif, notamment à sa rémunération, il était éligible à une prime annuelle en fonction de la qualité du résultat d'exploitation de l'Association [2] lors de l'exercice considéré, - Il convient de se référer au tableau de ses primes annuelles servies en février, mars ou avril au titre des exercices des années écoulées lequel met, notamment, en évidence que le versement de cette prime annuelle est subordonné à l'obtention d'un résultat d'exploitation positif et que son montant dépend de ce résultat. - S'il n'a perçu aucune rémunération variable au titre des années 2010 à 2013 en raison de résultats d'exploitation négatifs, ses bulletins de paie montrent qu'il a perçu une prime annuelle de 18 000 € en février 2010 au titre de l'exercice écoulé, de 5.500 € en mars 2015 au titre de l'exercice écoulé, de14.000 € en mars 2016 au titre de l'exercice écoulé, de 17.000 € en avril 2017 au titre de l'exercice écoulé et 25.000 € en avril 2018 au titre de l'exercice écoulé ; - Ces primes annuelles remplissent les 3 conditions cumulatives caractérisant un usage, ce que les premiers juges ont retenus ; - Dans ces conditions, en l'absence de versement de la moindre rémunération variable au titre de l'année 2018 malgré la charge de travail qui a été la sienne cette année-là, et du résultat d'exploitation 2018 de l'Association [2] qui a avoisiné 600.000 €, ce que ne dément pas cette dernière, et de l'obtention cruciale de 6 nouveaux marchés régionaux de l'OFII pour 2019 pouvant générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 18 M€ sur 3 ans, la Cour fera droit à la demande, réformant le jugement sur le quantum de la somme allouée. L'association [1] qui sollicite le rejet de cette demande soutient que : -Le contrat de travail prévoit qu'une prime pourra être mise en 'uvre en fonction de la situation financière de l'association ; que la mention au contrat de travail d'une prime facultative n'est pas de nature à rendre son versement obligatoire. -Il est faux de prétendre que le versement de la prime constitue un usage dès lors que les critères de fixité et de généralité ne sont pas réunis, qu'en l'espèce le tableau du salarié révèle qu'il a bénéficié de primes dénuées de toute fixité tant dans le montant que dans la détermination du pourcentage applicable ; que cette prime n'était pas versée systématiquement à tous les cadres. Sur ce, En premier lieu, la lecture du contrat de travail de Monsieur [X] permet de relever que l'article 5 stipule, notamment, « les primes sur objectifs et sur résultats pourront être mises en 'uvre en fonction de la situation financière de l'Association [2] ; leurs montants et leurs modes de calcul seront définis par accord d'entreprise ». Une telle formulation laisse apparaitre que le versement d'une telle prime demeure conditionnel de sorte que cette mention ne permet pas de caractériser à la charge de l'employeur l'obligation d'en assurer le paiement chaque année. Le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage. L'usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat. L'usage allégué doit être constant, général et fixe pour qu'il puisse s'analyser en un usage, ces trois critères étant cumulatifs. Il incombe au salarié qui invoque l'existence d'un usage de rapporter la preuve, par tous moyens, tant de son existence que de son étendue. En l'espèce il résulte des pièces produites et notamment des bulletins de paie et du tableau synthétisant d'une part les données financières de l'association et d'autre part les primes accordées au salarié, que ce dernier a bénéficié d'une prime qualifiée d'exceptionnelle sur ses bulletins de salaire, dès lors que le résultat d'exploitation de l'année précédant le versement était positif. Que cependant aucun élément ne permet de déterminer le mode de calcul de l'avantage accordé, à titre d'exemple pour un résultat d'exploitation positif de 9 823 Euros en 2009 le directeur a bénéficié d'une prime de 18 000 euros, et pour un résultat positif de 165 926 euros en 2014, la prime fut de 5 500 euros. Il s'en déduit une absence totale de corrélation entre le résultat et le montant de la prime allouée. Par ailleurs l'existence d'un usage impose que l'avantage soit accordé à tout le moins à une catégorie de salariés, en l'espèce il est invoqué que les bénéficiaires de la prime étaient les membres de l'équipe des cadres de direction, or l'association démontre que cette prime n'a pas été allouée chaque année à l'ensemble des cadres dirigeants ce dont il se déduit que le critère de généralité de l'usage n'est pas établi par Monsieur [X] qui s'en prévaut. De même, le critère de fixité n'est pas caractérisé, la fixité ne pouvant se déduire du seul fait que le prime est versée en cas de résultat positif au titre de l'année N-1, alors que la corrélation entre le résultat et le montant de la prime est inexistant. Il doit être noté à cet égard qu'il ressort des propres pièces du salarié, que les primes allouées aux cadres dirigeants étaient fixées par le président de l'association sur proposition du directeur, sans qu'il soit fait référence dans la proposition au moindre élément comptable relatif au résultat de l'association. Il s'ensuit que le versement de la prime sollicitée ne s'impose nullement à l'employeur qui demeure libre de l'accorder ou pas. Dès lors le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur [X] débouté de sa demande de rappel de prime. Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail : Monsieur [X] sollicite à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande au titre de la prime annuelle, que l'association soit condamnée à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail imputable à l'intimée. A cette fin il expose au visa des dispositions des articles L 1222-1 du code du travail et 1240 du code civil que : -L'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail impose à l'employeur un devoir de loyauté dans cette exécution, par exemple dans les modalités de mise en 'uvre de certaines clauses, telle la clause de mobilité, la clause relative à la rémunération variable ou dans la mise en 'uvre de la législation du travail. -Malgré la qualité indéniable des résultats de l'Association [2] en 2018, auxquels le travail d'[L] [X] n'est à l'évidence pas étranger et dont s'est d'ailleurs prévalue l'intimée elle-même dans son courriel du 18 janvier 2019 ainsi que lors de la réunion du son CSE du 22 février 2019, il n'a pas bénéficié du paiement de sa prime annuelle, pourtant stipulée contractuellement, ce que seuls les événements de fin novembre et début décembre 2018 peuvent expliquer. -Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir pâti de ce traitement discriminatoire. [B] [Z], Responsable administrative de l'Association [2], en arrêt-maladie pendant plus de 3 ans à compter du 21 décembre 2018 avant d'être licenciée pour inaptitude le 25 janvier 2022, est, avec son ancien Directeur, le seul membre de l'encadrement de l'intimée à ne pas avoir perçu de prime annuelle au titre de l'année 2018. Que l'association consciente du traitement aussi discriminatoire que vexatoire imposé à son Directeur, a d'ailleurs tenté de le cacher.

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