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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 24/00231

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La démission d'un salarié peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La requalification d'une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse nécessite la preuve d'un préjudice subi par le salarié. En l'absence de preuve, la demande de requalification ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Engagement de Madame [T] en CDD à temps partiel de 20 heures par semaine
  • Poursuite du contrat en CDI sans avenant
  • Accord verbal pour augmenter la durée de travail à 28 heures par semaine
  • Démission de Madame [T] le 22 septembre 2022
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 6 février 2023

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 24/00208 et 24/00231, Dit que l'affaire sera désormais appelée sous le numéro 24/00231 Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Condamne la SARL [5] à payer à Madame [G] [T] à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires des années 2020 à 2022, la somme de 3 000 euros outre la somme 300 euros au titre des congés payés y afférents, Rejette les demandes articulées en cause d'appel par les deux parties au titre des frais irrépétibles, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN François ARNAUD

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE, La société [3] est une société d'expertise comptable dont les salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective des Experts comptables. Madame [G] [T] a été engagée le 21 février 2019 en qualité de Gestionnaire de paie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaine réparties du lundi au vendredi. A l'issue du contrat à durée déterminée le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée, sans qu'un avenant ne soit régularisé et les parties se seraient accordées pour voir la durée de travail portée à 28 heures par semaine à compter du mois d'octobre 2020. Le 22 septembre 2022, Madame [T] a présenté sa démission. Le 6 février 2023, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon en vue d'obtenir requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités à titre de rappel de salaire et dommages et intérêts. Par jugement du 29 février 2024, le conseil a débouté Madame [T] de toutes ses demandes, rejeté la demande de la société d'expertise au titre des frais irrépétibles et délaissé aux parties la charge de leurs dépens. Madame [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 mars 2024, et la procédure d'appel fut enregistrée sous le numéro 24/00208. Madame [T] a formulé une seconde déclaration d'appel à l'encontre du même jugement et dans les mêmes termes le 15 mars 2024 laquelle fut enregistrée sous la référence 24/00231. La société intimée n'a constitué avocat que dans cette seconde procédure. En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025 dans les procédures référencées 24/208 et 24/231, l'appelante demande à la cour de : Joindre les Instances RG 24/00231 et RG 24/00208, Réformer le jugement déféré, Requalifier en en contrat à temps plein, le contrat à temps partiel conclu par Madame [T], En conséquence, condamner la SARL [4] à lui verser 16220 euros de rappel de salaires outre 1622 euros de congés payés afférents, Subsidiairement, condamner La SARL [4] à lui verser 5130,69 euros de rappel de salaires au titre du paiement des heures complémentaires outre 513 euros de congés payés afférents, A titre infiniment subsidiairement, condamner La SARL [4] à lui verser 2213 euros de rappel de salaire au titre du paiement de la majoration des heures complémentaires outre 221 euros de congés payés afférents, En tout état de cause, Condamner La SARL [4] à lui verser les sommes de : 2000 euros de dommages et intérêts, 1920 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 dans la procédure référencée 24/231, l'intimée demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, Juger Madame [G] [T] a été parfaitement remplie de ses droits au titre de ses heures de travail, Juger que la démission présentée Madame [G] [T] est claire et non équivoque, En conséquence : Débouter Madame [G] [T] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Madame [G] [T] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [G] [T] aux éventuels dépens de première instance et d'appel. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend ses référer expressément aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026 dans les deux procédures.

Motivations de la décision

MOTIFS, Sur la jonction des procédures d'appel : L'appelante sollicite la jonction des instances enrôlées sous deux numéros par suite de sa double déclaration d'appel, l'intimée ne s'oppose pas à cette demande. En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il est conforme à une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux instances introduites devant la présente cour à la suite des déclarations de saisine effectuées les 7 et 15 mars 2024 par Madame [T], les deux instances se rapportant à la même décision et aux mêmes parties. La jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 24/00208 et 24/00231 sera ordonné l'affaire étant désormais appelée, sous le numéro 24/00231. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et le rappel de salaire afférent : Pour soutenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la salariée invoque d'une part, au visa des dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail que le contrat est irrégulier et, d'autre part, au visa des dispositions de l'article L 3123-9 du même code que sa durée de travail fut ponctuellement portée à 35 heures. S'agissant du premier fondement, Madame [T] soutient que : - La durée de travail n'étant pas répartie entre les jours de la semaine, en violation de l'Article L 3123-6 du Code du Travail, le contrat est réputé conclu à temps plein, et ce dans la limite de la prescription de trois ans. -L'employeur tente de rapporter la preuve contraire en affirmant que le salarié connaissait son emploi du temps et n'était pas à sa disposition, toutefois, ces affirmations complaisamment rédigées par les filles du gérant du cabinet comptable sont battues en brèche par le logiciel de l'employeur lui-même, qui liste les nombreuses heures complémentaires réalisées lesquelles étaient imposées à la salariée au-delà du plafond légal des heures complémentaires, qui est du tiers de la durée convenue au contrat. -Elle ne connaissait pas ses horaires, que ses semaines fussent de 20 heures (4 après-midi par semaine) ou de 28 heures (6 demi-journées par semaine), puisqu'il lui était demandé la veille pour le lendemain de réaliser des heures complémentaires en fonction de l'activité du Cabinet Comptable où, là encore, la veille pour le lendemain, de prendre des récupérations, à telles enseignes que Madame [T] a dû à plusieurs reprises annuler des rendez-vous médicaux, suite aux bouleversements sans préavis de son agenda. - Madame [T] s'inscrit en faux contre l'affirmation adverse selon laquelle elle aurait rédigé elle-même l'avenant portant augmentation de son temps de travail en sa qualité de gestionnaire de paie unique, au sein du Cabinet [2]. S'agissant du second fondement, Madame [T] soutient que : -en semaine 5 de l'année 2022, sa durée du travail a atteint 34,77 heures, soit un temps plein alors que la jurisprudence est constante pour affirmer que le fait de faire travailler à temps plein le salarié à temps partiel, entraîne requalification du contrat à temps plein. -Elle verse au débat, le relevé des heures complémentaires qu'elle a dû effectuer, à la demande expresse de l'employeur, pour les années 2020, 2021 et 2022. Ce décompte est incontestable, puisqu'il émane directement du logiciel de saisie des temps de l'employeur lui-même. La Cour constatera que la barre des 28 heures est allègrement dépassée à plusieurs reprises, la salariée travaillant parfois plus de 30 heures par semaine et notamment 34,77 heures, lors de la semaine 5 de 2022. La société d'expertise comptable réplique que : - Madame [T] n'a jamais travaillé à temps plein, elle soutient que son temps de travail aurait été porté à un temps plein en visant une seule et unique semaine, la semaine 5 de l'année 2022. Elle évoque sur cette semaine-là, une durée de travail de 34,77 heures, soit 34 heures et 46 minutes, alors que la durée légale de travail à temps plein est de 35 heures. - Il résulte d'une jurisprudence constante, que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Que cependant l'employeur peut rapporter la preuve contraire. - Le temps de travail de Madame [T] a toujours été parfaitement convenu entre les parties, et était connu et appliqué par la salariée. Les prétendus « relevés d'heures » produits par Madame [T] dans le cadre de la présente procédure en témoignent. Les autres salariés du Cabinet [2] le confirment également aux termes de leurs témoignages produits aux débats qu'il n'y a aucune raison objective d'écarter des débats. - Madame [T] est dans l'incapacité d'établir qu'elle était dans l'obligation, faute d'organisation de travail précise, de demeurer à la disposition de son employeur. Sur ce, L'article L. 3123-6 du code du travail applicable au litige dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. Il s'agit alors d'une présomption simple supportant la preuve contraire par l'employeur. En l'espèce, en premier lieu, la cour constate que le seul contrat écrit versé aux débats est le contrat relatif à un travail à temps partiel de 20 heures par semaines, lequel prévoit seulement que ces heures seront réparties entre le lundi et le vendredi, cette seule mention est insuffisante pour qu'il soit considéré que le contrat satisfait aux dispositions susvisées. Il n'est produit aucun écrit s'agissant de la période postérieure au mois d'octobre 2020, à compter duquel il ressort des débats qu'un accord est intervenu pour que le temps de travail de la salariée soit porté à 28 heures par semaine. Il s'ensuit que le contrat est présumé à temps complet depuis l'embauche de Madame [T]. Etant observé en premier lieu que la salariée ne rapporte pas la moindre preuve de son allégation selon laquelle elle aurait été contrainte d'annuler des rendez-vous à raison de la modification inopinée de ses horaires de travail. En second lieu que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique et que le seul fait que des témoignages émanent de salariés de l'entreprise ne saurait les priver de tout effet probatoire, la cour conservant cependant un pouvoir d'appréciation des témoignages produits. Et en dernier lieu que la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite légale ne permet pas d'entrer en voie de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein. La cour considère qu'il résulte des témoignages concordants des salariés que les jours et horaires de travail de Madame [T] étaient réguliers, et connus de la salariée, ce qui est corroboré par les décomptes du temps de travail versés par Madame [T] elle-même. Par ailleurs, les éléments produits par l'employeur permettent d'écarter que la salariée se soit tenue en permanence à disposition de son employeur. Il s'ensuit que l'employeur renverse la présomption qui lui est opposée et il est ainsi établi que Madame [T] a toujours travaillé à temps partiel.

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