MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail :
Pour prétendre à la requalification du contrat de travail, Madame [S] expose, au visa des dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que son contrat de travail mentionne qu'il est justifié par un accroissement temporaire d'activité, ce qui n'est pas conforme à la réalité dès lors que :
-elle travaillait seule à la boutique en horaires d'après midi jusqu'en début de soirée et occupait un poste indispensable au magasin ne faisant ainsi pas face à un quelconque accroissement temporaire d'activité,
-une embauche le 17 octobre 2022 ne permet pas de considérer qu'il s'agissait de faire face à l'augmentation de l'activité en fin d'année, particulièrement pour les fêtes de Noël et du jour de l'an une simple vendeuse, n'étant pas concernée par les fêtes de fin d'année le 17 octobre 2022, pas plus fin octobre ou fin novembre 2022.
-S'agissant du motif d'accroissement temporaire, l'employeur explique qu'en fin d'année, outre la période des fêtes au cours de laquelle la boulangerie voit ses ventes fortement augmenter, il faut préparer les commandes à venir en pâtisseries « dès la mi-octobre », à savoir les « bases de galettes, des génoises des buches, des feuilletages, des gougères' le tout étant ensuite congelé dans l'attente de leur utilisation ». Cependant s'agissant du besoin de renfort, Monsieur [M] ne peut affirmer qu'il était accaparé aux préparatifs de fin d'année et que ne pouvant seconder son épouse au magasin, il a dû recruter un contrat à durée déterminée. En effet, il est boulanger et n'aide pas son épouse au magasin. Il travaille la nuit et ne peux donc pas être présent l'après-midi.
-les attestations produites sont inopérantes s'agissant en fait de témoignages de complaisance. Or, outre que ces témoignages de subordonnés qui ont tout intérêt à aller dans le sens de leur employeur ne sont étayés par aucune pièce, le premier d'entre eux est mineur et ne peut donc attester valablement, l'article 205 du code de procédure civile rappelant que la personne frappée d'une incapacité de témoigner en justice ne peut attester, ce qui est le cas du mineur.
-L'organisation même du magasin témoigne que Madame [S] occupait un poste pérenne. En effet, elle a été embauchée comme vendeuse l'après-midi de 14h30 à 20h30. Elle relayait ainsi l'épouse du gérant qui s'occupait du service du matin jusqu'en début d'après-midi.
-Bien que l'employeur affirme avoir eu besoin d'un renfort de mi-octobre à début janvier pour préparer les fêtes de fin d'année et faire face à l'augmentation de la fréquentation en fin d'année, il a cherché à remplacer Madame [S] après la fin du contrat et a diffusé une annonce pour rechercher une vendeuse à temps partiel au titre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois.
L'employeur oppose que :
-Le motif du recours à un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l'activité dès la mi-octobre, est tout à fait justifié.
-En fin d'année, outre la période des fêtes proprement dite, au cours de laquelle la boulangerie voit ses ventes fortement augmenter, ce qui nécessite un renfort en magasin, les préparatifs des commandes à venir doivent être réalisés en amont pour que celles-ci puissent toutes être honorées, ce qui nécessite un surcroit d'activité en pâtisserie dès mi-octobre (préparation des bases des galettes, des génoises des bûches, des feuilletages, des gougères' le tout étant ensuite congelé dans l'attente de leur utilisation) et rend ainsi Monsieur [M] indisponible pour seconder son épouse au magasin l'après-midi, comme il le fait habituellement.
-Pour contester cette réalité, Madame [S] a prétendu que Monsieur [M] travaillant la nuit, il ne pouvait seconder son épouse l'après-midi. C'est là encore méconnaitre le fonctionnement de la boulangerie où elle travaillait. En effet, Monsieur [M] ne travaille pas la nuit. Il prend son poste le matin à 5 heures pour procéder aux premières cuissons des pâtes confectionnées la veille avec les apprentis, et placées en chambre froide jusqu'au lendemain.
-Madame [S] affirme que les attestations versées au débat par l'employeur afin d'étayer sa position, seraient irrecevables pour émaner, pour 3 d'entre elles, de son épouse et de ses employés. Or les deux apprentis ne font qu'attester du travail supplémentaire lié à la période de fêtes, et l'attestation de l'épouse du gérant ne fait que corroborer les déclarations des clients qui ne sont pas mises en doute, quant à la présence quasi-permanente de Madame [M]. Pour sa part, Madame [S] sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun début d'élément sérieux permettant d'accréditer sa contestation.
-S'agissant de l'annonce visée par la salariée, suite au décès de sa mère qui l'a fortement ébranlée, Madame [M] a souhaité réduire substantiellement son activité au sein de la boulangerie. Il a donc dû être procédé à son remplacement partiel de façon définitive, et donc dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour sa part, Monsieur [M] a continué, après la période de fêtes, à travailler à la boutique l'après-midi.
Sur ce,
Sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emplois saisonniers et emplois d'usage ou dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel celui-ci correspond. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En effet, l'indication du motif constitue une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné au même titre que l'absence d'écrit, c'est-à-dire par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, peu important la précision ou justification apportée postérieurement à la signature du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur concernant le motif de recours, ou la connaissance informelle que le salarié aurait eu de ce motif de recours au moment de la signature du contrat de travail à durée déterminée.
La cause de recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion du contrat de travail. Le juge ne peut retenir un autre motif de recours que celui mentionné dans le contrat de travail écrit.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée ; à défaut la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue. De même, il appartient également à l'employeur de démontrer que l'emploi occupé par le salarié en contrat de travail à durée déterminée est par nature temporaire.
Il est constant que la salariée fut embauchée en qualité de vendeuse selon le contrat à raison d'un accroissement temporaire de l'activité habituelle de la société.
Il ressort des allégations même de l'employeur que l'accroissement temporaire d'activité à compter d'octobre, ne concerne en réalité que la production et non la vente et qu'il aurait été nécessaire de renforcer l'équipe de vente faute pour Monsieur [M], qui partage son activité entre la production et la vente de pouvoir venir seconder son épouse à la boutique durant les après-midis.