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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 24/00153

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Madame [W] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Madame [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Madame [W] a été embauchée en CDI en juillet 1996.
  • Elle a été informée d'une mutation à l'agence de [Localité 5] en juin 2021.
  • Elle a continué à se présenter à l'agence de [Localité 4] malgré la mutation.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 25 juin 2021.
  • Le licenciement pour faute grave a été notifié le 15 juillet 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône sauf en ce qu'il a : -Débouté Madame [W] de sa demande en annulation des avertissements des 8 et 18 juin 2021, -Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que le courrier reçu le 23 juin 2021 est un avertissement et l'annule, Dit que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la SA [3] [2] à payer à Madame [Y] [W] les sommes de : 3151,37 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 315,13 euros au titre des congés payés afférents, 18 056,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 244,14 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 524,41 euros bruts au titre des congés payé afférents, 31 464,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la SA [3] [2] de remettre à Madame [W] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Rejette la demande articulée par la SA [3] [2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA [3] [2] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN François ARNAUD

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE, Madame [W] a été embauchée par la SA [3] [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996, en qualité de Chargé de Service à la Clientèle/Conseillère d'Accueil. Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de Conseillère Clientèle au sein de l'Agence de [Localité 4]. Le réseau d'agence de cet établissement bancaire a subi des modifications et courant mars 2021, la société a informé sa salariée qu'elle poursuivrait son emploi, à compter du mois de juin 2021, au sein de l'agence de [Localité 5]. Malgré les échanges intervenus, l'employeur a maintenu sa position quant à la mutation de sa salariée à [Localité 5], laquelle n'a pas rejoint son poste, continuant à se présenter à l'agence de [Localité 4]. Estimant le comportement de sa salariée fautif, la société l'a convoquée le 25 juin 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 9 juillet 201. Le 15 juillet 2021, la banque a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. Par courriel du 27 juillet 2021, Madame [W] a saisi la Commission de Recours Interne. A l'issue de sa réunion du 25 aout 2021, la Commission de Recours a : - pour la délégation salariale indiqué : « Si un licenciement est justifié juridiquement, il apparait que Mme [W] n'a jamais voulu abandonner son poste, attachée depuis 25 ans à l'agence de [Localité 4]. Nous sollicitons une requalification du motif de licenciement eu égard à son implication professionnelle et une négociation transactionnelle acceptable pour les 2 parties permettant l'arrêt des procédures engagées ». - pour la délégation patronale indiqué : « reste dans l'incompréhension de la décision de Madame [W] compte tenu des propositions d'accompagnement formulées par l'employeur et confirme la décision de licenciement pour faute grave». A la suite de cette réunion, la salariée fut informée, par courrier recommandé du 26 aout 2021, que le licenciement pour faute grave était confirmé. Le 24 juin 2022, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir dire qu'elle a fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées, que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de son employeur à lui payer les diverses indemnités pour réparation de ses préjudices outre un rappel de salaire. Suivant jugement du 29 janvier 2024 le conseil a rejeté l'intégralité des demandes de Madame [W], rejeté la demande formée par l'employeur au titre des frais irrépétibles et délaissé les dépens à Madame [W]. Madame [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, l'appelante demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône le 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annuler les avertissements des 8, 18 et 23 juin 2021, Dire et juger le licenciement de Madame [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement qu'il ne procède pas d'une faute grave, Condamner la Société [3] [2] à payer à Madame [Y] [W] les sommes suivantes : 3 151,37 euros bruts outre 315,13 euros au titre des congés afférents à titre de rappel de salaire, 32 829,75 euros nets, à tout le moins 18 056,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 244,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 524,41 euros pour congés afférents, 48 508,29 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais non répétibles exposés en première instance et à hauteur de Cour, ainsi qu'aux entiers dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS, Sur la rupture du contrat de travail : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Il est à cet égard constant qu'apprécier la cause réelle du licenciement implique également de rechercher le motif véritable du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit : « Madame, Le 25 juin dernier, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable devant se dérouler le 9 juillet dernier, courrier que vous avez réceptionné le 29 juin dernier. Au cours de cet entretien préalable, vous étiez assistée de [I] [G], salariée de la société. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous avez été recrutée au sein de notre société en CDI, en qualité de Conseillère Service Client. Au dernier état, vous occupez le poste de Conseillère Clientèle au sein de l'agence de [Localité 6] (71). Nous nous sommes rencontrés au cours du premier trimestre 2021 afin de vous indiquer que nous envisagions la poursuite de votre activité de Conseillère Clientèle au sein de l'agence de [Localité 7] (71) à compter du 11 juin 2021. À cette occasion, nous vous avons précisé que cette affectation constituait un simple aménagement de vos conditions de travail dans la mesure où votre activité de Conseillère Clientèle demeurait inchangée et que l'agence de [Localité 7] était située dans le même secteur géographique que celui de [Localité 6]. Par ailleurs, nous avons accompagné cette affectation d'une revalorisation salariale significative correspondant à 1700 € bruts par an sur la base d'une durée du travail à temps plein. Vous avez enfin sollicité dans ce cadre, une réduction de votre durée de travail à hauteur de 70 % d'un temps plein, ce que nous avions accepté. Malgré nos différents échanges, le fait que cette affectation ne constitue qu'un simple changement de vos conditions de travail, l'acceptation de l'aménagement de votre durée du travail selon vos souhaits ainsi que l'accompagnement financier associé, vous nous avez indiqué par courrier du 14 mai dernier, ainsi que par mails des 22 mai et 28 mai que vous refusiez de vous rendre au sein de votre agence de [Localité 7]. Lors de nos différents échanges par mails des 21 mai et 27 mai, nous vous avons rappelé vos obligations contractuelles et notamment que cette affectation qui relève de notre pouvoir de direction s'imposait à vous dès lors : Que les agences se situent dans le même secteur géographique : elles sont distantes d'une vingtaine de kilomètres et elles se situent toutes deux dans le même département de la [Localité 8]-et-[Localité 9] ; Qu'en tout état de cause, votre contrat de travail prévoit explicitement votre mobilité géographique ce que nous vous avons rappelé par courrier recommandé du 7 juin reçu le 9 juin. Malgré tout, vous avez refusé de vous rendre le 11 juin dernier au sein de l'agence de [Localité 7] et n'avez toujours pas réintégré votre poste de travail à ce jour. Votre position est d'autant moins compréhensible que cette dernière n'avait pas pour effet de monter votre temps de trajet domicile-lieu de travail. En effet, votre domicile situé à [Localité 10], soit à 20 minutes en voiture de l'agence de [Localité 7], ce qui est équivalent au temps de trajet pour vous rendre de votre domicile à l'agence de [Localité 6]. Outre le fait que vous ayez décidé de ne pas vous rendre au sein de cette agence, vous vous êtes soudainement étonnée de ne plus pouvoir vous rendre sur votre ancien lieu de travail. Vous avez ensuite tenté de construire votre propre version des faits en tentant de faire constater par huissier de justice le fait que la société ne remplirait plus son obligation de vous fournir du travail. Or tel n'est pas le cas, puisque nous vous avons toujours indiqué que votre poste de travail était transféré à [Localité 7]. Force est de constater, que vos man'uvres n'ont que pour seul objectif que de tenter de masquer une réalité : votre abandon de poste caractérisant une inexécution fautive de votre contrat de travail. Face à cette situation, nous vous avons adressé un courrier recommandé le 18 juin 2021, que vous avez reçu le 19 juin 2021, vous rappelant vos obligations contractuelles et vous mettant en demeure de réintégrer votre poste de travail immédiatement. Ayant constaté l'absence de réintégration de votre poste de travail, par courrier recommandé du 21 juin 2021, que vous avez reçu le 24 juin dernier, nous vous avons à nouveau mis en demeure de reprendre votre travail, en vain. À ce jour, vous n'avez toujours pas repris votre poste de travail de Conseillère Clientèle au sein de l'agence de [Localité 7], et vous nous avez fait connaître par l'intermédiaire de votre conseil à trois reprises, par courriers des 11 juin, 17 juin et 24 juin que vous n'entendiez pas changer de position, ni même reprendre vos fonctions. Votre persistance à ne pas réintégrer votre poste de travail est préjudiciable pour nos activités dans la mesure où la nature même de votre emploi implique d'accueillir au sein de l'agence les clients de la société ainsi que de gérer un portefeuille de clients. Votre absence continue fortement de dégrader le traitement des demandes de nos clients et génère des mécontentements importants. Cette situation est d'autant plus préoccupante que votre présence au sein de l'agence de [Localité 7] aurait permis de transférer dans de bonnes conditions des clients de [Localité 6] dont vous aviez la gestion. Pour faire face à cette situation, nous avons été contraints de pallier temporairement à votre absence en faisant appel à un intérimaire. Nous déplorons également votre attitude vis-à-vis de la clientèle, dans la mesure où vous avez été peu aidante dans le cadre du transfert des comptes-clients, générant beaucoup d'inquiétude concernant la reprise dans de bonnes conditions de la gestion de leurs comptes. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons demandé de réintégrer votre poste de travail. Vous n'avez pas voulu saisir cette opportunité. Aussi, face à l'inexécution fautive de votre contrat de travail et au non-respect de vos obligations contractuelles, il nous est impossible de maintenir votre contrat de travail. Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la convention de Groupe. Votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de la présente notification, sans préavis ni indemnité de rupture. Dans l'hypothèse où votre contrat de travail comporterait une clause de non-concurrence et/ou une clause de protection clientèle, vous en êtes libérée à compter de ce jour. ['.] [S] [Q], Responsable des Ressources Humaines. ». Pour contester la mesure de licenciement, Madame [W] fait valoir :

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