MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du licenciement et sur ses conséquences
7. M. [Q] valoir que son inaptitude a été provoquée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que celui-ci, en dépit des réserves émises en 2003 par le médecin du travail et de ses doléances récurrentes relativement à ses douleurs, n'a jamais cessé de lui confier des tâches sollicitant son dos, la dernière fois le 6 novembre 2020 lorsqu'il s'est blessé en participant au démontage d'un échafaudage.
8. La société [1] objecte que le certificat médical délivré le 18 décembre 2020 par le spécialiste consulté par M. [Q] établit que l'inaptitude a en réalité pour origine l'intervention chirurgicale subie en 2002 par M. [Q] en raison d'un écrasement d'un disque lombaire et dont elle n'avait jamais été informée, qu'elle ne pouvait pas déduire du sms qu'elle a reçu de M. [Q] le 28 août 2020 et de l'arrêt délivré le même jour qui n'en mentionne aucune l'existence d'une pathologie grave nécessitant des mesures particulières, que les réserves émises par le médecin du travail en 2003 relativement au port de charges lourdes n'ont jamais été réitérées, que les arrêts de travail ont été délivrés au titre de la maladie, que M. [Q], qui tenait en réalité la corde de la poulie permettant de descendre les éléments de l'échafaudage un à un, n'a soulevé aucun poids le 6 novembre 2020.
Réponse de la cour
9. Lorsque l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, il est jugé que la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée.
En application des dispositions des articles L.4121-et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard des salariés d'une obligation de sécurité, dont il doit assurer l'effectivité et qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Il appartient au juge du fond de caractériser le manquement de l'employeur à une de ses obligations et le lien de causalité avec l'inaptitude, ou l'absence de manquement ou de lien de causalité avec l'inaptitude dès lors qu'un tel manquement est invoqué par le salarié.
10. Au cas particulier, la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a, à la réception de la fiche rédigée par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale en date du 21 mai 2003, pris les mesures nécessaires pour éviter à M. [Q] de porter trop lourd ; le 28 août 2020, M. [Q] a informé la société [1] que des douleurs au dos l'empêchaient de venir travailler et un arrêt de travail lui a été délivré le même jour, qui a duré jusqu'au 27 septembre 2020 ; la société [1], dont le sms qu'elle lui a adressé le 6 novembre 2020 établit qu'elle savait que M. [Q] souffrait du dos, ne démontre pas que la présence de l'intéressé à la corde au pied de l'échafaudage lui a évité de solliciter son dos, [J] [B] témoignant d'ailleurs que M. [Q] l'ai aidé à porter le dernier plateau jusqu'au camion de l'entreprise. Il s'en déduit que la société [1] a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.
11. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Q] de sa demande de requalification du licenciement et de sa demande financière subséquente, la cour relève toutefois que les éléments médicaux qu'il produit établissent que M. [Q], qui souffrait d'une sciatique et dont le disque lombaire L4L5 était écrasé, a subi une arthrodèse lombaire en 2002, que l'irm réalisée le 15 octobre 2020 a révélé, outre la présence de lésions d'arthrose postérieure en L2L3, un rétrécissement en L4L5 au-dessus de la zone opérée, que le professeur [I] indique dans ses courriers du 18 décembre 2020 que les lombalgies et les sciatiques bilatérales pour lesquelles M. [Q] est venu le consulter sont en rapport avec le rétrécissement constaté, dont il précise qu'il survient dans 15% des cas, que l'ensemble des arrêts ont été délivrés au titre de la maladie et que le médecin du travail n'a pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce dont il convient, peu important le certificat du docteur [Y] en date du 10 janvier 2023, de déduire l'absence de lien direct entre les manquements allégués et l'inaptitude.
Sur les autres demandes
12. M. [Q], qui succombe, doit supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
13. L'équité commande de ne pas laisser à la société [1] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [Q] est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des premiers et la somme de 1 500 euros au titre des seconds.