Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 8 avril 2026 — n° 24/01126
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ?
Principe retenu
Un licenciement pour inaptitude doit être justifié par une déclaration d'inaptitude du médecin du travail et une recherche de reclassement doit être effectuée. Si aucune solution de reclassement n'est trouvée, le licenciement peut être prononcé.
Faits clés
- M. [L] a été engagé par la société [1] en CDI depuis 2008.
- Il a été placé en arrêt de travail à partir du 4 avril 2018.
- Le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste le 28 juillet 2020.
- Une recherche de reclassement a été effectuée sans succès.
- M. [L] a été licencié le 30 septembre 2020 pour inaptitude.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [L] la somme de 25'000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que la demande de M. [L] au titre de la violation de l'obligation de sécurité est irrecevable ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande de ce chef';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent qualifié de réparation, par contrat de travail à durée indéterminée, du 31 janvier 2008 à effet au 3 mars 2008.
Cette société est spécialisée dans la maintenance, la réparation et la modernisation d'ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges, trottoirs roulants et fermetures de bâtiments et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait un poste de technicien supérieur travaux.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 4 avril 2018 jusqu'à son licenciement.
Par avis du 28 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste.
Convoqué le 24 septembre 2020 par lettre du 14 septembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [L] a été licencié par lettre du 30 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'['] Vous vous trouviez en arrêt de travail depuis le 4 avril 2018 et ce de manière renouvelée jusqu'au 13 juin 2020.
Une visite médicale de reprise a été organisée avec le médecin du travail le 25 juin 2020.
Lors de cette visite, le médecin du travail a indiqué dans son avis': «'ne peut travailler ce jour, adressé en consultation spécialisée. À revoir à l'issue de la consultation spécialisée'».
Le rendez-vous avec le spécialiste a eu lieu le 21 juillet 2020 et une nouvelle visite auprès du médecin du travail a été organisée le 28 juillet 2020.
Lors de cette visite médicale de reprise du 28 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste selon les termes suivants': «'Inapte. Une recherche de reclassement est à effectuer. Pourrait occuper un poste de type administratif'; déplacements chez clients possibles. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restreintes susmentionnées.'»
Nous avons, dès lors, procédé à une recherche sérieuse et complète des postes de reclassement disponibles au sein de l'entreprise, compatibles avec les restrictions apportées par le médecin du travail et adaptés à vos compétences professionnelles. Nous avons également envisagé la mise en place d'éventuelles mesures telles que les mutations, aménagements, adaptation ou transformations de postes existants. Nous avons enfin consulté les membres du CSE le 8 septembre 2020 sur l'ensemble de la procédure de recherche de reclassement. Nous n'avons malheureusement identifié aucun poste et nous vous en avons alors informé par courrier daté du 9 septembre 2020.
Dans ces conditions, nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La rupture de votre contrat prendra effet à la date de première présentation du présent courrier. Vous percevrez une indemnité d'un montant correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement ('.)'».
Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a':
. Fixé le salaire de référence moyen de M. [L] à 2'136,95 euros';
. Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L], les sommes de':
. 23'506,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. 25'000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
. 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Débouté la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité
L'appelant expose que le salarié a été placé en arrêt maladie pour maladie d'origine non professionnelle, de même que l'avis d'inaptitude'; que des visites médicales ont bien été organisées tous les 5 ans, M. [L] ne bénéficiant pas d'un suivi médical renforcé'; que les préconisations du médecin du travail du 13 novembre 2014 ont été respectées.
En réplique, le salarié objecte que son licenciement pour inaptitude professionnelle ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse compte-tenu du manquement de la société [1] à son obligation de prévention et de sécurité, les visites médicales périodiques n'étant pas organisées, et les préconisations de la médecine du travail n'ayant pas été suivies par l'employeur.
***
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une'obligation'de'sécurité, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.'4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de'sécurité'à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624, publié).
Il appartient au juge du fond de caractériser le manquement de l'employeur à une de ses'obligations et'le lien de causalité avec'l'inaptitude'(cf Soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.072- Soc., 20 novembre 2024, n° 23-19.352).
Le licenciement pour'inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que'l'inaptitude'résulte d'un manquement à'l'obligation'de'sécurité'(Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850'; Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853).
Au cas présent, le salarié invoque d'abord l'absence d'organisation des visites médicales périodiques entre novembre 2014 et juillet 2018, alors qu'il était sous surveillance médicale renforcée.
Il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a bénéficié des visites médicales suivantes auprès de la médecine du travail (ACMS ' pièce 14)':
- un examen périodique le 28 avril 2008';
- un examen périodique le 27 mai 2009';
- un examen périodique le 27 mai 2010';
- un examen complémentaire à la demande de la médecine du travail le 26 mai 2011';
- un examen complémentaire à la demande de la médecine du travail le 15 juin 2011';
- une visite médicale le 2 septembre 2011';
- une visite médicale le 19 octobre 2011';
- une visite médicale le 1er février 2012';
- une visite médicale le 6 octobre 2012';
- une visite médicale le 13 novembre 2014';
- une visite de pré-reprise le 26 décembre 2019 à l'initiative du salarié';
- une visite de reprise le 25 juin 2020 à la demande de l'employeur';
- une visite de reprise le 28 juillet 2020.
Il est établi que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 4 avril 2018 (pièce 39), et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
Il résulte des éléments ci-dessus que le salarié n'a pas bénéficié de visites médicales entre novembre 2014 et avril 2018, alors que le dossier médical mentionnait le 13 novembre 2014 que le type de surveillance médicale était': «'SMR 24 mois'» (soit Surveillance Médicale Renforcée tous les deux ans).
L'employeur n'indique pas pour quel motif la visite médicale qui aurait dû se tenir en novembre 2016 n'a pas eu lieu, et pour quelles raisons aucun suivi médical n'est intervenu par la médecine du travail entre 2014 et 2018, alors que jusqu'au 1er avril 2017, l'article R. 4624-16 du code du travail prévoyait que chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois.
Cette absence de visites durant quatre années, alors que le salarié bénéficiait de préconisations par la médecine du travail et nécessitait un suivi plus régulier, n'a pas permis à l'employeur de s'assurer, comme il aurait dû, du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail, ce qui a conduit à un arrêt de travail le 4 avril 2018.
L'absence de visites médicales entre 2014 et 2018 caractérise donc une violation de son obligation de sécurité par l'employeur, le salarié justifiant d'un préjudice découlant de cette absence de suivi, du fait de ses arrêts maladie continus d'avril 2018 jusqu'à son avis d'inaptitude, et du fait de sa maladie sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n°98 «'Affections chroniques du rachis lombaire provoqués par la manutention manuelle de charges lourdes'», qui a été reconnue d'origine professionnelle par l'Assurance maladie le 24 décembre 2018 (pièce 40).
La violation de l'obligation de sécurité du fait de l'absence de visites médicales régulières entre 2014 et 2018 est donc constituée.
Le salarié soulève ensuite l'absence de respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail.
Il résulte en effet des pièces produites (pièce 4) que la médecine du travail a préconisé l'absence de ports de charge de plus de 20'kg lors des avis d'aptitudes de 2011, 2012 et 2014.
Il n'est toutefois pas contesté que le salarié qui occupait un poste de technicien supérieur de travaux (pièce 2) et travaillait sur le terrain dans des immeubles de grande hauteur, était confronté à la nécessité d'effectuer des travaux de «'déchargement, stockage et transport des composants d'ascenseurs, équipement de levage et outillage, démontage des composants, installation des nouveaux composants, déblaiement des emballages et anciens équipements'» selon la description du poste établie par l'employeur lui-même, dans le questionnaire employeur destiné à la CPAM (pièce 18), ce qui implique nécessairement le port de charges importantes.
L'employeur soutient que les charges de plus de 30'kg étaient transportées par transpalette ou chariot, ce qui respecterait les préconisations de la médecine du travail.
Cependant, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 11 septembre 2025 (pièce 29), «'le chariot ou transpalette ne peut atteindre le local stratégique d'un ascenseur, la réparation d'un ascenseur supposant qu'il ne fonctionne pas et qu'il est nécessaire d'utiliser les escaliers pour apporter les éléments à réparer tels que les portes, les moteurs ou autre éléments'», ainsi que l'outillage nécessaire.
Par ailleurs, les attestations produites par le salarié et émanant de ses anciens collègues de travail (pièces 10 et 16) indiquent que M. [L] effectuait des travaux nécessitant le port de charges lourdes, «'les réparations et rénovations s'effectuant dans des positions non confortables'», et des travaux nécessitant de «'très gros efforts physiques'» et la manutention de pièces lourdes (câbles, étais de soudeur, treuils à tambour).
Enfin, l'employeur, sur qui repose la charge probatoire, ne verse aux débats aucun élément justifiant que des mesures particulières ou des adaptations au poste auraient été prises, afin de limiter le port de charges de plus de 20'kg par le salarié, et ne procède que par affirmations, sans aucune offre probatoire.
Il appartenait pourtant à l'employeur de s'assurer que le poste de travail du salarié était compatible avec les préconisations de la médecine du travail, relatives à l'absence de tout port de charges de plus de 20'kg.
Au surplus, par arrêt définitif du 11 septembre 2025, la cour d'appel de Versailles (pièce 29) a dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 9 juillet 2018 par M. [L].
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